La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 3 mai 2011 qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
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Note de la cour de cassation sur l'arrêt :
Par plusieurs arrêts de l'année 1997, la Cour de cassation a dégagé le concept de vie personnelle du salarié pour désigner notamment la vie extra-professionnelle du salarié (Soc., 14 mai 1997, pourvoi n° 94-45.473, Bull. 1997, V, n° 175) et pour poser en règle qu'un fait imputé au salarié relevant de sa vie personnelle ne peut constituer une faute (Soc., 16 décembre 1997, pourvoi n° 95-41.326, Bull. 1997, V, n° 441).
La règle a été plusieurs fois réaffirmée, notamment par plusieurs arrêts récents qui énoncent qu'un fait de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire (Soc., 23 juin 2009, pourvoi n° 07-45.256, Bull. 2009, V, n° 160 ; Soc., 9 mars 2011, n° 09-42.150, en cours de publication).
Il en résulte que si l'employeur se place sur le terrain disciplinaire pour licencier un salarié à raison d'un fait de la vie personnelle, le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il trouve sa cause dans un fait qui ne peut en lui-même constituer une faute, quand bien même le même fait pourrait constituer une cause objective (non fautive) de licenciement.
La même règle est reprise dans l'arrêt du 3 mai 2011 (pourvoi n° 09-67464) mais avec cette précision qu'elle n'énonce qu'un principe qui supporte des exceptions : un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut certes justifier un licenciement disciplinaire, mais il en va différemment s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
La réserve exprimée dans l'arrêt n'est pas nouvelle mais c'est la première fois qu'elle est formulée expressément par la Cour de cassation.
Il a, en effet, toujours été admis que le salarié reste tenu envers l'employeur, même dans sa vie extra-professionnelle, de certaines obligations nées du contrat de travail qui sont en quelque sorte des obligations permanentes du contrat de travail et ne cessent pas du seul fait que le salarié n'est plus au travail : obligation générale de loyauté, de probité, obligation de secret et de confidentialité (quand le salarié, eu égard à la nature de ses foncions, est tenu à une obligation de secret ou de confidentialité).
La question posée dans cette affaire était celle de savoir si le fait pour un salarié qui est amené à conduire un véhicule dans l'exécution de sa prestation de travail de se voir retirer son permis de conduire pour avoir commis des infractions dans le cadre de sa vie personnelle caractérise ou non une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail.
Par plusieurs arrêts antérieurs (Soc., 2 décembre 2003, pourvoi n° 01-43.227, Bull. 2003, V, n° 304 ; Soc., 19 mars 2008, pourvoi n° 06-45.212), la Cour de cassation avait répondu par l'affirmative ou plus exactement, ce qui revient au même, avait considéré que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle.
Dans l'arrêt du 3 mai 2011, la Cour de cassation revient sur cette position et reprend la solution adoptée peu de temps auparavant par le Conseil d'Etat (CE., 15 décembre 2010, n° 316856, 4ème et 5ème s-s., Renault) en énonçant que le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé des obligations découlant de son contrat de travail.
Elle en déduit logiquement dans le cas de l'espèce que le licenciement du salarié, qui avait été prononcé pour faute grave au motif qu'il n'était plus en mesure de conduire le véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est cependant utile de rappeler que si un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier (en principe) un licenciement disciplinaire, il peut constituer une cause réelle et sérieuse objective (=non fautive) de licenciement lorsqu'il en est résulté un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise.
En conséquence, à condition qu'il ne se place pas sur le terrain disciplinaire, l'employeur peut se prévaloir d'un fait de la vie personnelle du salarié au soutien de son licenciement, lequel sera fondé s'il est établi par l'employeur que ce fait a occasionné un trouble objectif caractérisé dans l'entreprise.

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