Le Conseil d'Etat a encore récemment fait application du principe en vertu duquel les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers.
Cette formule, qui suscite beaucoup d'incompréhension de la part des administrés, limite beaucoup les moyens pouvant être soulevés à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme.
Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a sanctionné une ordonnance prise par le juge des référés suspendant un permis de construire au motif que le dossier de demande de permis ne contenait ni l'autorisation des propriétaires de la canalisation privée d'assainissement existante sur la parcelle, ni la preuve de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées pour réaliser le raccordement de l'immeuble au réseau public d'assainissement (CE 18 Juin 2010, Commune de Rennes c/ Guesdon, req. n°337756).
Le Conseil d'Etat a en effet retenu qu':
"aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ; que, les autorisations d'urbanisme étant accordées sous réserve des droits des tiers, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'imposer aux pétitionnaires de justifier, dans leurs demandes d'autorisations d'urbanisme, des autorisations éventuellement nécessaires sur le fondement du droit privé pour assurer le raccordement aux réseaux publics des ouvrages projetés ;".
L'autorité instructrice n'a donc pas à vérifier que le pétitionnaire est bien titulaire d'un titre lui permettant d'assurer le raccordement de son bâtiment aux réseaux publics ou privés en matière d'alimentation en eau et d'assainissement.
Pour autant cela ne signifie pas que dès lors que l'autorisation d'urbanisme aura été délivrée, le pétitionnaire bénéficiera de facto d'un titre lui permettant d'exiger de son voisin un raccordement.
Il s'agit là d'une nouvelle illustration du principe d'indépendance des législations qui est très présent en matière d'urbanisme.
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