sept.
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Nouvelle contribution de 35 euros.

  • Par david.lhermite le
    (mis à jour le )

Une contribution de 35 euros sera exigée du demandeur en justice (sauf exceptions - nombreuses...), à compter du 1er octobre 2011, pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale et devant une juridiction administrative.


Les modalités pratiques du paiement de cette taxe ne sont pas claires (par le RPVA ?...) et tout cet attirail législatif sent la précipitation...


Le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif à la contribution pour l'aide juridique précise les conditions de sa mise en oeuvre.


Le moins qu'on puisse dire est qu'on aurait pu faire plus simple...


Et pauvres de nous avocats qui allons devoir expliquer tout cela à nos clients... se faisant au passage à nouveau collecteurs d'impôts...


Les exemptions au paiement sont prévues à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts :


"I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 euros est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.


II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance . Elle est due par la partie qui introduit une instance.


III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :


Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;


2° Par l'Etat ;


3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction , devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;


4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;


5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;


6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative [sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale] ;


7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil [violences exercées au sein du couple] ;


8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral [réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes].


IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.


V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique .


Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.


Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.


VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.


VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


NOTA :

Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 article 54 II : Le I est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011".



Pour plus d'informations, je vous renvoie ici et ici (deux articles bien faits et pratiques).



J'attire votre attention sur les injonctions de payer : toutes les injonctions de payer, civile, commerciale et européenne semblent concernées par la contribution de 35 euros. Le paiement de cette contribution est différé et n'a pas lieu dès l'introduction de la demande.


Le Code de procédure civile dispose à partir du 1er octobre 2011 :


"Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.


Article 1424-16


Créé par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 8


Le requérant justifie de l'acquittement de la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, selon le cas, lors de la demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer, lors de l'envoi à la juridiction de la copie de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer européenne ou, en cas d'opposition antérieure, dans le mois suivant la convocation adressée au créancier par le greffe de la juridiction. A défaut, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue.


Il n'est pas dû de nouvelle contribution en cas d'opposition à l'injonction".





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