Inaptitude constatée par un seul examen médical : appreciation stricte de l'avis médical par la cour de cassation
L'état de santé du salarié est l'un des motifs de discrimination prohibé fixés par l'article L. 1132-1 du code du travail. Aussi le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est-il, en principe, frappé de nullité.
Le salarié peut cependant être licencié pour inaptitude mais cette possibilité est strictement encadrée : l'inaptitude du salarié doit être constatée par le médecin du travail, dont la mission est régie, notamment, par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail.
L'article R. 4624-31 du code du travail dispose en effet que, « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ».
Il ressort de la lecture de ce texte qu'il n'est possible de déroger au principe du double examen médical qu'en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié concerné ou des tiers.
Affirmant dans un premier temps que l'inaptitude ne pouvait être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résultait de l'avis du médecin du travail (Soc., 4 juin 2002, pourvoi n° 00-42.873, Bull. 2002, V, n° 192 (cassation)), la Cour admet depuis 2005 qu'il suffit que l'avis du médecin fasse référence à l'article R. 4624-31 (ancien article R. 241-51-1) du code du travail et mentionne qu'une seule visite a été effectuée pour que la condition de danger immédiat soit considérée comme remplie (Soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-46.942, Bull. 2005, V, n° 292 (cassation)). Ces deux conditions doivent être simultanément remplies. Dès lors, il n'y a pas constatation régulière de l'inaptitude physique lorsque le médecin du travail émet un seul avis médical ne mentionnant, ni la situation de danger, ni qu'une seule visite est effectuée, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, peu important qu'il précise l'existence d'une telle situation de danger dans une lettre postérieure (Soc., 19 octobre 2005, Bull. n° 292 ; Soc., 21 mars 2007, RJS 5/07, n° 583) ou dans une lettre concomitante à cet avis (Soc., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-41.380, Bull. n° 109).
Ce sont ces règles que la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans l'arrêt du 16 décembre 2010.
En l'espèce, l'avis du médecin se bornait à porter la mention « à revoir », le médecin n'ayant pas fait état d'une situation de danger immédiat et n'ayant informé l'employeur qu'il ne procéderait pas à une seconde visite que dans une lettre adressée le même jour à ce dernier.
La cour d'appel en a donc justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée et que le licenciement, ainsi prononcé pour un motif discriminatoire, était nul.
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Soc., 16 décembre 2010
N° 09-66.954
Note de la cour de cassation :
L'état de santé du salarié est l'un des motifs de discrimination prohibé fixés par l'article L. 1132-1 du code du travail. Aussi le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est-il, en principe, frappé de nullité.
Le salarié peut cependant être licencié pour inaptitude mais cette possibilité est strictement encadrée : l'inaptitude du salarié doit être constatée par le médecin du travail, dont la mission est régie, notamment, par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail.
L'article R. 4624-31 du code du travail dispose en effet que, « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :
1° Une étude de ce poste ;
2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;
3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ».
Il ressort de la lecture de ce texte qu'il n'est possible de déroger au principe du double examen médical qu'en cas de danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié concerné ou des tiers.
Affirmant dans un premier temps que l'inaptitude ne pouvait être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résultait de l'avis du médecin du travail (Soc., 4 juin 2002, pourvoi n° 00-42.873, Bull. 2002, V, n° 192 (cassation)), la Cour admet depuis 2005 qu'il suffit que l'avis du médecin fasse référence à l'article R. 4624-31 (ancien article R. 241-51-1) du code du travail et mentionne qu'une seule visite a été effectuée pour que la condition de danger immédiat soit considérée comme remplie (Soc., 19 octobre 2005, pourvoi n° 03-46.942, Bull. 2005, V, n° 292 (cassation)). Ces deux conditions doivent être simultanément remplies. Dès lors, il n'y a pas constatation régulière de l'inaptitude physique lorsque le médecin du travail émet un seul avis médical ne mentionnant, ni la situation de danger, ni qu'une seule visite est effectuée, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail, peu important qu'il précise l'existence d'une telle situation de danger dans une lettre postérieure (Soc., 19 octobre 2005, Bull. n° 292 ; Soc., 21 mars 2007, RJS 5/07, n° 583) ou dans une lettre concomitante à cet avis (Soc., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-41.380, Bull. n° 109).
Ce sont ces règles que la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle dans l'arrêt commenté. En l'espèce, l'avis du médecin se bornait à porter la mention « à revoir », le médecin n'ayant pas fait état d'une situation de danger immédiat et n'ayant informé l'employeur qu'il ne procéderait pas à une seconde visite que dans une lettre adressée le même jour à ce dernier.
La cour d'appel en a donc justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée et que le licenciement, ainsi prononcé pour un motif discriminatoire, était nul.
Cour de cassation
chambre sociale
N° de pourvoi: 09-66954
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2009), que M. X..., engagé le 11 février 1963 par la société Le Clapet Hoerbiger devenue la société Hoerbiger France, a été licencié, le 18 octobre 2004, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, à la suite d'un examen médical par le médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ; que, contestant la validité de son licenciement en raison de l'absence de second examen médical, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société Hoerbiger France fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que le caractère discriminatoire du licenciement doit être écarté lorsque l'employeur a été informé par le médecin du travail de l'inaptitude définitive du salarié après une visite médicale unique en raison du danger immédiat que présenterait le maintien du salarié à son poste, que cette information résulte formellement de l'avis d'inaptitude lui-même ou bien d'un document daté du même jour et signé du médecin ; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait mentionné la situation de danger immédiat, ainsi que le fait qu'il ne procéderait pas à une seconde visite, dans une lettre adressée à l'employeur le même jour que l'avis d'inaptitude, ce dont il résultait que toutes les conditions requises pour justifier la tenue d'une seule visite médicale étaient remplies et que le licenciement ne présentait aucun caractère discriminatoire, la cour d'appel, en jugeant que le seul avis d'inaptitude ne pouvait suffire à constater l'inaptitude du salarié pour en déduire que son licenciement était frappé de nullité, a violé les articles L. 1132-1 et R. 4624-31 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié est nul et, que selon l'article R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ce dont il résulte que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger ressort de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique outre la référence à l'article R. 4624-31 qu'une seule visite est effectuée, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 20 septembre 2004 se bornait à porter la mention "à revoir", peu important la lettre du même jour adressée à l'employeur par le médecin du travail, en a justement déduit que l'inaptitude du salarié n'avait pas été régulièrement constatée en l'absence de second examen médical de reprise et que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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