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Article L. 300-2 du Code de l'urbanisme : Attention à ne pas oublier de délibérer sur les « objectifs poursuivis »

  • Par aurelie.benech le
    (mis à jour le )

En cas, notamment, d'élaboration ou de révision d'un SCOT ou d'un PLU, il est impératif que lorsque le conseil municipal délibère sur les modalités de la concertation, il délibère également, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision.


Le Conseil d'Etat vient d'apporter des précisions utiles sur les modalités d'application de l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme.


Aux termes du premier alinéa de cette disposition, il ressort que :


« Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole (...) ».


En pratique, une telle délibération doit être adoptée avant toute :

  • élaboration ou révision d'un SCOT ;
  • élaboration ou révision d'un PLU ;
  • création d'une ZAC ;
  • opération d'aménagement modifiant de manière substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune.

  • Le Conseil d'Etat a précisé dans un arrêt en date du 10 février 2010 (Commune de Saint-Lunaire, req. n°327149) que cette délibération devait prendre en compte les deux « volets » visés par l'article L. 300-2 du Code de l'urbanisme – savoir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation – et qu'il s'agissait d'une formalité substantielle :


    « la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ».


    En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré qu'il n'était pas démontré que le conseil municipal de SAINT-LUNAIRE avait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du POS de la commune.



    Nom : CE 10 février 2010 Commune de Saint-Lunaire.doc
    Taille : 38 Ko


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