févr.
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Anatocism is dead...

  • Par david.lhermite le



A tout le moins il est bien amoché...



Sur le site de la Cour de cass' :


Arrêt n° 153 du 9 février 2012 (11-14.605) - Cour de cassation - Première chambre civile

Cassation partielle sans renvoi


"Demandeur(s) : M. X...


Défendeur(s) : Société Axa France ; Société BNP Paribas


Sur le moyen unique :


Vu l'article L. 311 32 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010 737 du 1er juillet 2010, ensemble l'article 1154 du code civil ;


Attendu que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311 29 à L. 311 31 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'emprunteur) a ouvert, le 6 décembre 1999, un compte dans les livres de la BNP Paribas (la banque) puis a obtenu de celle-ci, en mai 2001, un crédit reconstituable d'un montant initial de 3 963,67 euros qui a été ensuite augmenté, le remboursement devant intervenir par prélèvements sur le compte bancaire associé ; qu'après lui avoir fait délivrer une mise en demeure infructueuse en raison de sa défaillance, la banque a clôturé le compte de M. X..., prononcé la déchéance du terme du crédit et l'a assigné en paiement de diverses sommes ; que la cour d'appel, ayant fait application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit en l'absence de nouvelle offre préalable lors des augmentations de son montant, a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme correspondant au solde débiteur de son compte, une autre du chef du remboursement du crédit sous déduction des intérêts contractuels comptabilisés depuis l'augmentation de crédit en date du 6 mai 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2004, a dit que les intérêts au taux conventionnel versés au titre du crédit seront productifs d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et restitués à M. X... et a prévu la compensation entre les dettes respectives ;


Attendu que pour ordonner en outre la capitalisation des intérêts demandée par la banque, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1154 du code civil ne sont pas exclues par le code de la consommation ;


Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;


Et attendu qu'en application de l'article L. 411 3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;


PAR CES MOTIFS :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts demandée par la société BNP Paribas dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 17 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société BNP Paribas


Président : M. Charruault


Rapporteur :Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller référendaire


Avocat général : M. Sarcelet


Avocat(s) : Me Bouthors ; SCP Odent et Poulet ; SCP Vincent et Ohl"



Voilà un arrêt qui parlera en particulier aux avocats de banques...



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