ce 8 mars 2010 (2)

Le Conseil d'Etat vient de préciser que la seule qualité de propriétaire de parcelles situées dans une zone du document d'urbanisme qui a fait l'objet d'une annulation par le juge administratif n'est pas suffisante pour qu'une tierce opposition soit recevable (CE 8 mars 2010, Champ et autres c/ Société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, req. n°303742).


Le Tribunal administratif de RENNES a annulé la procédure de révision du POS de la commune de TREFLEZ visant à classer en secteur 1 Nad un certain nombre de parcelles.


Certains des propriétaires dont les parcelles ne se trouvaient plus classées en zone 1 Nad ont formé une tierce opposition contre ce jugement.


L'article R. 832-1 du Code de justice administrative permet en effet à toute personne de former une tierce opposition contre une décision juridictionnelle dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :

  • la décision juridictionnelle préjudicie aux droits de la personne qui forme la tierce opposition
  • la personne qui forme la tierce opposition ou ceux qu'elle représente n'ont été ni présents, ni régulièrement appelés dans le cadre de l'instance ayant abouti à cette décision.

  • Le Tribunal administratif de RENNES a cependant rejeté cette tierce opposition comme étant irrecevable.


    Le Conseil d'Etat confirme ce jugement considérant que la première condition n'est pas réunie.


    Les propriétaires de parcelles situées dans une zone concernée par l'annulation des dispositions d'un document d'urbanisme ne justifient pas, en cette seule qualité, d'un droit auquel cette décision aurait préjudicié et ne sont donc pas recevables à former une tierce opposition contre la décision d'annulation.

    Nom : Scan CE 8 mars 2010 Champ et autres.pdf
    Taille : 97 Ko


    Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a rappelé qu'un tiers introduisant un pourvoi en cassation contre un arrêt relatif à un permis de construire doit notifier son pourvoi, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, à l'auteur du permis attaqué ainsi qu'à son bénéficiaire (CE 8 mars 2010, Uselli, req. n°322888).


    Cette formalité doit être respectée quand bien même le bénéficiaire du permis n'a pas fait appel du jugement annulant le permis de construire et n'a présenté aucune observation dans le cadre de la procédure d'appel.

    Nom : Scan CE 8 mars 2010 Uselli.pdf
    Taille : 112 Ko


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