Contôle du motif licenciement : la lettre de licenciement doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables.
Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail.
A l'inverse, viole les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail la cour d'appel qui considère comme insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par la salariée, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité.
Soc., 16 février 2011 (N° 09-72.172 N° 10-10)
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Note de la cour de cassation :
Aux termes de la loi, tout licenciement économique doit être motivé par un motif précis (articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail). Sous peine de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (Soc., 30 avril 1997, Bull. V, n° 150, pourvoi n° 94-42.154 ; 28 mars 2000, Bull. V, n° 130, pourvoi n° 98-45.104 ; pour des ex récents : 19 octobre 2010, pourvoi n° 08-44.645) ou, en d'autres termes, “l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise” et “également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié (11 juin 2002, Bull. V, n° 200, pourvoi n° 00-40.214) , ou encore, la mention de “celle des raisons économiques prévues par la loi invoquée par l'employeur et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié “ (Soc., 29 septembre 2009, Bull. V, n° 207, pourvoi n° 08-83.487).
Si la chambre n'exige pas la reprise formelle des expressions de l'article L. 1233-3, elle se montre exigeante sur leur formulation qui doit permettre au salarié d'identifier aisément les éléments causal et matériel de son licenciement.
Tel est le sens des deux arrêts commentés où le licenciement faisait suite à une baisse d'activité.
Dans la première espèce (pourvoi n° 09-72.172), la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse significative de l'activité”pour justifier le licenciement économique de la salariée. Faute d'énoncer l'une des raisons économiques prévues par la loi, elle ne satisfaisait donc pas, ainsi que l'avait jugé la cour d'appel, aux exigences de l'article L. 1233-16 du code du travail.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 10-10.110), la lettre précisait que le licenciement de la salariée était motivé par une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par la salariée, mentionnant ainsi une raison économique prévue par la loi comme son incidence sur l'emploi dans des termes permettant au salarié de discuter un motif économique précis et matériellement vérifiable.
La cour d'appel ne pouvait donc dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à raison de l'insuffisance de la motivation de la lettre de licenciement et devait vérifier la réalité et le sérieux du motif invoqué.

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