modification d'un plu (3)
Les auteurs des PLU sont bien souvent confrontés à nombre de subtilités juridiques. Les auteurs du PLU de Paris n'auront pas échappé à la règle.
La Cour administrative d'appel de Paris avait considéré, dans un arrêt en date du 12 février 2009, que le règlement du PLU de Paris devait être annulé s'agissant des zones UV et N (CAA Paris 12 février 2009, Association pour la coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et autres c/ Ville de Paris, req. n°07PA03838).
La Cour considérait en effet qu'au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme, que les règles d'implantation « doivent être fixées relativement aux voies, emprises publiques et limites séparatives » et qu'en conséquence, elles ne pouvaient « demeurer abstraites » mais qu'il devait ressortir soit du règlement, soit des documents graphiques « un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié » entre les « voies, emprises et limites et les constructions ».
Or, tel n'était pas le cas s'agissant des zones UV et N du PLU de Paris.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, n'a toutefois pas suivi la Cour administrative d'appel de Paris et a estimé que « le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ».
Cependant, le Conseil d'Etat n'en tire pas les mêmes conséquences dès lors que, selon son analyse, « ces règles ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ».
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat censure l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel qui « a commis une erreur de droit en jugeant que ces règles doivent, quelles que soient les circonstances locales, déterminer entre ces voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié ».
Il en résulte que les règles en matière d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) et par rapport aux limites séparatives (article 7) doivent être précises, mais n'ont pas à être nécessairement quantifiées.
Autant dire que pour les auteurs d'un PLU, une telle subtilité risque de rendre l'exercice relativement périlleux.
Dans un arrêt en date du 26 mai 2010, le Conseil d'Etat a eu à se prononcer sur la portée du plan de zonage d'un PLU mentionnant l'existence d'une zone verte au sein d'une zone à urbaniser 1 AU (CE 26 mai 2010, Dos Santos, req. n°320780).
Le maire de la commune de Saint-Avé dans le Morbihan a en effet refusé la délivrance de deux permis de construire concernant l'édification de deux maisons d'habitation en zone 1 AU pourtant constructible. Il ressortait en effet du document graphique relatif à cette zone que la parcelle en cause était située en « zone verte » affectée à la réalisation d'espaces verts.
Le Conseil d'Etat considère que le règlement du PLU ne précisant pas que ces « zones vertes » sont affectées exclusivement à la réalisation d'espaces verts, c'est le règlement applicable à la zone 1 AU qui doit prévaloir.
La zone verte grevant la parcelle du requérant ne pouvant être analysée ni comme un emplacement réservé aux espaces verts (article L. 123-1 8° du Code de l'urbanisme), ni comme un espace boisé classé (article L. 1230-1 du Code de l'urbanisme) ni même comme une zone naturelle à protéger (article L. 123-1 du Code de l'urbanisme), ce sont les dispositions du règlement du PLU qui sont les seules à être précises qui doivent dès lors s'appliquer.
Nom : CE 26 mai 2010, Dos Santos.pdf
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L'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme ne prévoit qu'une procédure de modification d'un PLU ne peut être mise en oeuvre que si trois conditions cumulatives sont respectées :
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu, le 18 mars 2010 un arrêt précisant la dernière condition posée par l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme relatif aux graves risques de nuisances.
Dans cette affaire, la commune de Sainte-Luce avait modifié son POS en vue de permettre la construction de logements sociaux.
La construction de logements sociaux, semble, à première vue, ne poser aucune difficulté du point de vue des graves risques de nuisances. Il ne s'agit en effet pas de réaliser une installation classée pour la protection de l'environnement (ci-après ICPE), mais de simples logements sociaux.
Pourtant c'est bien en raison des graves risques de nuisance que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la procédure de modification mise en oeuvre par la commune.
La Cour a en effet estimé qu'au regard de l'implantation retenue pour la réalisation de ces logements, ceux-ci risquaient d'être exposés à de graves risques de nuisance.
Il faut préciser que la commune prévoyait d'implanter ces logements sociaux « à proximité immédiate d'une zone d'activité, d'une route supportant une circulation importante [route nationale à quatre voies] et d'une station d'épuration ». La Cour a également retenu le fait que ce procédure de modification du POS « conduirai[t] à accroître les possibilités de reconstruction des bâtiments sur l'ensemble de la zone ND, notamment en zone littorale » (CAA Bordeaux, Hayot, req. n°09BX01450).
L'appréciation de la condition liée à l'existence de graves risques de nuisances ne doit pas se limiter aux seules nuisances que causerait le projet objet de la modification. Avant de mettre en oeuvre une procédure de modification de leur PLU, les communes ou les établissements de coopération intercommunale compétents en la matière, doivent donc s'assurer que l'implantation choisie ne va pas faire peser de graves risques de nuisances sur le projet objet de la modification.
Il convient à ce titre de préciser qu'une condition similaire existe en ce qui concerne la procédure de révision simplifiée, lorsqu'il s'agit d'un projet d'extension des zones constructibles.
Nom : CAA Bordeaux 18 mars 2010, M Hayot.pdf
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