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Egalité de traitement et avantages catégoriels

  • Par arnaud.saintleger le

La cour d'appel de Montpellier a, dans un arrêt rendu le 4 novembre 2009, jugée qu'aucune raison objective ne justifie qu'une convention collective accorde aux cadres des indemnités de licenciement et de préavis plus avantageuses qu'aux autres salariés.


La cour d'appel de Montpellier applique avec rigueur la solution retenue récemment par la chambre sociale de la Cour de cassation à propos des avantages catégoriels : ces derniers doivent être justifiés par des éléments objectifs et pertinents

(Cass. soc. 1er juillet 2009 : RJS 10/09 n° 760).


En l'espèce, à la suite de son licenciement, un salarié non-cadre a saisi les juges d'une demande en paiement des indemnités de licenciement et de préavis plus avantageuses réservées aux cadres par la convention collective des caves coopératives.


La cour d'appel fait droit à sa demande en retenant qu'aucune raison objective et pertinente ne justifie une différence de traitement entre salariés cadres et non-cadres en cas de licenciement.


Les juges reprennent le principe dégagé par la Cour suprême selon lequel la seule différence de catégories professionnelles ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage. Cette rupture d'égalité doit reposer sur des raisons objectives, sous le contrôle du juge.


Or, les partenaires sociaux ayant négocié la convention collective n'ont pas justifié objectivement de la différence faite entre une catégorie de salariés et une autre en ce qui concerne les avantages consentis en cas de licenciement.


Cette décision est extrêmement surprenante dans la mesure ou les arguments avancés par l'employeur pour prouver que la disparité de traitement était légitime ont été purement et simplement écartés. Ainsi lorsque l'employeur fait valoir que :


« Les cadres occupent des postes plus qualifiés avec plus de responsabilités » : cette circonstance, invoquée de manière générale, ne justifierait pas de façon objective, ni une durée plus longue de préavis, ni un calcul plus avantageux de l'indemnité de licenciement.


« Les cadres mettent plus de temps à retrouver un emploi et l'employeur plus de temps à leur trouver un successeur » : ce motif serait purement subjectif et ne reposerait sur aucune donnée précise résultant du marché de l'emploi.


« Les cadres subissent un préjudice financier plus important du fait de leur perte d'emploi » : cette raison ne serait pas pertinente dans la mesure où ce préjudice serait déjà réparé par un niveau de rémunération plus élevé servant au calcul de l'indemnité de licenciement, sans qu'un mode de calcul différent ne se justifie pour autant.


Sont ainsi remises en cause les pratiques historiques consistant à fixer des avantages conventionnels en fonction des catégories professionnelles, et ce dans de nombreux domaines : durée du travail, congés payés, indemnisation de la maladie, du licenciement, retraite...


Les partenaires sociaux pourraient donc être amenés :


lors de la modification des dispositions conventionnelles ou de la conclusion de nouveaux accords, à justifier l'attribution d'avantages catégoriels par des éléments objectifs et pertinents ;

ou à ne plus se référer à l'appartenance à une catégorie professionnelle pour la fixation d'avantages.


Nul doute que face au séisme que provoquerait la confirmation d'un tel arrêt, le patronat, mais également la CFTC auront intérêt à ce qu'il soit soumis à la censure de la Cour de Cassation. Un contentieux à suivre ...




Source:


CA Montpellier 4 novembre 2009 n° 09-1816, 4e ch. soc., Lorca c/ SCEA Cave coopérative L'Occitane

Flash social, Editions Lefèvre


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