avis (3)
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé une procédure de révision simplifiée d'un POS au motif qu'un avis n'a pas été joint au dossier d'enquête publique (CAA Bordeaux 22 février 2010, Commune de Lavausseau, req. n°09BX00557).
Dans cette affaire, la commune de Lavausseau avait décidé de mettre en oeuvre une procédure de révision simplifiée de son POS.
Conformément aux dispositions de l'article R. 123-21-1 du Code de l'urbanisme, la commune avait joint au dossier d'enquête publique le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a néanmoins sanctionné cette procédure au motif qu'aurait également dû être joint au dossier d'enquête publique l'avis rendu par la chambre d'agriculture de la Vienne.
Bien que le Code de l'urbanisme ne prévoit pas l'obligation de joindre, au dossier d'enquête publique, les avis rendus, le cas échéant, dans le cadre d'une procédure de révision simplifiée, le juge administratif a estimé, compte tenu des circonstances, que la commune a entaché sa procédure d'une irrégularité substantielle.
En l'espèce, la chambre d'agriculture qui était l'une des personnes publiques devant être associée à l'élaboration du projet de révision simplifiée n'était pas présente lors de la réunion d'examen conjoint.
Le Président de la chambre d'agriculture a néanmoins adressé un courrier à la commune dans lequel il « émettait, au nom de cet organisme, un avis favorable au projet en l'assortissant de plusieurs observations relatives notamment à l'impact de celui-ci sur les surfaces agricoles concernées ».
La Cour administrative d'appel de Bordeaux considère, en conséquence :
« qu'en émettant cet avis circonstancié, la chambre d'agriculture a entendu remédier à son absence lors de la réunion d'examen conjoint (...) ; dès lors qu'il a été émis en temps utile avant l'ouverture de l'enquête publique et qu'il était de nature, en raison de son contenu, à éclairer le public quant à l'impact du projet sur les surfaces agricoles, cet avis aurait dû être inclus, en plus du projet de révision et du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2007, dans le dossier de l'enquête publique ».
En matière de révision simplifiée, il convient donc de joindre au dossier d'enquête publique, même si cela n'est pas exigé par le Code de l'urbanisme, les avis émis :
Nom : CAA Bordeaux 22 février 2010, Commune de Lava.pdf
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Il n'est pas nécessaire de notifier les recours dirigés contre des certificats d'urbanisme négatifs
Interrogé par le Tribunal administratif de Pau, le Conseil d'Etat a rendu un avis, le 1er avril 2010, concernant le champ d'application de l'obligation de notification des recours prévue à l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. (Avis CE 1er avril 2010, Mme Roques et M. Hirigoyen, req. n°334113).
Depuis l'entrée en vigueur du décret du 5 janvier 2007, l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme prévoit que :
« En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) ».
Le Tribunal administratif de Pau a interrogé le Conseil d'Etat sur la portée de ces nouvelles dispositions en matière de certificats d'urbanisme. Le Tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative, posé la question suivante au Conseil d'Etat :
« L'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, s'applique-t-elle à l'ensemble des recours formés à l'encontre des certificats d'urbanisme, que le recours contre le certificat soit formé par un tiers ou le bénéficiaire du certificat attaqué, ou bien seulement aux recours en annulation d'un certificat d'urbanisme formé par un tiers ? ».
Le Tribunal administratif de Pau interroge ainsi le Conseil d'Etat afin de savoir si les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sont applicables que le recours contre un certificat d'urbanisme soit introduit par le titulaire du certificat d'urbanisme ou par un tiers.
Le Conseil d'Etat a apporté une réponse en deux temps à cette question en se fondant non pas sur le critère distinctif de l'auteur du recours (titulaire du certificat ou tiers), mais sur la portée du certificat (certificat d'urbanisme négatif ou non) :
En premier lieu, le Conseil d'Etat retient que les dispositions de l'article R. 600-1 ne sont pas applicables aux certificats d'urbanisme négatifs :
« en mentionnant les certificats d'urbanisme, le décret, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'il poursuit, n'a pas entendu viser les certificats d'urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. ».
En second lieu, le Conseil d'Etat précise que la notification des recours est obligatoire dans les autres cas et ce, quel que soit l'auteur du recours :
« En revanche, l'objectif de sécurité juridique doit bénéficier à l'auteur de la décision et au titulaire du certificat d'urbanisme et justifie que l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, le titulaire du certificat d'urbanisme soient informés dans tous les autres cas par la procédure prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme de l'existence d'un recours contentieux contre les autres certificats d'urbanisme ».
Les recours dirigés contre les certificats d'urbanisme négatifs n'ont donc pas à être notifiés à leur auteur et, le cas échéant, à leur titulaire. La notification est, en revanche, obligatoire lorsqu'il ne s'agit pas d'un certificat d'urbanisme négatif, c'est-à-dire lorsque le certificat d'urbanisme confère un droit à son titulaire.
Nom : Avis CE 1er avril 2010 Roques et Hirigoyen.pdf
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Le décret n°2009-496 du 30 avril 2009 précise les modalités selon lesquelles les études d'impact doivent être soumises pour avis.
Aux termes des dispositions de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement, il ressort en effet que :
« Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages . ».
Il convient également de préciser qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-3 II 5° du Code de l'environnement, un décret en Conseil d'Etat devait fixer « Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact ».
C'est le décret n°2009-496 en date du 30 avril 2009, codifié aux articles R. 122-1-1, et R. 122-13 à R. 122-19 du Code de l'environnement qui a donc été pris en application des dispositions législatives précitées.
Ce décret a précisé quelle était l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et dans quelles conditions le Ministre chargé de l'environnement peut se saisir pour avis, de toute étude d'impact.
Le tableau de synthèse ci-après indique la répartition des compétences entre les différentes autorités compétentes ainsi que le délai dans lequel l'autorité compétente doit rendre son avis sur l'étude d'impact dont il est saisi.
Relevons également que ces nouvelles dispositions concernent les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une décision et dont l'étude d'impact n'a pas été portée à la connaissance du public avant le 1er juillet 2009 (article 6 alinéa 2 du décret du 30 avril 2009).
Le juge des référés du Tribunal administratif de NANCY a très récemment suspendu un arrêté de permis de construire en retenant le moyen tiré du défaut d'avis du Préfet de région :
« Considérant que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire n'a pas été communiquée au préfet de région, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-1-1 du code de l'environnement apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel le maire de Lexy a autorisé la construction litigieuse ; » (Ord. TA Nancy 11 janvier 2010, Commune de Cosnes-et-Romain et autres, req. n°0902293).
