majeur vulnérable (5)
Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (25/11/09) vient rappeler qu'un majeur ne peut être placé sous curatelle renforcée que s'il n'est pas apte à percevoir ses revenus et en faire une utilisation normale.
La Cour de Cassation exerce un contrôle de la motivation des jugements lorsqu'un majeur est placé sous curatelle renforcée.
Cette décision de placement doit répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité.
En effet, la mesure de protection ordonnée par le juge des tutelles ne peut l'être qu'en cas de nécessité.
La protection doit être adaptée à la situation du majeur et individualisée en fonction du degré d'altération de ses facultés.
Dans le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour de Cassation, le majeur protégé avait d'abord été placé sous curatelle renforcée, puis, la curatelle avait été allégée, puis, à nouveau, le juge avait prononcé la mise sous curatelle renforcée au motif qu'une première tentative de laisser une plus grande autonomie à la personne s'était soldée par un échec.
La Cour de Cassation a cassé au motif que l'échec d'une tentative de plus grande autonomie laissée au majeur par l'instauration d'une curatelle simple ne saurait justifier la mise en place d'une curatelle renforcée.
Le fait d'être malvoyant et de se déplacer en fauteuil peut-il justifier l'ouverture d'une mesure de curatelle ?
L'article 425 du code civil pose les conditions de l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs.
Il exige une altération des facultés corporelles ou mentales, médicalement constatées, de nature à empêcher l'expression de la volonté de la personne à protéger.
La Cour de Cassation (arrêt du 30/09/2009) a cassé une décision de cour d'appel ayant décidé de la mise en place d'une mesure de curatelle au motif que "la personne était malvoyante et se déplaçait en fauteuil de sorte qu'elle était dans l'incapacité physique de contrôler utilement la gestion de ses biens."
La Cour de Cassation a reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir précisé si l'altération des facultés corporelles constatée empêchait le majeur d'exprimer sa volonté.
Le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection a droit à l'assistance d'un avocat et le majeur sous curatelle a le libre choix de son avocat.
La Cour de Cassation, dans une décision du 30 septembre 2009, a rappelé que les règles de procédure civile s'applique à tous les justiciables, et notamment le principe du contradictoire et le droit à l'avocat ; ce dernier doit bénéficier également au majeur vulnérable faisant l'objet d'une mesure de protection des majeurs.
En l'espèce, une décision du juge des tutelles avait placé un homme sous tutelle aux prestations sociales, et cette personne avait fait appel, contestant la décision et avait, à l'audience, demandé le renvoi, pour désignation d'un avocat. Il justifiait, en effet, avoir sollicité l'aide juridictionnelle.
La Cour d'Appel avait refusé de renvoyer l'affaire.
La Cour de Cassation a censuré la décision.
Dès lors que le justiciable rapporte la preuve, à l'audience, qu'il a demandé l'aide juridictionnelle, le juge ou le tribunal doit attendre la désignation de l'avocat, pour statuer.
Même le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection a droit à être assisté d'un avocat.
Vous avez été nombreux à lire mon précédent article (publié le 25 juin 09) sur l'obligation d'inventaire des biens du majeur sous tutelle ou curatelle.
Cet article est destiné à le compléter.
L'obligation d'inventaire consacré pour l'avenir par la Loi du 5 mars 2007 a été précisé par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008.
L'omission volontaire d'un bien dans l'inventaire établi par un curateur constitue l'infraction pénale de faux et usage.
* L'obligation de faire inventaire du patrimoine de l'incapable majeur s'applique au curateur, aussi bien qu'au tuteur.
*L'inexactitude de l'inventaire ou la simple omission de mentions suffit à constituer l'infraction pénale de faux.
Toutefois que les tuteurs et curateurs familiaux soient rassurés, seul le caractère volontaire de l'omission est sanctionné.
Si l'omission ou l'inexactitude résulte d'une erreur, d'une négligence, elle ne sera pas sanctionnée ; seule sera sanctionée la volonté de dissimuler un élément du patrimoine.
On me demande souvent si l'on doit faire l'inventaire des biens du majeur sous protection.
Que vous soyez tuteur familial ou curateur familial, l'inventaire est indispensable.
L'inventaire est une photographie de la composition du patrimoine du majeur protégé, au moment de la mise en place de la mesure de protection, et devra être réactualisé.
L'inventaire comprend :
* la liste du mobilier, objets de valeur, bijoux,
* pour tous biens mobiliers (meubles meublants et autres), une estimation au-delà d'une valeur de 1.500 euros,
* la liste des biens immobiliers, descriptif et une estimation qui pourra être faite par un agent immobilier,
* la désignation des espèces en numéraire,
* un état de tous les comptes bancaires, comptes sur livrets, compte-épargne, assurance-vie, placements et autres valeurs mobilières.
L'inventaire est réalisé à la demande du tuteur par :
* en principe, selon la consistance du patrimoine, un officier public ou ministériel, un commissaire-priseur en cas de mobilier de valeur, ou un huissier de justice qui dressera simplement un état descriptif, ou tout autre professionnel compétent,
* si le patrimoine ne comporte ni bien immobilier, ni mobilier de valeur, et seulement l'AAH, vous pourrez vous contenter de l'imprimé remis à cet effet par le greffe des tutelles.
La nouvelle loi sur les tutelles a :
- porté le délai pour faire inventaire de 10 jours à 3 mois à compter de la nomination du tuteur ou du curateur,
- donné au tuteur l'accès à tous renseignements et documents nécessaires pour l'établir, auprès de toute personne publique ou privée, sans que le secret bancaire ou professionnel puisse lui être opposé,
- imposé au tuteur une obligation d'actualiser l'inventaire pendant toute la durée de la tutelle ou de la curatelle.
L'inventaire a 2 finalités :
1- permettre au juge des tutelles de connaître la consistance du patrimoine du majeur et, ainsi, de pouvoir vérifier les comptes de gestion,
2- en fin de tutelle ou curatelle, généralement au décès du majeur, permettre aux héritiers de contrôler la gestion - ou bien au majeur lui-même redevenu capable d'exercer ce contrôle.
