Dans un arrêt qu'il a rendu le 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat a fait application de la loi dite Littoral, codifiée aux articles L. 146-1 et suivants du Code de l'urbanisme.
Le Conseil d'Etat est en particulier revenu sur son appréciation de l'article L. 146-4 I de ce code en :
« Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation de M. B, si elle jouxte sur l'un de ses côtés le terrain d'assiette de la maison de M. A, est entourée sur les trois autres côtés de parcelles dépourvues d'urbanisation ; qu'elle n'est pas implantée en continuité du lieu-dit de Cressignan, dont elle est éloignée d'une centaine de mètres ; qu'au demeurant, ce hameau, qui comporte une quarantaine de maisons d'habitation localisées autour d'une voie communale, est lui-même éloigné du centre-ville de la commune de Séné ; que, par suite, la construction litigieuse ne peut être regardée comme implantée en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il suit de là que M. B et la commune de Séné ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que les permis de construire délivrés les 10 août 1998 et 13 février 2006 méconnaissaient les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; » (CE 30 décembre 2006, Le Borgne et Commune de Séné, req. nos323069 et 323080).
C'est ici l'occasion de revenir sur une partie de la loi Littoral qui n'est pas sans poser de nombreux problèmes dans le cadre de la délivrance des autorisations d'urbanisme.
1. De nombreuses communes entrent dans la catégorie des communes littorales
Aux termes des dispositions de l'article L. 146-1 du Code de l'urbanisme, il ressort que :
« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres :
dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (...) ».
L'article 2 de la loi du 3 mars 1986 dispose, quant à lui, que :
« Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes de métropole et des départements d'outre-mer :
riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares.riveraines des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux.La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État, après consultation des conseils municipaux intéressés. ».
Les communes riveraines du rivage des mers, des océans et certaines communes riveraines des estuaires et des deltas sont donc soumises de plein droit aux dispositions de la loi littoral, notamment celles codifiées au chapitre VI du titre IV du livre Ier du Code de l'urbanisme (articles L. 146-1 à L. 146-9).
2. L'article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire des communes littorales
Aux termes des dispositions de l'article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme, il ressort que :
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ».
Ces dispositions s'appliquent à la totalité du territoire des communes littorales, que ce soit à l'intérieur de la bande des 100 mètres, dans les espaces proches du rivage, ou dans l'arrière littoral.
Le juge s'est en effet ainsi prononcé :
« Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles définies au I de l'article L. 146-4 sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage. » (CE 27 septembre 2006, Commune du Lavandou, req. n°275924).
Les dispositions relatives à l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme imposent ainsi, dans les communes littorales, que l'extension de l'urbanisation ne puisse être autorisée qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants ou par la création de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
3. Une appréciation assez stricte faite des dispositions de l'article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme
Dès lors, lorsque l'on se situe en zone non urbanisée, l'extension de l'urbanisation ne peut se faire qu' :
en continuité avec un village existant ;en continuité avec une agglomération existante ;ou sous forme de hameau intégré à l'environnement.
Ainsi, dans les zones non urbanisées ou simplement mitées par quelques constructions éparses, l'extension de l'urbanisation ne peut être autorisée que sous ces trois formes.
Il convient également de préciser que la notion d'« extension de l'urbanisation » peut parfaitement résulter de la délivrance d'un seul permis de construire et ne nécessite pas que le projet en cause soit un lotissement ou la construction d'un nombre important de bâtiments (CE 9 novembre 1994, M. J-P. Constantini, req. n°97NT02003).
La circulaire n°2006-31 du 14 mars 2006 relative à l'application de la loi littoral précise ainsi que :
« l'implantation de constructions nouvelles en dehors de la partie actuellement urbanisée d'une commune non dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, c'est-à-dire en dehors d'un secteur construit ou jouxtant immédiatement un secteur construit, constitue une extension d'urbanisation, quelle que soit l'importance de ces constructions . ».
Ainsi, la Cour administrative d'appel de MARSEILLE a-t-elle rappelé, s'agissant d'une demande de permis de construire d'une maison individuelle que :
« si en vertu des dispositions du I de cet article l'urbanisation doit s'effectuer en continuité avec les agglomérations et villages existants ou, à défaut, en hameau nouveau intégré à l'environnement, le projet, qui ne se situe pas en continuité avec une urbanisation existante, ne peut être regardé, eu égard à ses caractéristiques, ni comme s'insérant dans un hameau existant ni comme constituant à lui seul un hameau nouveau. » (CAA Marseille 19 juin 2003, M. Félicien X, req. n°01MA01997).
De même, la Cour administrative d'appel de LYON a estimé qu'est illégal le permis de construire qui autorise la construction de deux immeubles situés à proximité du lac d'ANNECY, dès lors qu'ils devaient être implantés dans un lieu-dit composé d'un habitat diffus d'une vingtaine de maisons. Cette extension de l'urbanisation ne se réalise en effet ni en continuité avec une agglomération ou un village ni sous forme de « hameau nouveau intégré à l'environnement » (CAA Lyon 10 décembre 2002, SCI Les Vignes du Lac, M. et Mme Para c/ Commune de Talloires, req. nos 02-1693, 021794 et 02-1839, BJDU 1/2003, p. 66-67).
La circulaire du 14 mars 2006 précise également ce qu'il faut entendre par « hameau » :
« Un hameau est un petit groupe d'habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum), pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. (...) La loi littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage). (...) Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. ».
C'est dans le même esprit que le Conseil d'Etat a rendu son arrêt Le Borgne et Commune de Séné, le 30 décembre 2009.
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