Le caractère insuffisant d'une procédure de concertation préalable en matière d'élaboration d'un PLU
Bien que le juge administratif sanctionne rarement les procédures de concertation préalable, prévues l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme, au motif que les modalités de mise en oeuvre prévues sont insuffisantes, la Cour administrative d'appel de Bordeaux vient récemment d'annuler la procédure d'élaboration d'un PLU pour ce motif (CAA Bordeaux 4 mars 2010, SCI MPV Paris et autres, req. n°08BX03261).
La Cour a en effet estimé qu'« eu égard notamment au nombre de personnes concernées par le projet de PLU et à l'importance de celui-ci » les modalités de concertation arrêtées par le Maire n'étaient pas suffisantes.
En l'espèce, le conseil municipal d'Illats avait décidé d'organiser :
La Cour estime que ces modalités de mise en oeuvre de la procédure de concertation préalable « qui n'étaient assorties d'aucune précision quant à leur mise en oeuvre » ne sont pas suffisantes.
La Cour a également considéré que le fait que le maire de la commune ait « reçu individuellement dans son bureau les habitants qui le demandaient afin de prendre en compte leur doléances » n'est pas non plus suffisant pour assurer la concertation prévue à l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.
Cette décision s'ajoutant à celle rendue par le Conseil d'Etat le 10 février 2010 (Commune de Saint-Lunaire, req. n°327149 Voir article intitulé Article L. 300-2 du Code de l'urbanisme : Attention à ne pas oublier de délibérer sur les « objectifs poursuivis ») semble redonner un poids à la procédure de concertation préalable qui finissait par faire figure de simple formalité.
Il convient donc que les collectivités soient donc particulièrement vigilantes à la manière dont elles organisent les procédures de concertation préalables afin que les modalités de mise en oeuvre prévues soient non seulement respectées, mais qu'elles soient également suffisantes et adaptées au regard du projet en cause.
Nom : CAA Bordeaux 4 mars 2010 SCI MPV Paris.doc
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