préemption (4)

févr.
4
0.0

Les limites du droit de préemption en espaces naturels sensibles en matière d'éoliennes

  • Par aurelie.benech le

Un droit de préemption particulier peut être institué dans les espaces naturels sensibles.


Toutefois, lorsque des biens sont préemptés sur ce fondement, l'article L. 142-10 du Code de l'urbanisme prévoit que les parcelles ainsi acquises doivent être aménagées pour être ouvertes au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.


La Cour administrative d'appel de LYON a fait application de cette disposition en annulant la délibération d'un conseil municipal décidant d'exercer le droit de préemption en espaces naturels sensibles (CAA Lyon 30 novembre 2010, M. A c/ Commune de Montmiral, req. n°09LY00744).


En l'espèce, la commune avait décidé de préempter une forêt concernée par un projet d'installation de 9 grandes éoliennes poursuivi par la Communauté de communes, projet qui avait d'ailleurs donné lieu au lancement d'un appel d'offres.


La Cour a donc considéré que ce projet éolien n'était pas compatible avec l'ouverture au public de la partie de la forêt correspondant à un large rayon autour des pylônes des éoliennes.


sept.
6
0.0

Le droit de préemption ne peut s'exercer dans le but de protéger des espaces naturels

  • Par aurelie.benech le

Le droit de préemption est multiple et est soumis à plusieurs régimes juridiques distincts.


La cour administrative d'appel de Lyon vient, à ce titre, de rappeler que le droit de préemption, tel qu'il est prévu à l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, ne peut être exercé en vue de sauvegarder ou de mettre en valeur les espaces naturels. Cette exclusion est en effet expressément prévue par le premier alinéa de cet article L. 210-1.


En conséquence, est illégale la délibération qui décide l'exercice du droit de préemption dans le but de louer un terrain à un agriculteur et de mettre ainsi en valeur un plateau en lui conservant son environnement naturel (CAA Lyon, 22 juin 2010, Benoit, req. n°09LY00361).


sept.
3
0.0

Caractère strict du périmètre de préemption urbain

  • Par aurelie.benech le

Les collectivités peuvent instituer un périmètre de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et d'urbanisation future délimitées par le PLU (art L. 211-1 du Code de l'urbanisme).


Ce droit de préemption urbain ne peut donc s'exercer en dehors des zones urbaines ou d'urbanisation future.


Par ailleurs, l'article L. 213-2-1 de ce même code précise que si cela est justifié, le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit sur une fraction seulement d'une unité foncière.


Dans ce cas, le propriétaire peut exiger l'acquisition de l'ensemble de l'unité foncière.


Le Conseil d'Etat vient, à ce titre, de préciser plusieurs choses (CE 7 juillet 2010, Commune de Chateaudouble, req. n°331412) :


* une commune ne peut préempter une unité foncière dans son ensemble si l'une des parcelles constituant cette unité foncière ne se situe pas dans le périmètre de préemption (en l'occurrence en zone agricole NC) ;


* une décision de préemption est indivisible et le juge ne saurait annuler partiellement une telle décision c'est-à-dire seulement en ce qu'elle concerne une parcelle n'entrant pas dans le périmètre de préemption ;


* ce n'est qu'à la demande du propriétaire, conformément à ce que prévoit l'article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme, que la parcelle située en zone agricole aurait pu être acquise par la commune.

févr.
16
0.0

Préemption : sécurité des administrés renforcée

  • Par aurelie.benech le

Dans un arrêt à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d'Etat a annulé une ordonnance rendue par le juge des référés en matière de préemption (CE 12 novembre 2009, Société Comilux et Société Chavex, req. n°327451).


Le juge administratif a en effet estimé qu'une décision, expresse ou implicite, par laquelle un Maire renonce à l'exercice de son pouvoir de préemption ne peut être retirée et ce, afin de garantir les droits des propriétaires souhaitant vendre un bien soumis au droit de préemption.


Le Conseil d'Etat a retenu la formulation suivante :


« Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées [articles L. 213-2 et R. 213-8 du Code de l'urbanisme], qui visent notamment à garantir que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption puissent savoir de façon certaine et dans les plus brefs délais s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise, que lorsque le titulaire du droit de préemption a décidé de renoncer à exercer ce droit, que ce soit par l'effet de l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi ou par une décision explicite prise avant l'expiration de ce délai, il se trouve dessaisi et ne peut, par la suite, retirer cette décision ni, par voie de conséquence, légalement décider de préempter le bien mis en vente ; ».

Nom : CE 12 novembre 2009, Sté Comilux et autre.pdf
Taille : 164 Ko


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