retrait (2)
Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 8 décembre 2005, le 1er octobre 2007, il ressort du premier alinéa de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme que :
« La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait ».
Cette modification du régime juridique jusque là applicable aux décisions de non-opposition à déclaration préalable si elle est motivée par la nécessité de renforcer la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme n'en reste pas moins problématique.
L'un des nombreux problèmes découlant de cette disposition a été néanmoins résolu par le Conseil d'Etat.
Dans un arrêt en date du 20 novembre 2009, le Conseil d'Etat a affirmé qu'un recours gracieux, dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, peut proroger le délai de recours contentieux de deux mois (CE 20 novembre 2009, M. et Mme Langham et autres, req. n°326236).
Une telle réponse n'était pourtant pas évidente.
Saisi d'un tel recours gracieux l'autorité compétente se trouve en effet en situation de compétence liée et ne peut - en dehors du cas particulier de la fraude - faire droit à une telle demande.
Privée de toute portée pratique, la juridiction administrative aurait donc pu - comme l'a d'ailleurs fait le Tribunal administratif de MARSEILLE dans son jugement de première instance - considérer que le recours gracieux ne pouvait proroger le délai de recours contentieux.
Toutefois, dans un considérant de principe, le Conseil d'Etat a rappelé, conformément à sa jurisprudence précédente, que :
« sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux qui interrompt le cours de ce délai ».
La juridiction suprême a donc estimé que le législateur n'ayant pas, à l'occasion de la réforme des autorisations d'urbanisme, exclu de manière expresse la possibilité d'introduire un recours gracieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, celui-ci est toujours possible et continue à proroger le délai de recours contentieux, et ce, quand bien même l'autorité qui reçoit ce recours gracieux ne peut y faire droit.
Nom : Scan CE 20 novem 2009, Langham et autres.pdf
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Dans un arrêt à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a annulé une ordonnance rendue par le juge des référés en matière de préemption (CE 12 novembre 2009, Société Comilux et Société Chavex, req. n°327451).
Le juge administratif a en effet estimé qu'une décision, expresse ou implicite, par laquelle un Maire renonce à l'exercice de son pouvoir de préemption ne peut être retirée et ce, afin de garantir les droits des propriétaires souhaitant vendre un bien soumis au droit de préemption.
Le Conseil d'Etat a retenu la formulation suivante :
« Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées [articles L. 213-2 et R. 213-8 du Code de l'urbanisme], qui visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise, que lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente ; ».
Nom : CE 12 novembre 2009, Sté Comilux et autre.pdf
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