parents séparés (9)

oct.
9

RUPTURE DU PACS et CONSEILS PRATIQUES :

  • Par vivalavoca le

Le PACS (pacte civil de solidarité) peut ête dissous à l'amiable (par déclaration conjointe) ou par décision unilatérale de l'un des deux partenaires. Quels sont les risques au moment de la rupture dans chacune des 2 hypothèses et comment peut-on les prévenir.


* en cas rupture unilatérale :


La rupture ne doit pas être brutale.

La rupture brutale du pacte peut donner lieu à réparation au profit de celui des partenaires qui en a été victime, sous forme d'allocation de dommages-intérêts.


La Cour de Cassation dans un arrêt du 9 novembre 2006 a jugé que n'était pas abusive car pas brutale la rupture où celui qui en a pris l'initiative ne lui a donné effet qu'après un délai de trois mois.


Si l'un des partenaires s'estime victime d'une rupture abusive, il pourra solliciter des dommages-intérêts à titre de réparation.


Le Tribunal appréciera souverainement si la rupture est abusive au regard des circonstances de la rupture, de sa brutalité, de la durée de la vie commune...




* que la rupture soit conjointe ou unilatérale, le partage des biens meubles et notamment des meubles meublants et objets mobiliers donne souvent lieu à d'importantes difficultés.


Selon la nouvelle loi sur le PACS du 23 juin 2006 (pacte civil de solidarité) chacun des partenaires peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. A défaut, le bien est présumé appartenir indivisément par moitié à chacun des partenaires.


La preuve peut se faire par tous moyens ; il faudra établir en cas de conflit la date d'acquisition, la valeur du bien, et que le meuble existe toujours dans le patrimoine au jour de la séparation.


Au moment de la rupture, il est nécessaire d'établir un inventaire contradictoire pour éviter notamment la disparition des meubles.


Il s'agira :

- soit d'un inventaire contradictoire,

- soit d'un inventaire par un huissier de justice,

- soit par ou avec un commissaire priseur (s'il existe des meubles ou objets de valeur).


Pour prévenir les risques, pendant la vie commune, il y aura lieu de se ménager des preuves et de conserver les factures, relevés bancaires, et le cas échéant, de faire établir des attestations permet de rapporter la preuve de la propriété d'un bien meuble.


Lors de la signature de la convention, il ne sera pas inutile d'annexer la liste ds meubles meublans et objets de valeur ou personnels appartenant à chacun.






sept.
2

RESIDENCE CHEZ UN TIERS ET INTERET DE L'ENFANT

  • Par vivalavoca le

Le juge peut, à titre exceptionnel, fixer la résidence de l'enfant chez une personne autre que ses père et mère.


Selon l'article 373-3 alinéa 2 du Code Civil, le juge peut, à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier l'enfant à un tiers. Cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.


Le tiers est choisi de préférence dans la parenté ; il s'agit souvent des grands-parents.


Les autres membres de la famille sont plus rarement désignés, mais non exclus. Tout dépendra des liens affectifs de ce tiers avec l'enfant et de sa capacité à le prendre en charge.


Mais si la solidarité familiale ne peut jouer, l'enfant pourra être confié par le juge à une personne extérieure à la famille (par exemple, à des parents nourriciers que des relations antérieures suivies désignent comme protecteur naturel).


Un arrêt récent de la Cour de Cassation (25 fév. 2009) vient préciser que "seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales a l'effet de voir confier l'enfant à un tiers

et a déclaré irrecevable la demande présentée par le tiers lui-même.


EN l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée chez le compagnon de la mère lequel avait reconnu l'enfant, puis, une expertise sanguine avait conclu à l'impossibilité pour cet homme d'être le père de l'enfant.


Le tiers était donc l'ex-compagnon de la mère.

août
1

DROIT DE VISITE ET ENFANT HANDICAPE :

  • Par vivalavoca le

Une personne sur le point de divorcer, ayant quitté le domicile conjugal, et parent d'un enfant majeur handicapé vivant sous le toit familial, me consulte afin de savoir comment il peut procéder pour voir sa fille handicapée, ce que son épouse lui refuse.


* Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le droit de visite d'un enfant mineur mais dès lors que l'enfant est majeur, il n'est plus compétent.


* Si le juge des tutelles n'a pas été saisi en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, le juge des tutelles n'a aucun droit de regard sur le droit de visite d'un enfant majeur.


Le même problème peut se poser à l'égard d'un ascendant âgé hébergé chez l'un de ses enfants, ce dernier s'opposant à ce qu'un frère ou une soeur vienne lui rendre visite.


Dans ce cas, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent.


Le seul recours possible et envisageable est celui de la médiation, mais encore faut-il que les deux parties soient d'accord pour mettre en place une médiation.


Il existe, semble-t-il, dans ces deux hypothèses un vide juridique.

juil.
29

AUTORITE PARENTALE ET DESINTERET

  • Par vivalavoca le

Selon l'article 373-2-1 du Code Civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.


Le juge est souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant et il doit relever dans sa décision en quoi l'intérêt de l'enfant commande l'attribution de l'autorité parentale à un seul des deux parents.


L'autorité parentale exclusive peut ainsi être attribuée à l'un des deux parents (bien souvent à la mère) en cas de désintérêt pour l'enfant.


On relève ainsi à la lecture de nombreuses décisions rendues par les Cours et Tribunaux qu'il y a lieu à attribution exclusive de l'autorité parentale :


* lorsque la mère qui n'a plus de nouvelles depuis la naissance de l'enfant, établit que le père n'est pas présent auprès de l'enfant et ne lui rend pas visite,


* lorsque le père a assuré seul l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis le départ de la mère,


* attribution à la mère en cas d'absence de rencontres avec l'enfant depuis 2 ans et impossibilité de localiser le parent,


* en cas de désengagement familial du père, qui aurait, en outre, déclarer renoncer à exercer ses droits parentaux.


Par contre, il a été jugé que l'irrégularité du paiement de la contribution pour l'enfant n'est pas un motif de priver le parent défaillant de l'autorité parentale.


Si vous souhaitez engager une telle procédure devant le juge aux affaires familiales pour demander l'autorité parentale exclusive, sachez que le recours à un avocat n'est pas obligatoire pour ce type de procédure mais l'assistance d'un avocat vous sera néanmoins très utile pour obtenir satisfaction dans une telle procédure.


juil.
19

DROIT DE VISITE ET ASTREINTE

  • Par vivalavoca le

* Votre ex-mari ou ex-compagnon ou compagne refuse de vous remettre l'enfant, il existe une autre voie que la voie pénale.


L'exécution de l'obligation de présenter un enfant à son parent titulaire d'un droit de visite peut être assortie d'une astreinte.


Lorsque l'on se trouve dans une situation de blocage, où un parent récalcitrant refuse de remettre l'enfant à l'autre parent titulaire d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement, il est habituel de se tourner vers le juge pénal afin de voir le parent récalcitrant condamné pour non-représentation d'enfant, mais la voie pénale est longue et n'est pas toujours efficace.


* il existe une autre voie que la voie pénale : il est possible de saisir le juge de l'exécution pour faire exercer le droit de visite.


* selon la loi du 09/07/1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.


Ainsi, le juge de l'exécution du T.G.I. de Grenoble dans une décision du 31 mars 2009 a jugé que le jugement du Juge aux Affaires Familiales sera assorti à compter de la signification du présent jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de non-représentation des 2 enfants à leur père.

juin
18

OBLIGATION ALIMENTAIRE et PARENT INDIGNE :

  • Par vivalavoca le

Les obligations alimentaires entre parents et enfants sont réciproques :


* les parents ont un devoir d'entretien et un devoir d'éducation à l'égard de leur enfant,

* l'enfant majeur est tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de ses père et mère ou autres ascendants dans le besoin, selon l'article 205 du code civil.


Néanmoins, il existe une exception légale - dite exception d'indignité - lorsque le créancier (parent) aura lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur (l'enfant), le juge pourra le décharger de tout ou partie de sa dette alimentaire.


L'exception d'indignité a ainsi été reconnue dans une espèce où la mère a brusquement mis fin à l'apprentissage en coiffure de sa fille pour l'obliger à travailler en usine, la mère l'ayant tenue de lui reverser l'intégralité de son salaire pour s'acquitter des mensualités de l'immeuble dont elle avait fait l'acquisition et qu'après avoir été mise à la porte par sa mère, cette dernière s'est totalement désintéressée de sa fille, n'ayant plus aucun contact avec la mère depuis 17 ans. (CA Limoges 07/07/08)


Cette décharge totale ou partielle de l'obligation alimentaire pourra encore être retenue par les juges

en cas d'abandon de famille par l'un des parents, de violences répétées.


juin
7

RESIDENCE ALTERNEE et JEUNE ENFANT :

  • Par vivalavoca le

Le principe de la garde alternée est posé par l'article 373-2-9 du Code Civil :


"La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux".


Dès lors que le père demande la résidence alternée, la mère d'un très jeune enfant peut-elle obtenir du fait de son seul refus opposé à la demande du père, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile ?


Malgré des décisions très diverses, il semble que non.



Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de la résidence alternée, si le père le demande, et même si l'enfant est très jeune, dès lors que certains critères objectifs sont réunis :


* proximité des domiciles,

* pratique antérieure et résultat de cette pratique,

* aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre parent.


Le Juge aux Affaires Familiales peut imposer à la mère une résidence alternée à titre provisoire ou définitif.


Les parents seraient-ils condamnés à s'entendre au sujet de leurs enfants ?

juin
1

ENFANT MAJEUR ET PENSION ALIMENTAIRE

  • Par vivalavoca le
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* La pension alimentaire peut-elle être versée directement à l'enfant majeur ?


La loi prévoit que "le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation." Le juge peut décider ou les parents convenir que cette pension sera versée, soit en totalité, soit pour partie, entre les mains de l'enfant.


* La pension alimentaire pourra être versée directement ; l'enfant majeur doit-il lui-même en faire la demande ?


Non, l'enfant majeur n'est pas obligé de saisir lui-même le juge aux affaires familiales.


La Cour de Cassation (11 février 2009) vient de préciser le texte de l'article 372-2-5 du Coe Civil : le versement de la pension alimentaire entre les mains de l'enfant majeur n'a pas besoin d'être demandé par l'enfant lui-même, mais la demande émanera de l'autre parent.


Avantages d'une telle solution :

- éviter les tensions entre l'enfant majeur et celui qui ne paie pas spontanément,

- certitude pour le parent débiteur que l'argent profitera bien à son enfant et ne sera pas utilisé par l'autre parent à son profit.


mai
28

DROIT DE VISITE DES GRANDS-PARENTS ET CONFLIT FAMILIAL AIGU :

  • Par vivalavoca le

C'es le plus souvent dans un contexte douloureux, qu'un ASCENDANT se décise à saisir le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir le droit de voir son petit-fils ou sa petite-fille qui lui est refusé (parents divorcés, décès de l'un des deux parents ou des deux, parent vulnérable, etc... autant de circonstances de fait toujours difficiles qui ont entraîné une rupture de liens entre le grand-parent et l'enfant.


Les grands-parents en rupture de liens affectifs avec l'enfant peuvent se voir reconnaître un droit de visite ou un droit de visite et d'hébergement.


C'est avant tout un droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, selon la loi du 4 mars 2002.


En effet, seul l'intérêt de l'enfant doit guider le juge dans l'attribution d'un droit de visite aux grands-parents.


Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit : l'intérêt de l'enfant est apprécié d'une manière large par les juges.


Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt récent, (14/01/2009) a décidé que l'existence d'un conflit ancien et aigu entre les grands-parents et les parents ou l'un d'eux ne fait pas obstacle à l'octroi de relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents.

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