Le Conseil d'Etat vient d'affirmer que les dispositions de l'article L. 145-3 III du Code de l'urbanisme, issues de la loi dite loi montagne, sont opposables à des projets d'éoliennes (CE 16 juin 2010, Leloustre, req. n°311840).
Le juge considère en effet, à la différence de la Cour administrative d'appel de Lyon, que l'implantation d'éoliennes est bien une opération d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 145-3 du Code de l'urbanisme.
Le Conseil d'Etat rappelle en effet qu'« en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire toute construction isolée en zone de montagne ».
Néanmoins, le juge estime, qu'en l'espèce, « eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier de la dérogation prévue » par l'article L. 145-3 III du Code de l'urbanisme applicable aux « installation ou équipements publics incompatibles avec le voisinage en zone habitées ».
Les projets éoliens doivent donc respecter la loi Montagne, même si, dès lors qu'il s'agit de projets importants, il paraît possible de faire jouer la dérogation prévue par l'article L. 145-3 III du Code de l'urbanisme.


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