divorce altération du lien (3)

janv.
26

DIVORCE POUR FAUTE et DEMANDE de DOMMAGES-INTERETS :

  • Par vivalavoca le

La jurisprudence en matière d'octroi de dommages-intérêts à la suite d'un divorce distingue deux types de préjudice :



1 - Sont réparées sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'un époux peut subir du fait de la dissolution du mariage.


La jurisprudence est très sévère dans l'appréciation de ce préjudice. (voir ma publication du 26 septembre 2009).



2- Réparation d'un préjudice indépendant d la dissolution du mariage et résultant d'un comportement fautif du conjoint.


Ce préjudice réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil peut être invoqué dans toutes les procédures de divorce et sans considération des torts, dès lors qu'il n'est pas la conséquence de la dissolution du lien matrimonial.


En l'espèce, il s'agissait d'une procédure de divorce pour faute dans laquelle le mari a été condamné à payer 10.000 euros de dommages-intérêts à son épouse ; elle démontrait avoir souffert de ne pas pouvoir voir ses enfants au cours de la procédure de divorce compte-tenu de l'attitude de son mari. (Cour de Cassation 14/01/2009).


La Cour a considéré que la privation de ses enfants imposé à un conjoint constitue un préjudice réparable distinct de celui de la dissolution du mariage.


janv.
6

AUTORITE PARENTALE et SANCTIONS PENALES :

  • Par vivalavoca le

Je suis divorcée, les enfants résident avec moi, dois-je informer mon ex-époux qui ne voit pas régulièrement les enfants de mon déménagement et de ma nouvele adresse ?


Le divorce ne modifie pas les conditions de l'exercice de l'autorité parentale.


Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, l'exercice de l'autorité parentale reste exercée en commun par les deux parents.


Cela veut dire qu'ils doivent prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l'enfant :


* contribution à son entretien et à son éducation,

* problème grave lié à la santé de l'enfant,

* éducation religieuse,

* orientation scolaire, etc...


Le lieu de résidence des enfants peut résulter de l'accord des ex-époux ; à défaut d'accord des parents ou si ce choix apparait contraire à l'intérêt des enfants, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.


* Si l'intérêt de l'enfant le commande, le Juge pourra confier l'exercice de l'autorité parentale à l'autre parent. (autorité parentale exclusive en cas de désintérêt manifeste pour l'enfant) (voir ma publication du 29 juillet 2009).


En pareil cas, l'autre parent conserve le droit d'être informé et de suivre l'éducation de l'enfant et son entretien.



Le non-respect des obligations liées à l'autorité parentale est sanctionné pénalement :


1 - non-information du changement de domicile :


Le parent qui change de lieu de résidence doit informer l'autre de sa nouvelle adresse dans un délai d'un mois.


Le défaut de notification du changement de domicile dans le délai d'un mois à l'autre parent qui dispose d'un droit de visite et/ou d'un droit d'hébergement est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.



2 - non-versement de la pension alimentaire :


Refuser de verser volontairement la pension alimentaire peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.


3 - non-représentation d'enfant :


Le fait de faire obstacle volontairement au droit de visite et/ou d'hébergement de l'autre parent est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.


déc.
2

CONVENTION DEFINITIVE en DIVORCE et OMISSION d'UNE DETTE COMMUNE :

  • Par vivalavoca le

La Cour de Cassation (30/09/2009) admet la recevabilité d'une demande en partage complémentaire dans l'hypothèse où une dette commune a été omise dans l'état liquidatif homologué, joint à la convention de divorce.


Dans le cas d'espèce soumis ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2009, la convention définitive portant règlement des intérêts pécuniaires du divorce avait oublié de régler le sort d'une dette commune et d'un immeuble commun.


Les juges du fond avaient demandé aux ex-conjoints de de présenter une nouvelle convention de divorce soumise au contrôle du juge.


La Cour de Cassation a cassé l'arrêt considérant que :

"Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué".


Le recours en révision contre une convention homologuée n'est pas admis mais si la convention homologuée ne peut pas être remise en cause, il est possible de revenir devant le juge aux affaires familiales pour demander le partage complémentaire d'une dette commune ou d'un immeuble commun, s'ils ont été omis dans l'état liquidatif homologué par le juge.


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