Les auteurs des PLU sont bien souvent confrontés à nombre de subtilités juridiques. Les auteurs du PLU de Paris n'auront pas échappé à la règle.
La Cour administrative d'appel de Paris avait considéré, dans un arrêt en date du 12 février 2009, que le règlement du PLU de Paris devait être annulé s'agissant des zones UV et N (CAA Paris 12 février 2009, Association pour la coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne et autres c/ Ville de Paris, req. n°07PA03838).
La Cour considérait en effet qu'au regard des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-9 du Code de l'urbanisme, que les règles d'implantation « doivent être fixées relativement aux voies, emprises publiques et limites séparatives » et qu'en conséquence, elles ne pouvaient « demeurer abstraites » mais qu'il devait ressortir soit du règlement, soit des documents graphiques « un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié » entre les « voies, emprises et limites et les constructions ».
Or, tel n'était pas le cas s'agissant des zones UV et N du PLU de Paris.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation, n'a toutefois pas suivi la Cour administrative d'appel de Paris et a estimé que « le règlement du plan local d'urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ».
Cependant, le Conseil d'Etat n'en tire pas les mêmes conséquences dès lors que, selon son analyse, « ces règles ne doivent pas nécessairement se traduire par un rapport quantitatif ».
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat censure l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel qui « a commis une erreur de droit en jugeant que ces règles doivent, quelles que soient les circonstances locales, déterminer entre ces voies, emprises et limites et les constructions un rapport dont le respect puisse être concrètement apprécié ».
Il en résulte que les règles en matière d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6) et par rapport aux limites séparatives (article 7) doivent être précises, mais n'ont pas à être nécessairement quantifiées.
Autant dire que pour les auteurs d'un PLU, une telle subtilité risque de rendre l'exercice relativement périlleux.

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