L'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme ne prévoit qu'une procédure de modification d'un PLU ne peut être mise en oeuvre que si trois conditions cumulatives sont respectées :
La Cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu, le 18 mars 2010 un arrêt précisant la dernière condition posée par l'article L. 123-13 du Code de l'urbanisme relatif aux graves risques de nuisances.
Dans cette affaire, la commune de Sainte-Luce avait modifié son POS en vue de permettre la construction de logements sociaux.
La construction de logements sociaux, semble, à première vue, ne poser aucune difficulté du point de vue des graves risques de nuisances. Il ne s'agit en effet pas de réaliser une installation classée pour la protection de l'environnement (ci-après ICPE), mais de simples logements sociaux.
Pourtant c'est bien en raison des graves risques de nuisance que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la procédure de modification mise en oeuvre par la commune.
La Cour a en effet estimé qu'au regard de l'implantation retenue pour la réalisation de ces logements, ceux-ci risquaient d'être exposés à de graves risques de nuisance.
Il faut préciser que la commune prévoyait d'implanter ces logements sociaux « à proximité immédiate d'une zone d'activité, d'une route supportant une circulation importante [route nationale à quatre voies] et d'une station d'épuration ». La Cour a également retenu le fait que ce procédure de modification du POS « conduirai[t] à accroître les possibilités de reconstruction des bâtiments sur l'ensemble de la zone ND, notamment en zone littorale » (CAA Bordeaux, Hayot, req. n°09BX01450).
L'appréciation de la condition liée à l'existence de graves risques de nuisances ne doit pas se limiter aux seules nuisances que causerait le projet objet de la modification. Avant de mettre en oeuvre une procédure de modification de leur PLU, les communes ou les établissements de coopération intercommunale compétents en la matière, doivent donc s'assurer que l'implantation choisie ne va pas faire peser de graves risques de nuisances sur le projet objet de la modification.
Il convient à ce titre de préciser qu'une condition similaire existe en ce qui concerne la procédure de révision simplifiée, lorsqu'il s'agit d'un projet d'extension des zones constructibles.
Nom : CAA Bordeaux 18 mars 2010, M Hayot.pdf
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