nov.
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Sur les dénonciations anonymes en procédure pénale.

  • Par david.lhermite le



"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les services de police de Nice ont ouvert une enquête sur le séjour en France de prostituées venant de Suisse à la suite d'un renseignement fourni par une personne désirant garder l'anonymat ; que M. Y... a demandé l'annulation de la procédure pour violation des droits de la défense et des garanties résultant de la Convention européenne des droits de l'homme faute d'avoir été confronté avec cet informateur anonyme ; que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce notamment que l'officier de police judiciaire, détenteur de la dénonciation, a procédé à des surveillances qui ont corroboré le renseignement ainsi recueilli, que M. Y... a été interpellé à l'issue de ces surveillances et que la procédure est conforme aux dispositions légales et conventionnelles sans qu'il y ait lieu à confrontation avec l'auteur du renseignement ;


Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;


Qu'en effet le procès-verbal rapportant des informations fournies par une personne désirant garder l'anonymat constitue non pas un procès-verbal d'audition de témoin entrant dans les prévisions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale mais un procès-verbal de renseignement destiné à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être retenu lui-même comme un moyen de preuve ".


(Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2011, n° 09-86381 et 05-8775)



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