dossier d'enquête publique (3)
L'article R. 123-23 du Code de l'environnement prévoit qu'une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est adressée en mairie pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Dans un arrêt en date du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat a estimé qu'une décision prise dès réception par le maire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur avant même que ces documents ne soient mis à la disposition du public n'est pas irrégulière (CE 19 décembre 2007, Commune d'Ungersheim, req. n°281803).
La Cour administrative d'appel de LYON a rendu, le 30 novembre 2010, un arrêt en sens contraire.
Elle a en effet considéré qu'est irrégulière la délibération approuvant la révision d'un PLU, l'obligation d'information immédiate du public sur les résultats de l'enquête publique constituant un élément substantiel de la procédure d'enquête publique (CAA Lyon 30 novembre 2010, M. B et Mme A c/ commune de Nernier, req. n°08LY02380).
Dans cette affaire, la Cour relève que la secrétaire de mairie a courtoisement refusé la demande de consultation du rapport en prenant soin de préciser que l'accès aux documents demandés ne pourrait pas être tenu à la disposition du public tant que le conseil municipal ne se serait pas prononcé.
Il n'est pas certain qu'en cas de pourvoi cette position soit suivie par le Conseil d'Etat, néanmoins, dans le doute, la plus grande prudence est de mise.
Un délai « raisonnable » et une mise à disposition effective doivent être respectés entre la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et l'adoption de la décision afin que l'obligation de mise à disposition du public puisse réellement jouer.
La Cour administrative de Douai a sanctionné la régularité de la procédure ayant abouti à la délivrance d'un permis de construire relatif à des éoliennes.
Elle a en effet noté qu'une étude complémentaire avait, en l'espèce, été réalisée en vue de pallier le manque de précisions de l'étude paysagère. Toutefois, cette étude complémentaire ayant été réalisée postérieurement à la clôture de l'enquête publique, le public n'en a pas eu connaissance. Le public n'ayant pas pu être régulièrement consulté sur le projet et sur ses réelles conséquences, la procédure est entachée d'irrégularité et le permis de construire est annulé (CAA Douai 22 janvier 2009n, SNC MSE Le Haut des Epinettes, req. nos 08DA00372 et 08DA00523).
En cas de dossier complété, il est donc essentiel d'envisager d'organiser une nouvelle enquête publique faute de quoi un tel complément pourrait s'avérer dangereux.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé une procédure de révision simplifiée d'un POS au motif qu'un avis n'a pas été joint au dossier d'enquête publique (CAA Bordeaux 22 février 2010, Commune de Lavausseau, req. n°09BX00557).
Dans cette affaire, la commune de Lavausseau avait décidé de mettre en oeuvre une procédure de révision simplifiée de son POS.
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-21-1 du Code de l'urbanisme, la commune avait joint au dossier d'enquête publique le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a néanmoins sanctionné cette procédure au motif qu'aurait également dû être joint au dossier d'enquête publique l'avis rendu par la chambre d'agriculture de la Vienne.
Bien que le Code de l'urbanisme ne prévoit pas l'obligation de joindre, au dossier d'enquête publique, les avis rendus, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, le juge administratif a estimé, compte tenu des circonstances, que la commune a entaché sa procédure d'une irrégularité substantielle.
En l'espèce, la chambre d'agriculture qui était l'une des personnes publiques devant être associée à l'élaboration du projet de révision simplifiée n'était pas présente lors de la réunion d'examen conjoint.
Le Président de la chambre d'agriculture a néanmoins adressé un courrier à la commune dans lequel il « émettait, au nom de cet organisme, un avis favorable au projet en l'assortissant de plusieurs observations relatives notamment à l'impact de celui-ci sur les surfaces agricoles concernées ».
La Cour administrative d'appel de Bordeaux considère, en conséquence :
« qu'en émettant cet avis circonstancié, la chambre d'agriculture a entendu remédier à son absence lors de la réunion d'examen conjoint (...) ; dès lors qu'il a été émis en temps utile avant l'ouverture de l'enquête publique et qu'il était de nature, en raison de son contenu, à éclairer le public quant à l'impact du projet sur les surfaces agricoles, cet avis aurait dû être inclus, en plus du projet de révision et du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2007, dans le dossier de l'enquête publique ».
En matière de révision simplifiée, il convient donc de joindre au dossier d'enquête publique, même si cela n'est pas exigé par le Code de l'urbanisme, les avis émis :
Nom : CAA Bordeaux 22 février 2010, Commune de Lava.pdf
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