procédure devant le juge aux affaires familiales (6)

mars
9

CHANGEMENT DE PRENOM et JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

  • Par vivalavoca le

Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. (art. 60 du Code Civil)


Cette procédure en changement de prénom est de la compétence du Juge aux Affaires Familiales.


Il est possible de demander au Juge de :


* changer de prénom,

* supprimer un prénom,

* ajouter un prénom.


Si la demande est faite pour un enfant mineur, la requête doit être présentée par son représentant légal.

Si l'enfant mineur a plus de 13 ans, la demande de changement de prénom doit être faite avec son accord.


Exemples d'intérêt légitime à changer de prénom :


* un usage prolongé,

L'usage prolongé d'un prénom tel que l'usage continu et constant depuis la naissance (C.A. Nancy 6 oct. 2000)


* la demande peut résulter d'un souci d'intégration

Le désir de réaliser une complète assimilation à la communauté française a été jugé légitime.


* l'intérêt légitime peut être justifié par un motif culturel ou religieux.


Par contre,


l'interversion de l'ordre des prénoms sur l'acte de naissance n'est pas admis par la jurisprudence dans la mesure où la loi permet d'utiliser comme prénom usuel l'un quelconque des prénoms inscrits sur l'acte de naissance .


L'intérêt légitime s'apprécie au moment où le juge statue ; ainsi, une première décision de rejet ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de changement de prénom.


Votre demande de changement de prenom est-elle légitime ?

Seul un avocat sera à même de vous conseiller sur les chances de succès de votre demande en changement de prénom.


LES HONORAIRES DU CABINET pour ce type de procédure sont fixées forfaitairement à partir de 800 euros H.T.



févr.
12

RUPTURE du CONCUBINAGE et LIQUIDATION DES BIENS :

  • Par vivalavoca le

Lors de la rupure entre concubins, si la liquidation des biens acquis en commun est litigieuse, le recours à un avocat est obligatoire pour saisir le juge compétent.


Depuis la Loi du 12 mai 2009, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui doit être saisi pour liquider et partager les intérêts patrimoniaux des concubins.


Le décrêt du 17/12/2009 soumet la liquidation et le partage des indivisions entre concubins aux règles du partage successoral.


Un concubin, peut, par l'intermédiaire de son avocat, saisir le Juge aux Affaires Familiales, pour faire désigner un notaire qui procèdera sous le contrôle du juge aux opérations de liquidation et partage.


Il pourra être procédé de la même façon en ce qui concerne le partage des biens des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.



sept.
4

CONCUBINAGE/PACS ET AFFAIRES FAMILIALES

  • Par vivalavoca le
  • Dernier commentaire ajouté

La loi élargit la compétence du Juge aux Affaires Familiales qui tranche désormais les problèmes relatifs aux intérêts patrimoniaux des concubins et des partenaires (pacsés) - liquidation et partage.


La loi du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a élargi les pouvoirs du juge aux affaires familiales :


1 - à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,

jusqu'à présent le juge aux affaires familiales connaissait de la rupture du mariage : divorce, séparation de corps, et de leurs

conséquences,


2 - à la liquidation et au partage des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins - sauf

en cas de décès ou de déclaration d'absence-,


3 - à la contribution aux charges du pacte civil de solidarité.



Le Juge aux Affaires Familiales va donc connaître des conséquences patrimoniales de la rupture du couple qu'il s'agisse d'un couple marié, d'un couple pacsé ou d'un couple de concubins.


A quand la reconnaissance d'un statut du concubinage ?

sept.
2

RESIDENCE CHEZ UN TIERS ET INTERET DE L'ENFANT

  • Par vivalavoca le

Le juge peut, à titre exceptionnel, fixer la résidence de l'enfant chez une personne autre que ses père et mère.


Selon l'article 373-3 alinéa 2 du Code Civil, le juge peut, à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier l'enfant à un tiers. Cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.


Le tiers est choisi de préférence dans la parenté ; il s'agit souvent des grands-parents.


Les autres membres de la famille sont plus rarement désignés, mais non exclus. Tout dépendra des liens affectifs de ce tiers avec l'enfant et de sa capacité à le prendre en charge.


Mais si la solidarité familiale ne peut jouer, l'enfant pourra être confié par le juge à une personne extérieure à la famille (par exemple, à des parents nourriciers que des relations antérieures suivies désignent comme protecteur naturel).


Un arrêt récent de la Cour de Cassation (25 fév. 2009) vient préciser que "seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales a l'effet de voir confier l'enfant à un tiers

et a déclaré irrecevable la demande présentée par le tiers lui-même.


EN l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée chez le compagnon de la mère lequel avait reconnu l'enfant, puis, une expertise sanguine avait conclu à l'impossibilité pour cet homme d'être le père de l'enfant.


Le tiers était donc l'ex-compagnon de la mère.

août
16

CONSERVATION DU NOM de l'EX-EPOUX ET INTERET PARTICULIER PROFESSIONNEL (BIS):

  • Par vivalavoca le

Il est constant que l'usage prolongé du nom patronymique de son mari pour une épouse ne suffit pas à justifier de l'intérêt particulier exigé par la loi.



Concernant l'intérêt professionnel, il résulte de la jurisprudence des cours et tribunaux que notamment :


* le simple fait d'exercer une profession libérale sous le double nom ne suffit pas à caractériser l'intérêt professionnel permettant au juge d'autoriser l'ex-épouse à porter le nom de son ex-mari ; il faut en plus, que l'épouse soit connue sous ce nom et que la perte de l'usage de ce nom soit source de préjudice.


* une femme médecin dans un centre hospitalier et n'y étant connue que sous le seul nom de son mari, il y a lieu de l'autoriser à continuer à porter ce nom dès lors que, bien que ne disposant pas d'une clientèle privée, un changement de nom risquerait d'entraîner des complications notamment auprès de ses patients atteints de maladie chronique.

mai
28

DROIT DE VISITE DES GRANDS-PARENTS ET CONFLIT FAMILIAL AIGU :

  • Par vivalavoca le

C'es le plus souvent dans un contexte douloureux, qu'un ASCENDANT se décise à saisir le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir le droit de voir son petit-fils ou sa petite-fille qui lui est refusé (parents divorcés, décès de l'un des deux parents ou des deux, parent vulnérable, etc... autant de circonstances de fait toujours difficiles qui ont entraîné une rupture de liens entre le grand-parent et l'enfant.


Les grands-parents en rupture de liens affectifs avec l'enfant peuvent se voir reconnaître un droit de visite ou un droit de visite et d'hébergement.


C'est avant tout un droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, selon la loi du 4 mars 2002.


En effet, seul l'intérêt de l'enfant doit guider le juge dans l'attribution d'un droit de visite aux grands-parents.


Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit : l'intérêt de l'enfant est apprécié d'une manière large par les juges.


Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt récent, (14/01/2009) a décidé que l'existence d'un conflit ancien et aigu entre les grands-parents et les parents ou l'un d'eux ne fait pas obstacle à l'octroi de relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents.

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