La Cour administrative d'appel de Nantes vient d'annuler un permis de construire relatif à l'implantation de 8 éoliennes sur le territoire d'une commune littorale (CAA Nantes 28 janvier 2011, Société Néo Plouvien, req. n°08NT01037).
La Cour a relevé que la loi Littoral (article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme) prévoit que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
Or, l'implantation d'éoliennes doit être regardée comme une extension de l'urbanisation qui, en l'espèce, n'est prévue ni en continuité avec une agglomération ni en continuité avec un village existant.
La seule dérogation à la règle posée par l'article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme est relative aux constructions et installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
A ce titre, il convient de souligner que tel n'est pas le cas en zone de montagne, comme il l'a été récemment souligné par le Conseil d'Etat (CE 16 juin 2010, Leloustre, req. n°311840). La loi Montagne admet en effet une dérogation pour les installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage en zone habitées (article L. 145-3 III du Code de l'urbanisme).
Sur le plan contentieux, on peut noter que si le Tribunal administratif de Rennes avait annulé le permis de construire pour un motif de forme régularisable (insuffisance de l'étude d'impact en matière acoustique), la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé le permis en retenant un moyen de fond non régularisable.


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