Dans un avis en date du 31 janvier 1995, le Conseil d'Etat a consacré la domanialité publique virtuelle ou par anticipation en précisant que :
« l'appartenance d'un terrain nu qui est la propriété d'une personne publique au domaine public ne se concrétise que dans la mesure où ce terrain reçoit une affectation à l'usage direct du public ou à un service moyennant des aménagements spéciaux. Le fait de prévoir de façon certaine l'une ou l'autre de ces destinations implique cependant que le terrain est soumis dès ce moment aux principes de la domanialité publique . » (CE avis 31 janvier 1995, précité).
Même si un bien appartenant à une personne publique n'est pas encore affecté à l'usage direct du public ou à un service public moyennant des aménagements spéciaux, le simple fait de prévoir de manière certaine cette affectation fait entrer le bien dans le domaine public (CE 29 novembre 2004, Société des autoroutes du sud de la France, req. n°2354129).
Cet avis a été confirmé quelques jours après par le Conseil d'Etat statuant cette fois au contentieux. Dans cette affaire, le Préfet de la Meuse avait constaté qu'un bien appartenant au domaine public n'était plus affecté au service public, puis, le Conseil général avait prononcé le déclassement de ce bien.
Le Conseil d'Etat a sanctionné cette décision de déclassement car avant même d'avoir constaté la désaffectation et prononcé le déclassement le Conseil général avait décidé d'affecter cet immeuble à l'usage d'hôtel du département. Le juge administratif considère ainsi le que bien n'a jamais cessé d'appartenir au domaine public et que la décision de déclassement est donc illégale :
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 29 juin 1990, le conseil général de la Meuse a prononcé le déclassement d'un immeuble dont le préfet avait, par un arrêté en date du 21 juin 1990 pris sur proposition du département, constaté qu'il avait cessé d'être affecté au service public de l'éduction nationale ; que par délibération antérieure, en date du 4 février 1987, le conseil général avait décidé de faire de cet immeuble le siége de l'hôtel du département ; que conformément à cette décision, un permis de construire ce bâtiment, sollicité par le département, a été délivré le 25 mai 1989 et qu'à la suite de divers appels d'offres, le conseil général a désigné les organismes chargés de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis afin d'adapter cet immeuble au service public de l'administration départementale ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les aménagements envisagés pour l'adaptation de l'immeuble à ce service public n'aient pas encore été réalisés, le conseil général de la Meuse, qui avait engagé les opérations destinées à maintenir l'affectation dudit immeuble à un service public, ne pouvait légalement décider de le déclasser » (CE 1er février 1995, Préfet de la Meuse, req. n°127969).
Avec l'adoption du Code général de la propriété des personnes publiques (ci-après CG3P) on pouvait penser que la question de l'existence d'une domanialité publique virtuelle serait définitivement tranchée.
En réalité il n'en est rien, les rédacteurs du CG3P étant restés muets sur ce point.
L'article L. 2111-1 qui donne une définition du domaine public ne donne en effet aucune précision sur ce point.
Il semble néanmoins, selon une partie de la doctrine, que le CG3P et surtout le rapport de présentation de l'ordonnance aient mis fin à cette théorie (Voir notamment Christine MAUGÜE et Gilles BACHELIER, AJDA 2006, P. 1078-1079).
Il convient cependant de rester prudent en la matière, cet abandon se déduisant plus du rapport accompagnant l'ordonnance que de son texte lui-même.
Une autre partie de la doctrine, et notamment le Professeur Philippe YOLKA, est en effet beaucoup plus réservée sur ce point :
« L'article L. 2111-1 du CG3P évoque simplement des biens faisant « l'objet d'un aménagement indispensable ». Or, l'abandon de la référence à l'aménagement spécial n'expédie pas ipso facto la domanialité anticipée aux oubliettes. Une chose est la nature d'un aménagement, une autre la chronologie de son exécution : le texte ne dit rien d'une réalisation future. » (CG3P, éd. Litec note sous l'article L. 2111-2).

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