paris (14)
Vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de votre employeur, vous pouvez demander la réparation intégrale de votre préjudice devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, par la Cour de Cassation, a considéré dans un arrêt du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'impossibilité d'obtenir la répartion intégrale des préjudices subis est contraire à la Constitution.
Conditions d'application de la réparation intégrale :
- être victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- du à la faute inexcusable de l'employeur,
- une affaire non définitivement jugée à la date du 18 juin 2010, date de la décision du Conseil Constitutionnel.
* Avant l'arrêt du 18 juin 2010 :
La loi précise qu'il est possible d'obtenir devant le T.A.S.S. :
- une rente majorée,
- la réparation des souffrances physiques ou morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément,
et écarte d'autres péjudices de toute indemnisation.
* Après la décision du Conseil Constitutionnel :
Il est possible d'obtenir devant le TASS la réparation intégrale du préjudice subi, c'est-à-dire une indemnisation beaucoup plus large.
L'assistance d'un avocat vous sera nécessaire pour formuler et évaluer vos nouvelles demandes devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Il est constant que l'usage prolongé du nom patronymique de son mari pour une épouse ne suffit pas à justifier de l'intérêt particulier exigé par la loi.
Concernant l'intérêt professionnel, il résulte de la jurisprudence des cours et tribunaux que notamment :
* le simple fait d'exercer une profession libérale sous le double nom ne suffit pas à caractériser l'intérêt professionnel permettant au juge d'autoriser l'ex-épouse à porter le nom de son ex-mari ; il faut en plus, que l'épouse soit connue sous ce nom et que la perte de l'usage de ce nom soit source de préjudice.
* une femme médecin dans un centre hospitalier et n'y étant connue que sous le seul nom de son mari, il y a lieu de l'autoriser à continuer à porter ce nom dès lors que, bien que ne disposant pas d'une clientèle privée, un changement de nom risquerait d'entraîner des complications notamment auprès de ses patients atteints de maladie chronique.
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
Néanmoins, l'un des époux peut conserver l'usage du nom du conjoint ; il s'agira généralement d'une demande de l'épouse.
* soit la demande sera formulée lors du prononcé du divorce,
il s'agira d'un usage avec l'accord du mari dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, ou, dans un divorce contentieux, si le mari n'est pas d'accord le juge tranchera.
* soit la demande pourra être faite postérieurement au prononcé du divorce ; la demande sera formulée en réponse à la demande d'interdiction de l'usage par le mari.
A défaut d'accord du mari, la conservation du nom de l'époux pourra faire l'objet d'une autorisation du juge :
1- soit, le juge pourra considérer que l'autorisation du conjoint relève d'un accord tacite de ce dernier,
Aini a-t-il été jugé que l'accord tacite du mari peut être déduit de son défaut de protestation prolongé ; l'épouse ayant continué à faire usage de son nom pendant les 10 années qui ont suivies le prononcé du divorce.
2- soit l'époux est opposé à l'usage du nom et le juge pourra autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital si elle rapporte la preuve d'un intérêt particulier à en conserver l'usage.
La jurisprudence considère que :
* l'usage prolongé du nom du mari par une épouse ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier (ainsi le fait que le mariage ait duré 30 ans et que de cette union soient nés 7 enfants ont été jugés insuffisants pour justifier l'intérêt particulier de l'épouse,
* par contre, l'ex-épouse agée de 82 ans, mariée pendant 32 ans, connue depuis 58 ans sous la seule identité de son ex-époux, ne peut pas se voir imposer à son âge de procéder aux nombreuses formalités administratives qui seraient la conséquence de la perte de son nom de femme mariée. Elle justifie donc d'un intérêt particulier à en conserver l'usage.
Après les parents indignes (voir ma publication du 18/06/09),
les enfants indignes.
Les mesures fiscales ont ses dernières années encouragé les donations entre parents et descendants et leur nombre a augmenté ; toutefois, il peut arriver qu'ayant cédé aux sirènes de l'avantage fiscal, les parents en viennent à regretter amèrement d'avoir fait une donation au profit de leur enfant.
Selon l'article 955 du Code Civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude
dans 3 cas :
* si le bénéficiaire de la donation a attenté à la vie du donateur,
* s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
* s'il lui refuse des aliments.
Pourront donc notamment motiver la révocation de la donation :
- le vol,
- l'abus de confiance,
- la confection de faux testament,
- les accusations graves dénueés de fondement (exemple, plainte avec constitution de partie civile non suivie d'effet).
Les faits invoqués doivent être gravement injurieux à l'égard du donateur.
Le donateur dispose d'un délai d'un an pour agir en justice à compter du délit ou à compter du jour où le donateur a eu connaissance du délit ou des faits injurieux.
Les statistiques réalisées, toutes procédures de divorce confondues, laissent apparaître l'évolution suivante du nombre d'enfant en résidence alternée :
* 2005 : 10,8 %
* 2006 : 10,6 %
* 2007 : 12,6 %
Par contre, si l'on examine la part des enfants en résidence alternée dans les procédures de divorce par consentement mutuel, elle atteind 21,5% alors que cette part n'est que de 4,4% dans les procédures de divorce contentieux.
La capacité des parents de s'entendre dans l'intérêt de leur(s) enfant(s) pour organiser la vie de l'enfant, tout en respectant les droits de l'autre parent, sont essentiels pour la mise en place de la garde alternée.
Vous avez été nombreux à lire mon précédent article (publié le 25 juin 09) sur l'obligation d'inventaire des biens du majeur sous tutelle ou curatelle.
Cet article est destiné à le compléter.
L'obligation d'inventaire consacré pour l'avenir par la Loi du 5 mars 2007 a été précisé par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008.
L'omission volontaire d'un bien dans l'inventaire établi par un curateur constitue l'infraction pénale de faux et usage.
* L'obligation de faire inventaire du patrimoine de l'incapable majeur s'applique au curateur, aussi bien qu'au tuteur.
*L'inexactitude de l'inventaire ou la simple omission de mentions suffit à constituer l'infraction pénale de faux.
Toutefois que les tuteurs et curateurs familiaux soient rassurés, seul le caractère volontaire de l'omission est sanctionné.
Si l'omission ou l'inexactitude résulte d'une erreur, d'une négligence, elle ne sera pas sanctionnée ; seule sera sanctionée la volonté de dissimuler un élément du patrimoine.
Une personne sur le point de divorcer, ayant quitté le domicile conjugal, et parent d'un enfant majeur handicapé vivant sous le toit familial, me consulte afin de savoir comment il peut procéder pour voir sa fille handicapée, ce que son épouse lui refuse.
* Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le droit de visite d'un enfant mineur mais dès lors que l'enfant est majeur, il n'est plus compétent.
* Si le juge des tutelles n'a pas été saisi en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, le juge des tutelles n'a aucun droit de regard sur le droit de visite d'un enfant majeur.
Le même problème peut se poser à l'égard d'un ascendant âgé hébergé chez l'un de ses enfants, ce dernier s'opposant à ce qu'un frère ou une soeur vienne lui rendre visite.
Dans ce cas, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent.
Le seul recours possible et envisageable est celui de la médiation, mais encore faut-il que les deux parties soient d'accord pour mettre en place une médiation.
Il existe, semble-t-il, dans ces deux hypothèses un vide juridique.
Selon l'article 373-2-1 du Code Civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Le juge est souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant et il doit relever dans sa décision en quoi l'intérêt de l'enfant commande l'attribution de l'autorité parentale à un seul des deux parents.
L'autorité parentale exclusive peut ainsi être attribuée à l'un des deux parents (bien souvent à la mère) en cas de désintérêt pour l'enfant.
On relève ainsi à la lecture de nombreuses décisions rendues par les Cours et Tribunaux qu'il y a lieu à attribution exclusive de l'autorité parentale :
* lorsque la mère qui n'a plus de nouvelles depuis la naissance de l'enfant, établit que le père n'est pas présent auprès de l'enfant et ne lui rend pas visite,
* lorsque le père a assuré seul l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis le départ de la mère,
* attribution à la mère en cas d'absence de rencontres avec l'enfant depuis 2 ans et impossibilité de localiser le parent,
* en cas de désengagement familial du père, qui aurait, en outre, déclarer renoncer à exercer ses droits parentaux.
Par contre, il a été jugé que l'irrégularité du paiement de la contribution pour l'enfant n'est pas un motif de priver le parent défaillant de l'autorité parentale.
Si vous souhaitez engager une telle procédure devant le juge aux affaires familiales pour demander l'autorité parentale exclusive, sachez que le recours à un avocat n'est pas obligatoire pour ce type de procédure mais l'assistance d'un avocat vous sera néanmoins très utile pour obtenir satisfaction dans une telle procédure.
L'on me demande régulièrement si les enfants peuvent rédiger une attestation.
En effet, l'enfant ou les enfants sont souvent les seuls témoins de griefs entre époux pour des faits qui ont lieu dans l'intimité familiale (violences notamment).
Selon l'article 245 du nouveau code de procédur civile, "les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps."
Cette interdiction du témoignage des descendants a été reprise par la nouvelle loi sur le divorce du 26/05/2004.
Les enfants, les petits-enfants, les conjoints des descendants ne sont pas admis à témoigner qu'il s'agisse d'une demande en divorce pour faute ou d'une demande en divorce pour rupture de la vie commune.
Cette interdiction des témoignages est générale et absolue.
La jurisprudence est constante et très ferme, elle a étendu l'interdiction de témoigner :
* aux concubins des descendants (10 mai 2001),
* au conjoint divorcé d'un descendant (14/02/2006).
ceci afin d'éviter que soit contourner l'interdiction faite aux enfants de témoigner dans la procédure de divorce de leur parent en acceptant le témoignage de leur concubin.
* Votre ex-mari ou ex-compagnon ou compagne refuse de vous remettre l'enfant, il existe une autre voie que la voie pénale.
L'exécution de l'obligation de présenter un enfant à son parent titulaire d'un droit de visite peut être assortie d'une astreinte.
Lorsque l'on se trouve dans une situation de blocage, où un parent récalcitrant refuse de remettre l'enfant à l'autre parent titulaire d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement, il est habituel de se tourner vers le juge pénal afin de voir le parent récalcitrant condamné pour non-représentation d'enfant, mais la voie pénale est longue et n'est pas toujours efficace.
* il existe une autre voie que la voie pénale : il est possible de saisir le juge de l'exécution pour faire exercer le droit de visite.
* selon la loi du 09/07/1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Ainsi, le juge de l'exécution du T.G.I. de Grenoble dans une décision du 31 mars 2009 a jugé que le jugement du Juge aux Affaires Familiales sera assorti à compter de la signification du présent jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de non-représentation des 2 enfants à leur père.
On me demande souvent si l'on doit faire l'inventaire des biens du majeur sous protection.
Que vous soyez tuteur familial ou curateur familial, l'inventaire est indispensable.
L'inventaire est une photographie de la composition du patrimoine du majeur protégé, au moment de la mise en place de la mesure de protection, et devra être réactualisé.
L'inventaire comprend :
* la liste du mobilier, objets de valeur, bijoux,
* pour tous biens mobiliers (meubles meublants et autres), une estimation au-delà d'une valeur de 1.500 euros,
* la liste des biens immobiliers, descriptif et une estimation qui pourra être faite par un agent immobilier,
* la désignation des espèces en numéraire,
* un état de tous les comptes bancaires, comptes sur livrets, compte-épargne, assurance-vie, placements et autres valeurs mobilières.
L'inventaire est réalisé à la demande du tuteur par :
* en principe, selon la consistance du patrimoine, un officier public ou ministériel, un commissaire-priseur en cas de mobilier de valeur, ou un huissier de justice qui dressera simplement un état descriptif, ou tout autre professionnel compétent,
* si le patrimoine ne comporte ni bien immobilier, ni mobilier de valeur, et seulement l'AAH, vous pourrez vous contenter de l'imprimé remis à cet effet par le greffe des tutelles.
La nouvelle loi sur les tutelles a :
- porté le délai pour faire inventaire de 10 jours à 3 mois à compter de la nomination du tuteur ou du curateur,
- donné au tuteur l'accès à tous renseignements et documents nécessaires pour l'établir, auprès de toute personne publique ou privée, sans que le secret bancaire ou professionnel puisse lui être opposé,
- imposé au tuteur une obligation d'actualiser l'inventaire pendant toute la durée de la tutelle ou de la curatelle.
L'inventaire a 2 finalités :
1- permettre au juge des tutelles de connaître la consistance du patrimoine du majeur et, ainsi, de pouvoir vérifier les comptes de gestion,
2- en fin de tutelle ou curatelle, généralement au décès du majeur, permettre aux héritiers de contrôler la gestion - ou bien au majeur lui-même redevenu capable d'exercer ce contrôle.
Le principe de la garde alternée est posé par l'article 373-2-9 du Code Civil :
"La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux".
Dès lors que le père demande la résidence alternée, la mère d'un très jeune enfant peut-elle obtenir du fait de son seul refus opposé à la demande du père, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile ?
Malgré des décisions très diverses, il semble que non.
Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de la résidence alternée, si le père le demande, et même si l'enfant est très jeune, dès lors que certains critères objectifs sont réunis :
* proximité des domiciles,
* pratique antérieure et résultat de cette pratique,
* aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre parent.
Le Juge aux Affaires Familiales peut imposer à la mère une résidence alternée à titre provisoire ou définitif.
Les parents seraient-ils condamnés à s'entendre au sujet de leurs enfants ?
Si vous faites votre déclaration de revenus par Internet, vous disposez encore de quelques jours.
Vos enfants sont en résidence altérnée.
Que vous soyez, divorcés, en instance de divorce ou séparés,
il exise un seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial : la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs.
* soit la charge d'entretien est répartie de façon égale entre les parents :
Dans ce cas, soit, la majoration du quotient familial est attribuée à l'un des parents dans la convention de divorce,
soit, la convention ne précise rien, ou, en l'absence de convention, la majoration du quotient familial est répartie pour moitié entre les deux parents.
* soit la charge d'entretien est répartie inégalement entre les deux parents,
En pareil cas, et dans le silence de la convention de divorce, le bénéfice de la majoration du quotient familial est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la charge principale (la plus importante) de l'entretien des enfants.
Cette preuve pourra se faire par tous moyens.
* La pension alimentaire peut-elle être versée directement à l'enfant majeur ?
La loi prévoit que "le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation." Le juge peut décider ou les parents convenir que cette pension sera versée, soit en totalité, soit pour partie, entre les mains de l'enfant.
* La pension alimentaire pourra être versée directement ; l'enfant majeur doit-il lui-même en faire la demande ?
Non, l'enfant majeur n'est pas obligé de saisir lui-même le juge aux affaires familiales.
La Cour de Cassation (11 février 2009) vient de préciser le texte de l'article 372-2-5 du Coe Civil : le versement de la pension alimentaire entre les mains de l'enfant majeur n'a pas besoin d'être demandé par l'enfant lui-même, mais la demande émanera de l'autre parent.
Avantages d'une telle solution :
- éviter les tensions entre l'enfant majeur et celui qui ne paie pas spontanément,
- certitude pour le parent débiteur que l'argent profitera bien à son enfant et ne sera pas utilisé par l'autre parent à son profit.
