divorce amiable (11)
Un changement important dans les ressources du débiteur depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
* Peut-on réviser une prestation compensatoire allouée sous forme de rente et convertir la rente en capital ?
La loi prévoit que :
1/ la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
2/ le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment demander la conversion de la rente en capital.
Dans un arrêt récent de la Cour de Cassation (septembre 2009), le débiteur de la prestation compensatoire avait demandé la suppression de la prestation compensatoire, ou, à défaut sa révision.
La Cour d'Appel avait considéré qu'un changement important dans les ressources depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
La Cour de Cassation a déclaré que le juge doit, dans un premier temps, examiner si la rente viagère doit être diminuée, et s'il y a lieu de la réduire, fixer le nouveau montant de la rente avant de convertir cette rente en capital.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, dans un divorce contentieux, le juge peut décider que la prestation compensatoire sera allouée sous la forme d'un bien en pleine propriété sans l'accord du débiteur, c'est-à-dire de celui qui doit payer la prestation, même s'il s'agit d'un bien qu'il a acquis en propre avant le mariage.
La nouvelle loi du divorce permet aux époux qui divorcent à l'amiable de choisir librement la forme que prendra la prestation compensatoire.
Dans le divorce contentieux, le juge doit s'en tenir aux formes limitativement énumérées la loi et notamment l'article 274 du Code Civil :
* prestation compensatoire sous forme d'abandon d'un bien en pleine propriété,
* droit temporaire ou viager d'habitation,
* droit d'usufruit.
S'il s'agit d'un bien en pleine propriété que le débiteur (celui qui doit payer la prestation compensatoire) a reçu par donation ou succession, le juge doit obtenir son accord.
Si le bien en pleine propriété n'a pas été reçu par donation ou succession, -bien acquis en propre par le conjoint avant le mariage ou pendant le mariage - le juge peut décider de l'attribuer à titre de prestation compensatoire sans avoir à demander l'accord de celui qui doit la prestation.
Lorsque deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent par consentement mutuel, est-il nécessaire de joindre à la requête conjointe en divorce un état liquidatif notarié ?
Si vous vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens ; vous avez obligatoirement fait précéder la célébration de votre mariage d'un rendez-vous chez le notaire avec votre futur conjoint afin de signer un contrat de mariage, stipulant la séparation des biens.
Dans le régime de séparation de biens, chacun des époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu'il possédait au jour du mariage , et de tous les biens qu'il achète pendant la durée du mariage, - notamment avec les revenus de son travail -, qui restent des biens propres.
Deux époux séparés de biens divorcent par consentement mutuel et décident de ne pas procéder à la vente des biens indivis - et notamment de maintenir dans l'indivision le domicile conjugal. Doivent-ils présenter au Juge aux Affaires Familiales, et joindre à leur requête en divorce par consentement mutuel un état liquidatif notarié ?
La jurisprudence de la Cour de Cassation a rappelé (arrêt du 30/01/2008) que 2 époux mariés sous un régime de séparation de biens et propriétaires de biens indivis peuvent décider de maintenir ces biens au régime de l'indivision, sans qu'il soit besoin d'établir un état liquidatif notarié.
En résumé,
si vous divorcez par consentement mutuel alors que vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens et que vous décidez de ne pas vendre le domicile conjugal,ou les biens indivis,
vous n'aurez pas besoin de recourir à un notaire, ni pour établir un état liquidatif notarié, ni pour établir une convention d'indivision ; les biens immobiliers sont déjà des biens indivis.
La convention d'indivision est un contrat rédigé par écrit ; elle pourra être signée entre deux époux qui décident de divorcer à l'amiable, afin de conserver un biens indivis et le soustraire ainsi provisoirement au partage.
La convention d'indivision doit comporter la désignation des biens indivis et l'indication de la quote-part appartenant à chacun.
Elle pourra être conclue pour une durée déterminée (5 ans) ou pour une durée indéterminée.
* Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté, pour des raisons multiples, vous pouvez souhaiter conserver à titre exceptionnel un bien immobilier en indivision, malgré la rupture du mariage qui entraîne la séparation de biens et décider d'exclure un bien du partage.
C'est le cas par exemple lorsque le domicile conjugal n'a pu être vendu rapidement, ou, pour loger un enfant majeur.
Les époux doivent signer une convention d'indivision notariée qui sera annexée à la requête en divorce par consentement mutuel.
Elle doit faire l'objet d'une publication à la Conservation des Hypothèques et cette publication donnera lieu à paiement de frais de publication.
La convention d'indivision pourra être conclue, soit, pour une durée déterminée de 5 ans, avec possibilité de la renouveler si les deux ex-conjoints sont d'accord, soit, pour une durée indéterminée.
En pareil cas, le partage pourra être provoqué à tout moment.
Je suis divorcée, les enfants résident avec moi, dois-je informer mon ex-époux qui ne voit pas régulièrement les enfants de mon déménagement et de ma nouvele adresse ?
Le divorce ne modifie pas les conditions de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, l'exercice de l'autorité parentale reste exercée en commun par les deux parents.
Cela veut dire qu'ils doivent prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l'enfant :
* contribution à son entretien et à son éducation,
* problème grave lié à la santé de l'enfant,
* éducation religieuse,
* orientation scolaire, etc...
Le lieu de résidence des enfants peut résulter de l'accord des ex-époux ; à défaut d'accord des parents ou si ce choix apparait contraire à l'intérêt des enfants, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.
* Si l'intérêt de l'enfant le commande, le Juge pourra confier l'exercice de l'autorité parentale à l'autre parent. (autorité parentale exclusive en cas de désintérêt manifeste pour l'enfant) (voir ma publication du 29 juillet 2009).
En pareil cas, l'autre parent conserve le droit d'être informé et de suivre l'éducation de l'enfant et son entretien.
Le non-respect des obligations liées à l'autorité parentale est sanctionné pénalement :
1 - non-information du changement de domicile :
Le parent qui change de lieu de résidence doit informer l'autre de sa nouvelle adresse dans un délai d'un mois.
Le défaut de notification du changement de domicile dans le délai d'un mois à l'autre parent qui dispose d'un droit de visite et/ou d'un droit d'hébergement est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
2 - non-versement de la pension alimentaire :
Refuser de verser volontairement la pension alimentaire peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
3 - non-représentation d'enfant :
Le fait de faire obstacle volontairement au droit de visite et/ou d'hébergement de l'autre parent est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
La procédure de divorce par consentement mutuel se caractérise par une seule audience ; ce qui en fait, en principe, la procédure de divorce la plus rapide.
Le Juge aux Affaires Familiales est saisi par une requête en divorce qui sera obligatoirement rédigée et déposée par un avocat ou les avocats des époux, et accompagnée d'une convention de divorce signée des deux époux et d'un projet d'état liquidatif, s'il y a lieu.
Le Juge aux Affaires Familiales convoque les parties pour l'audience (l'unique audience) par lettre simple, envoyée au moins deux semaines avant l'audience.
Lors de l'audience, les deux époux seront obligatoirement présents, assistés de leur(s) avocat(s).
Le juge a un entretien individuel avec chacun des époux ; cet entretien doit lui permettre de s'assurer de la volonté de divorcer de chacun des époux.
Ensuite, le juge réunit les deux époux et leur(s) avocat(s) : il vérifie la réalité de l'accord des époux sur les effets du divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales prononce immédiatement le divorce et homologue la convention réglant les conséquences du divorce.
Toutefois, le juge pourra refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce si la convention préserve insufisament les intérêts des enfants ou les intérêts de l'un des époux.
Il diffère alors le prononcé du divorce et demande aux époux de présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois.
La Cour de Cassation (30/09/2009) admet la recevabilité d'une demande en partage complémentaire dans l'hypothèse où une dette commune a été omise dans l'état liquidatif homologué, joint à la convention de divorce.
Dans le cas d'espèce soumis ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2009, la convention définitive portant règlement des intérêts pécuniaires du divorce avait oublié de régler le sort d'une dette commune et d'un immeuble commun.
Les juges du fond avaient demandé aux ex-conjoints de de présenter une nouvelle convention de divorce soumise au contrôle du juge.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt considérant que :
"Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué".
Le recours en révision contre une convention homologuée n'est pas admis mais si la convention homologuée ne peut pas être remise en cause, il est possible de revenir devant le juge aux affaires familiales pour demander le partage complémentaire d'une dette commune ou d'un immeuble commun, s'ils ont été omis dans l'état liquidatif homologué par le juge.
Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux au moment du prononcé du divorce, le juge ne doit pas tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les époux.
La prestation compensatoire est une somme d'argent (mais elle peut prendre une autre forme) que l'un des époux versera à l'autre pour tenter de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital et le montant sera fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée :
* selon les besoins de l'époux à qui elle est versée,
* et selon les ressources de l'autre,
en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible.
Ainsi, le juge tiendra compte, par exemple :
* de lâge,
* de l'état de santé des époux,
* de la durée du mariage,
* de la situation professionnelle de chacun des époux,
* du patrimoine estimé ou prévisible,
* de leurs droits en matière de pension de retraite.
Le juge doit-il tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des ex-époux pour apprécier la disparité des ressources entre époux au sortir du mariage ?
La réponse est non.
La jurisprudence est constant sur ce point.
La 1ère Chambre de la Cour de Cassation réaffirme qu'il n'y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun.
(Cass. 01/07/2009)
La liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal ; notamment il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus que peuvent engendrer les biens attribués aux époux dans le partage.
La procédure de divorce la plus rapide est la procédure de divorce par consentement mutuel dans la mesure où le divorce est prononcé par le juge à l'issue d'une seule audience.
Ce choix de procédure de divorce suppose que les deux époux soient d'accord
sur le principe du divorce
et sur toutes les conséquences du divorce :
* les conséquences à l'égard des époux (usage du nom du conjoint, sort du logement, attribution d'une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux, etc...)
* ainsi que les mesures concernant les enfants (choix de la résidence des enfants, résidence alternée, montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, etc....)
Les motifs du divorce ne seront pas évoqués dans cette procédure de divorce.
* Vous pouvez choisir d'être réprésentés, soit par un avocat unique, soit par deux avocats. (voir mon article précédent intitulé "Divorce amiable et coût du divorce").
L'avocat ou les deux avocats préparent avec les époux une convention de divorce destinée à régler toutes les conséquences du divorce. Cette convention et un état liquidatif (s'il y a lieu) doivent être réalisés par les époux et leur(s) avocat(s) avant le dépôt de la requête en divorce.
Les époux et leur(s) conseil(s) sont convoqués devant le Juge aux affaires Familiales qui va contrôler la convention et vérifier qu'elle préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants.
* Vous pouvez donc être divorcé rapidement à condition de trouver un accord sur tout avec votre conjoint.
A l'issue de cette unique audience, le juge homologue la convention définitive et prononce immédiatement le divorce.
Si vous n'avez pas d'enfant et n'avez pas acquis de bien immobilier, le divorce pourra être prononcé rapidement, en 3 ou 4 mois environ.
Après les parents indignes (voir ma publication du 18/06/09),
les enfants indignes.
Les mesures fiscales ont ses dernières années encouragé les donations entre parents et descendants et leur nombre a augmenté ; toutefois, il peut arriver qu'ayant cédé aux sirènes de l'avantage fiscal, les parents en viennent à regretter amèrement d'avoir fait une donation au profit de leur enfant.
Selon l'article 955 du Code Civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude
dans 3 cas :
* si le bénéficiaire de la donation a attenté à la vie du donateur,
* s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
* s'il lui refuse des aliments.
Pourront donc notamment motiver la révocation de la donation :
- le vol,
- l'abus de confiance,
- la confection de faux testament,
- les accusations graves dénueés de fondement (exemple, plainte avec constitution de partie civile non suivie d'effet).
Les faits invoqués doivent être gravement injurieux à l'égard du donateur.
Le donateur dispose d'un délai d'un an pour agir en justice à compter du délit ou à compter du jour où le donateur a eu connaissance du délit ou des faits injurieux.
Les statistiques réalisées, toutes procédures de divorce confondues, laissent apparaître l'évolution suivante du nombre d'enfant en résidence alternée :
* 2005 : 10,8 %
* 2006 : 10,6 %
* 2007 : 12,6 %
Par contre, si l'on examine la part des enfants en résidence alternée dans les procédures de divorce par consentement mutuel, elle atteind 21,5% alors que cette part n'est que de 4,4% dans les procédures de divorce contentieux.
La capacité des parents de s'entendre dans l'intérêt de leur(s) enfant(s) pour organiser la vie de l'enfant, tout en respectant les droits de l'autre parent, sont essentiels pour la mise en place de la garde alternée.
