droit de la famille (8)

déc.
2

CONVENTION DEFINITIVE en DIVORCE et OMISSION d'UNE DETTE COMMUNE :

  • Par vivalavoca le

La Cour de Cassation (30/09/2009) admet la recevabilité d'une demande en partage complémentaire dans l'hypothèse où une dette commune a été omise dans l'état liquidatif homologué, joint à la convention de divorce.


Dans le cas d'espèce soumis ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2009, la convention définitive portant règlement des intérêts pécuniaires du divorce avait oublié de régler le sort d'une dette commune et d'un immeuble commun.


Les juges du fond avaient demandé aux ex-conjoints de de présenter une nouvelle convention de divorce soumise au contrôle du juge.


La Cour de Cassation a cassé l'arrêt considérant que :

"Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué".


Le recours en révision contre une convention homologuée n'est pas admis mais si la convention homologuée ne peut pas être remise en cause, il est possible de revenir devant le juge aux affaires familiales pour demander le partage complémentaire d'une dette commune ou d'un immeuble commun, s'ils ont été omis dans l'état liquidatif homologué par le juge.


nov.
11

DIVORCE POUR FAUTE et ADULTERE POSTERIEUR A LA DEMANDE EN DIVORCE

  • Par vivalavoca le

Lorsque l'un des époux, pendant la procédure de divorce, se rend coupable envers l'autre d'une faute (adultère par exemple) ce comportement fautif doit-il être retenu et sanctionné par le juge ?


La Cour de Cassation dans un arrêt du 28/01/2009 considère que lorsque l'adultère intervient à un moment de la procédure où le divorce est devenu quasiment inévitable, les juges du fond peuvent écarter la faute à condition qu'ils motivent leur décision.


Dans ce cas d'espèce, l'alcoolisme de l'épouse avait contraind le mari à quitter le domicile conjugal et à demander le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse.

  • Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse et la Cour d'appel a confirmé le jugement ; elle a relevé que l'alcoolisme de l'épouse au moment où elle vivait avec le mari est bien établi et que la date à
  • laquelle l'adultère du mari a commencé lui fait perdre le caractère de gravité qui en ferait sans cette circonstance (divorce quasiment devenu inévitable) une cause de divorce.


    Le principe est que les devoirs et obligations nés du mariage persistent jusqu'au prononcé du divorce (les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance).


    Toutefois, la Cour de Cassation admet qu'il ne s'agit pas d'un principe absolu, notamment lorsque la transgression du devoir conjugal, en l'occurence un adultère, intervient à un moment de la procédure où le divorce est devenu quasiment inévitable.


    Les juges peuvent donc écarter la faute à condition de motiver suffisamment la décision.

    nov.
    5

    DIVORCE et MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

    • Par vivalavoca le

    Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux au moment du prononcé du divorce, le juge ne doit pas tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les époux.


    La prestation compensatoire est une somme d'argent (mais elle peut prendre une autre forme) que l'un des époux versera à l'autre pour tenter de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.


    Cette prestation a un caractère forfaitaire.


    Elle prend la forme d'un capital et le montant sera fixé par le juge.


    La prestation compensatoire est fixée :

    * selon les besoins de l'époux à qui elle est versée,

    * et selon les ressources de l'autre,


    en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible.


    Ainsi, le juge tiendra compte, par exemple :

    * de lâge,

    * de l'état de santé des époux,

    * de la durée du mariage,

    * de la situation professionnelle de chacun des époux,

    * du patrimoine estimé ou prévisible,

    * de leurs droits en matière de pension de retraite.


    Le juge doit-il tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des ex-époux pour apprécier la disparité des ressources entre époux au sortir du mariage ?


    La réponse est non.


    La jurisprudence est constant sur ce point.


    La 1ère Chambre de la Cour de Cassation réaffirme qu'il n'y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun.

    (Cass. 01/07/2009)

    La liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal ; notamment il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus que peuvent engendrer les biens attribués aux époux dans le partage.

    août
    8

    REVOCATION DE DONATION et INGRATITUDE

    • Par vivalavoca le

    Après les parents indignes (voir ma publication du 18/06/09),

    les enfants indignes.


    Les mesures fiscales ont ses dernières années encouragé les donations entre parents et descendants et leur nombre a augmenté ; toutefois, il peut arriver qu'ayant cédé aux sirènes de l'avantage fiscal, les parents en viennent à regretter amèrement d'avoir fait une donation au profit de leur enfant.


    Selon l'article 955 du Code Civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude

    dans 3 cas :


    * si le bénéficiaire de la donation a attenté à la vie du donateur,

    * s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,

    * s'il lui refuse des aliments.


    Pourront donc notamment motiver la révocation de la donation :

    - le vol,

    - l'abus de confiance,

    - la confection de faux testament,

    - les accusations graves dénueés de fondement (exemple, plainte avec constitution de partie civile non suivie d'effet).


    Les faits invoqués doivent être gravement injurieux à l'égard du donateur.


    Le donateur dispose d'un délai d'un an pour agir en justice à compter du délit ou à compter du jour où le donateur a eu connaissance du délit ou des faits injurieux.

    août
    1

    DROIT DE VISITE ET ENFANT HANDICAPE :

    • Par vivalavoca le

    Une personne sur le point de divorcer, ayant quitté le domicile conjugal, et parent d'un enfant majeur handicapé vivant sous le toit familial, me consulte afin de savoir comment il peut procéder pour voir sa fille handicapée, ce que son épouse lui refuse.


    * Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le droit de visite d'un enfant mineur mais dès lors que l'enfant est majeur, il n'est plus compétent.


    * Si le juge des tutelles n'a pas été saisi en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, le juge des tutelles n'a aucun droit de regard sur le droit de visite d'un enfant majeur.


    Le même problème peut se poser à l'égard d'un ascendant âgé hébergé chez l'un de ses enfants, ce dernier s'opposant à ce qu'un frère ou une soeur vienne lui rendre visite.


    Dans ce cas, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent.


    Le seul recours possible et envisageable est celui de la médiation, mais encore faut-il que les deux parties soient d'accord pour mettre en place une médiation.


    Il existe, semble-t-il, dans ces deux hypothèses un vide juridique.

    juil.
    29

    AUTORITE PARENTALE ET DESINTERET

    • Par vivalavoca le

    Selon l'article 373-2-1 du Code Civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.


    Le juge est souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant et il doit relever dans sa décision en quoi l'intérêt de l'enfant commande l'attribution de l'autorité parentale à un seul des deux parents.


    L'autorité parentale exclusive peut ainsi être attribuée à l'un des deux parents (bien souvent à la mère) en cas de désintérêt pour l'enfant.


    On relève ainsi à la lecture de nombreuses décisions rendues par les Cours et Tribunaux qu'il y a lieu à attribution exclusive de l'autorité parentale :


    * lorsque la mère qui n'a plus de nouvelles depuis la naissance de l'enfant, établit que le père n'est pas présent auprès de l'enfant et ne lui rend pas visite,


    * lorsque le père a assuré seul l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis le départ de la mère,


    * attribution à la mère en cas d'absence de rencontres avec l'enfant depuis 2 ans et impossibilité de localiser le parent,


    * en cas de désengagement familial du père, qui aurait, en outre, déclarer renoncer à exercer ses droits parentaux.


    Par contre, il a été jugé que l'irrégularité du paiement de la contribution pour l'enfant n'est pas un motif de priver le parent défaillant de l'autorité parentale.


    Si vous souhaitez engager une telle procédure devant le juge aux affaires familiales pour demander l'autorité parentale exclusive, sachez que le recours à un avocat n'est pas obligatoire pour ce type de procédure mais l'assistance d'un avocat vous sera néanmoins très utile pour obtenir satisfaction dans une telle procédure.


    juil.
    19

    DROIT DE VISITE ET ASTREINTE

    • Par vivalavoca le

    * Votre ex-mari ou ex-compagnon ou compagne refuse de vous remettre l'enfant, il existe une autre voie que la voie pénale.


    L'exécution de l'obligation de présenter un enfant à son parent titulaire d'un droit de visite peut être assortie d'une astreinte.


    Lorsque l'on se trouve dans une situation de blocage, où un parent récalcitrant refuse de remettre l'enfant à l'autre parent titulaire d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement, il est habituel de se tourner vers le juge pénal afin de voir le parent récalcitrant condamné pour non-représentation d'enfant, mais la voie pénale est longue et n'est pas toujours efficace.


    * il existe une autre voie que la voie pénale : il est possible de saisir le juge de l'exécution pour faire exercer le droit de visite.


    * selon la loi du 09/07/1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.


    Ainsi, le juge de l'exécution du T.G.I. de Grenoble dans une décision du 31 mars 2009 a jugé que le jugement du Juge aux Affaires Familiales sera assorti à compter de la signification du présent jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de non-représentation des 2 enfants à leur père.

    mai
    28

    DROIT DE VISITE DES GRANDS-PARENTS ET CONFLIT FAMILIAL AIGU :

    • Par vivalavoca le

    C'es le plus souvent dans un contexte douloureux, qu'un ASCENDANT se décise à saisir le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir le droit de voir son petit-fils ou sa petite-fille qui lui est refusé (parents divorcés, décès de l'un des deux parents ou des deux, parent vulnérable, etc... autant de circonstances de fait toujours difficiles qui ont entraîné une rupture de liens entre le grand-parent et l'enfant.


    Les grands-parents en rupture de liens affectifs avec l'enfant peuvent se voir reconnaître un droit de visite ou un droit de visite et d'hébergement.


    C'est avant tout un droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, selon la loi du 4 mars 2002.


    En effet, seul l'intérêt de l'enfant doit guider le juge dans l'attribution d'un droit de visite aux grands-parents.


    Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit : l'intérêt de l'enfant est apprécié d'une manière large par les juges.


    Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt récent, (14/01/2009) a décidé que l'existence d'un conflit ancien et aigu entre les grands-parents et les parents ou l'un d'eux ne fait pas obstacle à l'octroi de relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents.

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