conclusions (3)

févr.
4
0.0

Mise à disposition du rapport d'enquête publique

  • Par aurelie.benech le

L'article R. 123-23 du Code de l'environnement prévoit qu'une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est adressée en mairie pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.


Dans un arrêt en date du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat a estimé qu'une décision prise dès réception par le maire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur avant même que ces documents ne soient mis à la disposition du public n'est pas irrégulière (CE 19 décembre 2007, Commune d'Ungersheim, req. n°281803).


La Cour administrative d'appel de LYON a rendu, le 30 novembre 2010, un arrêt en sens contraire.


Elle a en effet considéré qu'est irrégulière la délibération approuvant la révision d'un PLU, l'obligation d'information immédiate du public sur les résultats de l'enquête publique constituant un élément substantiel de la procédure d'enquête publique (CAA Lyon 30 novembre 2010, M. B et Mme A c/ commune de Nernier, req. n°08LY02380).


Dans cette affaire, la Cour relève que la secrétaire de mairie a courtoisement refusé la demande de consultation du rapport en prenant soin de préciser que l'accès aux documents demandés ne pourrait pas être tenu à la disposition du public tant que le conseil municipal ne se serait pas prononcé.


Il n'est pas certain qu'en cas de pourvoi cette position soit suivie par le Conseil d'Etat, néanmoins, dans le doute, la plus grande prudence est de mise.


Un délai « raisonnable » et une mise à disposition effective doivent être respectés entre la réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur et l'adoption de la décision afin que l'obligation de mise à disposition du public puisse réellement jouer.


sept.
10
0.0

Réforme annoncée : dispense d'observations du rapporteur public dans certaines affaires

  • Par aurelie.benech le

Madame la ministre de la justice a précisé, dans une réponse ministérielle récente (Rép. Min. n°56102, JOAN Q. 10 août 2010), qu' :


« au regard du contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, il n'apparaît plus justifié que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l'audience des conclusions orales ».


Il est ainsi envisagé d'étendre à certaines matières un système semblable à celui mis en place en matière de droit des étrangers et de droit au logement opposable :


« La chancellerie réfléchit seulement à la possibilité que, dans certaines matières, le président de la formation de jugement puisse dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience sur une requête, au regard de la nature des questions à juger et de la pertinence de l'éclairage qu'il est ainsi oralement susceptible d'apporter tant au délibéré de la formation de jugement qu'à l'information des parties. Cette faculté ne pourra être mise en oeuvre que dans des affaires simples qui n'appellent pas l'exposé des termes d'un débat juridique. ».


Il serait ainsi prévu que ce soit le Président de la formation de jugement qui dispense au cas par cas le rapporteur public de présenter ses observations oralement à l'audience, en fonction de la nature des questions posées et de l'intérêt résultant de la présentation d'observations orales.


Ce projet de réforme ne semble toutefois concerner que les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel.


Le but avoué de cette réforme est « d'améliorer la qualité des conclusions préparées par le rapporteur public sur les affaires dans lesquelles son intervention reste pleinement justifiée ».


janv.
20
0.0

Le GCO de Strasbourg pourrait être annulé par le Conseil d'Etat

  • Par aurelie.benech le

Monsieur Cyril ROGER-LACAN, rapporteur public au Conseil d'Etat, a rendu cet après-midi, des conclusions allant dans le sens de l'annulation de la déclaration d'utilité du projet autoroutier de Grand Contournement Ouest (GCO) de Strasbourg.


Le rapporteur public a notamment relevé l'absence de notification du projet à l'Allemagne alors qu'un tel projet aura nécessairement des incidences sur l'environnement allemand. Il a également relevé les nombreuses insuffisances entachant le dossier d'enquête publique et en particulier le manque de sérieux de l'étude relative aux effets du projet sur la faune et la flore (en particulier en ce qui concerne le grand hamster).


D'autres insuffisances et carences ont également été soulignées par le rapporteur public : inintelligibilité du dossier LOTI et insuffisance des descriptions relatives aux principaux ouvrages.


A l'heure de la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, ces conclusions ont également été l'occasion pour le rapporteur public de rappeler qu'il n'était pas réaliste de vouloir régler des problèmes autoroutiers par la création d'une nouvelle autoroute.


Le Conseil d'Etat rendra d'ici quelques semaines une décision qui est très attendue au niveau local.

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