Au sens de l'article L. 1242-10 du code du travail, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire.
Ce principe est confirmé dans un arrêt de la cour de cassation du 28 avril 2011.
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Cass. Soc., 28 avril 2011 N° 09-72.165
Note de la cour de cassation sur l'arrêt :
Par deux arrêts rendus le même jour, la chambre sociale se prononce sur les règles de computation des délais de la période d'essai.
Il s'agissait, dans les deux espèces soumises à la Cour, de déterminer si la rupture de la relation de travail de deux salariés ayant été engagés selon des contrats à durée déterminée, était intervenue avant ou après l'issue de la période d'essai.
Dans la première affaire (arrêt n° 966, pourvoi n° 09-40.464), la période d'essai était exprimée en jours, dans la seconde (arrêt n° 967, pourvoi n° 09-72.165), elle a été exprimée en mois dans le contrat de travail puis recalculée en semaines par l'arrêt de la cour d'appel ayant, en application des dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail, tranché que la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines.
L'article L. 1242-10 du code du travail, situé dans la partie du code régissant les contrats à durée déterminée, dispose que « Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat . »
Ainsi, si le code du travail prévoit le mode de calcul de la durée maximale de la période d'essai, il n'envisage pas si les délais, quand ils sont exprimés en jours, en semaines ou en mois, se décomptent en jours travaillés ou en jours calendaires.
Jusqu'à un arrêt rendu le 29 juin 2005 (pourvoi n° 02-45.701, Bull. 2005, V, n° 220, commenté au rapport annuel de la Cour de cassation 2005, p.230), la chambre sociale opérait une distinction entre la période d'essai exprimée en jours et celle exprimée en semaines ou en mois.
Ainsi, pour les périodes d'essai exprimées en jours, la chambre établissait un décompte en jours travaillés et pour les périodes d'essai exprimées en semaines ou en mois, la chambre raisonnait en semaines civiles ou en mois calendaires.
L'arrêt du 29 juin 2005, en décidant que « toute période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires », est venu harmoniser les règles de computation. Cette décision a en effet aligné la situation où la période d'essai était exprimée en jours sur celle où la période d'essai était exprimée en semaines ou en mois.
L'arrêt dégage ainsi une règle unique de décompte de manière calendaire qui s'applique quelle que soit la façon dont est exprimée la période d'essai.
Par les deux présents arrêts, la chambre sociale énonce explicitement le principe général tiré de la jurisprudence de 2005. Il est dès lors clairement établi que « toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ». Cette règle n'interdit pas néanmoins des dispositions conventionnelle ou contractuelle prévoyant un décompte en jours travaillés.
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du jeudi 28 avril 2011
N° de pourvoi: 09-72165
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1242-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat d'accompagnement vers l'emploi à durée déterminée de six mois à compter du 23 juillet 2007 par l'association Clé Nord Pas-de-Calais en qualité de technicien de maintenance informatique, ledit contrat stipulant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur ayant mis fin au contrat de travail le 6 août 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail comme étant intervenue après la période d'essai ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en l'espèce, et en application des dispositions de l'article L. 1242-10 du code du travail, la période d'essai ne pouvait excéder deux semaines, retient que ladite période devait être décomptée en jours travaillés, et que la rupture de la relation de travail était en conséquence intervenue avant que la période d'essai n'ait pris fin ;
Attendu cependant qu'au sens de ce texte, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la période d'essai s'était achevée le 5 août 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,

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