permis de construire (4)

févr.
4
0.0

Eoliennes et respect de la loi Littoral

  • Par aurelie.benech le

La Cour administrative d'appel de Nantes vient d'annuler un permis de construire relatif à l'implantation de 8 éoliennes sur le territoire d'une commune littorale (CAA Nantes 28 janvier 2011, Société Néo Plouvien, req. n°08NT01037).


La Cour a relevé que la loi Littoral (article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme) prévoit que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.


Or, l'implantation d'éoliennes doit être regardée comme une extension de l'urbanisation qui, en l'espèce, n'est prévue ni en continuité avec une agglomération ni en continuité avec un village existant.


La seule dérogation à la règle posée par l'article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme est relative aux constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.


A ce titre, il convient de souligner que tel n'est pas le cas en zone de montagne, comme il l'a été récemment souligné par le Conseil d'Etat (CE 16 juin 2010, Leloustre, req. n°311840). La loi Montagne admet en effet une dérogation pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage en zone habitées (article L. 145-3 III du Code de l'urbanisme).


Sur le plan contentieux, on peut noter que si le Tribunal administratif de Rennes avait annulé le permis de construire pour un motif de forme régularisable (insuffisance de l'étude d'impact en matière acoustique), la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le permis en retenant un moyen de fond non régularisable.


sept.
7
0.0

Permis de construire délivré sous réserve du droit des tiers

  • Par aurelie.benech le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Conseil d'Etat a encore récemment fait application du principe en vertu duquel les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.


Cette formule, qui suscite beaucoup d'incompréhension de la part des administrés, limite beaucoup les moyens pouvant être soulevés à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme.


Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a sanctionné une ordonnance prise par le juge des référés suspendant un permis de construire au motif que le dossier de demande de permis ne contenait ni l'autorisation des propriétaires de la canalisation privée d'assainissement existante sur la parcelle, ni la preuve de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées pour réaliser le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement (CE 18 Juin 2010, Commune de Rennes c/ Guesdon, req. n°337756).


Le Conseil d'Etat a en effet retenu qu':


"aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ;".


L'autorité instructrice n'a donc pas à vérifier que le pétitionnaire est bien titulaire d'un titre lui permettant d'assurer le raccordement de son bâtiment aux réseaux publics ou privés en matière d'alimentation en eau et d'assainissement.


Pour autant cela ne signifie pas que dès lors que l'autorisation d'urbanisme aura été délivrée, le pétitionnaire bénéficiera de facto d'un titre lui permettant d'exiger de son voisin un raccordement.


Il s'agit là d'une nouvelle illustration du principe d'indépendance des législations qui est très présent en matière d'urbanisme.


sept.
6
0.0

Eoliennes, permis de construire et étude complémentaire

  • Par aurelie.benech le

La Cour administrative de Douai a sanctionné la régularité de la procédure ayant abouti à la délivrance d'un permis de construire relatif à des éoliennes.


Elle a en effet noté qu'une étude complémentaire avait, en l'espèce, été réalisée en vue de pallier le manque de précisions de l'étude paysagère. Toutefois, cette étude complémentaire ayant été réalisée postérieurement à la clôture de l'enquête publique, le public n'en a pas eu connaissance. Le public n'ayant pas pu être régulièrement consulté sur le projet et sur ses réelles conséquences, la procédure est entachée d'irrégularité et le permis de construire est annulé (CAA Douai 22 janvier 2009n, SNC MSE Le Haut des Epinettes, req. nos 08DA00372 et 08DA00523).


En cas de dossier complété, il est donc essentiel d'envisager d'organiser une nouvelle enquête publique faute de quoi un tel complément pourrait s'avérer dangereux.


mai
11
0.0

Un assouplissement en matière d'espaces boisés classés ?

  • Par aurelie.benech le

Le Conseil d'Etat vient de rendre un arrêt en matière d'espaces boisés classés (ci-après EBC) qui semble, selon la doctrine, assouplir son interprétation précédente s'agissant des refus d'autorisation (CE 31 mars 2010, Ven c/ commune de Martigues, req. n°310774).


Il semble en effet que le contrôle du juge administratif passe d'un contrôle restreint limité à la seule erreur manifeste d'appréciation à un contrôle normal.


En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, il ressort que :


« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements .

(...) ».


Lorsqu'un terrain est classé en espace boisé classé à conserver sont interdits :

- les changements d'affectation ;

- les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.


Le juge administratif fait une interprétation relativement stricte de ces dispositions en considérant que quand bien même un projet ne nécessite pas de coupe ou d'abattage d'arbres, il peut être considéré comme compromettant « la conservation, la protection ou la création des boisements ».


Le Conseil d'Etat a ainsi estimé qu'était illégal le permis de construire autorisant la création d'une construction alors que l'exécution de ce permis nécessitait la réalisation de deux voies d'accès dans un secteur situé en espace boisé classé. Il s'agit en effet pour le juge administratif d'un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.


Ce permis de construire a été considéré comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, alors même qu'aucune coupe ou abattage d'arbre n'était nécessaire à la réalisation de ces deux voies d'accès :


« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de Saint-Raphaël a classé comme espace boisé les parties situées au nord, à l'est, au sud et partiellement à l'ouest d'un terrain sur lequel devait être édifiée la construction autorisée par l'arrêté du 13 août 1982 et que l'exécution de ce permis nécessitait la réalisation, à travers cet espace boisé, de deux voies pour l'accès des véhicules au parc de stationnement prévu au projet ; que la réalisation de ces deux voies, même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la société civile immobilière "BOULEVARD DES LIONS" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 13 août 1982 du maire de Saint-Raphaël autorisant la construction d'un immeuble de 53 logements par ladite société ; » (CE 13 mars 1989, SCI boulevard des lions, req. n°61117).


Le juge administratif fait également la même interprétation des dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme s'agissant d'un empiètement sur un espace boisé classé :


« Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le projet de construction comporte pour ceux des travaux qui avaient été autorisés par l'arrêté du 16 décembre 1982, modifié par celui du 21 janvier 1983, un empiètement sur la partie du terrain d'implantation, qui avait été classée comme "espace boisé" par le plan d'occupation des sols de la ville de Laval approuvé par arrêté préfectoral du 11 juin 1979 ; que cet empiètement, alors même qu'il n'entraînerait pas des abattages d'arbres, constituait un changement d'affectation des sols de nature à compromettre la protection ou la conservation de l'espace classé boisé ; qu'il suit de là que sans qu'il soit besoin de rechercher si ceux des travaux qui ont été autorisés par l'arrêté préfectoral du 29 novembre 1983 ont ou non aggravé l'atteinte à l'espace boisé, c'est à bon droit que par le jugement du 23 janvier 1986, le tribunal administratif a annulé les quatre arrêtés préfectoraux qui lui étaient déférés, en se fondant sur le motif que ces arrêtés avaient autorisé une construction en violation des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme ; » (CE 22 avril 1992, SA HLM de la Ville de Laval, req. n°91436).


La Cour administrative d'appel de VERSAILLES a encore récemment réaffirmé l'impossibilité de construire dans un espace boisé classé compte tenu du changement d'affectation que cela implique :



« Considérant [qu'] il n'est pas contesté que le bâtiment détruit lors de la tempête de 1999 était un hangar agricole de 140 mètres carrés tandis que la demande de permis de construire ayant fait l'objet du refus contesté porte sur la réalisation d'une construction à usage de boxes pour chevaux comportant une emprise au sol de 317 mètres carrés ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que la construction en cause, même si elle ne suppose aucune coupe ou abattage d'arbres, constitue un changement d'affectation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements au sens des dispositions précitées » (CAA Versailles, 6 avr. 2006, Jannez, req. n°005VE00396).


Selon la doctrine qui a commenté cet arrêt, il ressort que :


« si le bâtiment projeté avait eu peu ou prou la même emprise au sol que le bâtiment préexistant détruit en 1999 (voire une emprise inférieure) et le même usage (grange), la cour aurait considéré qu'il n'y avait pas de changement d'affectation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, et aurait en conséquence annulé le refus de permis. Par ailleurs, si le bâtiment projeté avait été identique au bâtiment détruit par la tempête, cette reconstruction serait de droit en vertu de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 130-1. » (Gilles GODFRIN, Les espaces boisés classés, incontestables et intouchables, Constr. et urb. n°7, juillet 2006, comm. 175).


Ces arrêts indiquent que les espaces boisés classés sont quasiment intouchables, aucune construction ne pouvant être autorisée dans un EBC.


A titre anecdotique, on peut toutefois mentionner l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de PARIS qui a considéré comme légal un permis de construire délivré dans un EBC en raison des circonstances particulières de l'espèce.


Le projet en cause ne serait en effet pas contraire aux dispositions de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme en dépit du changement d'affectation qu'il entraîne, le nouveau projet devant contribuer au meilleur entretien des boisements existants et à la création de nouveaux boisements :


« Considérant que le maire de la commune de Châtenay-Malabry, par un arrêté du 3 septembre 1999, a délivré à M. Y un permis de construire un pavillon sur un terrain situé chemin de Châtenay à Antony qui comprend une zone constructible, représentant environ le cinquième de la superficie du terrain et à l'intérieur de laquelle doit être implantée la construction litigieuse, et une zone de 4545 m² classée comme espace boisé, sur le fondement de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, par le plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry ; que le pétitionnaire a prévu d'aménager une voie longue de 66 m et large de 4 m, traversant la zone classée comme espace boisé le long de la limite séparative Est du terrain, en vue de rejoindre le chemin de Châtenay à Antony, seul accès direct du terrain à une voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain classée comme espace boisé, dont le boisement est composé essentiellement d'arbres fruitiers décrits en 1990 comme morts ou en voie de dépérissement par un agent de la direction départementale de l'agriculture des Hauts-de-Seine, n'était pas entretenue par l'ancien propriétaire du terrain, ce qui avait favorisé son utilisation, notamment dans sa partie Nord-Est, comme aire de stationnement et de dépôt de matériaux divers ; que le projet de construction litigieux, qui inclut une clôture du terrain, contribuera à un meilleur entretien des boisements subsistants et à la création de boisements nouveaux, comme le confirme d'ailleurs le permis de construire modificatif délivré le 12 janvier 2000 à M. Y prescrivant que les 25 arbres de haute tige portés sur le plan masse devront être plantés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la création de la voie d'accès au chemin de Châtenay à Malabry ne nécessite aucun abattage ni aucune coupe d'arbre, le permis de construire attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article UPM 2-5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Châtenay-Malabry, ni celles de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris, en dépit du changement d'affectation du sol qu'il entraîne sur une partie limitée de l'espace boisé classé figurant à l'intérieur des limites du terrain d'assiette du projet de construction ; » (CAA Paris 6 mai 2003, M. et Mme Perier c/ Association de protection et de l'environnement et du cadre vie, req. n°00PA03950, BJDU 3/2003 page 223).


Il s'agit cependant ici d'une décision d'espèce relativement contestable au regard du droit applicable.

Nom : CE 31 mars 2010, Ven c. Commune de Martigues.doc
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