crpc (2)

mai
11

Réponse Quizz 4

  • Par aurelie.got le

Aux termes de l'article 495-8 du code de procédure pénale que : « la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. ».


Seul un professionnel exercé peut vous indiquer si la peine proposée est ou non proportionnée, après avoir vérifier la régularité de la procédure bien évidemment.


A Bordeaux, désormais les prévenus reçoivent avec leur convocation le nom des confrères de permanence, qu'ils doivent contacter dans les meilleurs délais.


mars
16

Quizz n°4

  • Par aurelie.got le
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