divorce (12)

déc.
10

DIVORCE et AUDITION de L'ENFANT :

  • Par vivalavoca le
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La Loi du 4 mars 2007 prévoit l'audition du mineur, dans toute procédure le concernant. L'enfant mineur pourra donc être entendu par le juge dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, s'il en fait la demande.


Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2009.


* L'enfant doit être avisé de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant et de son droit à être assisté d'un avocat.


Ce droit est précisé dans la convocation devanr le Juge aux Affaires Familiales dans toute procédure concernant un enfant mineur

(devant le Tribunal de Grande Instance de Paris).


* L'enfant est informé de ce droit à être entendu par ses parents.


* Si l'enfant en fait la demande, soit par écrit au Juge aux Affaires Familiales, soit par l'intermédiaire de ses parents, l'audition est de droit ; elle ne pourra pas lui être refusée.


Quel enfant peut être entendu ?


- Il doit être concerné par la procédure .

Ainsi, il ne sera pas entendu si les demandes formulées devant le juge sont puremenrt financières. (par exemple, augmentation ou diminution de la pension alimentaire).


- Il doit être capable de discernement.

Mais le loi ne précise pas à quel âge l'enfant fait preuve de discernement ; certains juges considèrent que l'on peut entendre l'enfant à partir de 8 ans et d'autres juges, entendent des enfants beaucoup plus jeunes.


Par qui l'enfant peut-il être entendu ?


- soit par le juge,

- soit par une personne désignée à cet effet, par le juge . (ex. psychologue).


L'enfant doit-il être assisté lors de l'audition ?


- Non, pas forcément, il peut être entendu seul.

- Il peut être assisté d'un avocat,

- Il peut être accompagné de la personne de son choix.


L'enfant mineur peut être entendu dans toute procédure le concernant devant le Juge aux Affaires Familiales notamment, que ses parents soient mariés (divorce) ou non. (demande de fixation de la résidence de l'enfant par exemple).


nov.
5

DIVORCE et MONTANT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par vivalavoca le

Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux au moment du prononcé du divorce, le juge ne doit pas tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les époux.


La prestation compensatoire est une somme d'argent (mais elle peut prendre une autre forme) que l'un des époux versera à l'autre pour tenter de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.


Cette prestation a un caractère forfaitaire.


Elle prend la forme d'un capital et le montant sera fixé par le juge.


La prestation compensatoire est fixée :

* selon les besoins de l'époux à qui elle est versée,

* et selon les ressources de l'autre,


en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible.


Ainsi, le juge tiendra compte, par exemple :

* de lâge,

* de l'état de santé des époux,

* de la durée du mariage,

* de la situation professionnelle de chacun des époux,

* du patrimoine estimé ou prévisible,

* de leurs droits en matière de pension de retraite.


Le juge doit-il tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des ex-époux pour apprécier la disparité des ressources entre époux au sortir du mariage ?


La réponse est non.


La jurisprudence est constant sur ce point.


La 1ère Chambre de la Cour de Cassation réaffirme qu'il n'y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun.

(Cass. 01/07/2009)

La liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal ; notamment il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus que peuvent engendrer les biens attribués aux époux dans le partage.

août
16

CONSERVATION DU NOM de l'EX-EPOUX ET INTERET PARTICULIER PROFESSIONNEL (BIS):

  • Par vivalavoca le

Il est constant que l'usage prolongé du nom patronymique de son mari pour une épouse ne suffit pas à justifier de l'intérêt particulier exigé par la loi.



Concernant l'intérêt professionnel, il résulte de la jurisprudence des cours et tribunaux que notamment :


* le simple fait d'exercer une profession libérale sous le double nom ne suffit pas à caractériser l'intérêt professionnel permettant au juge d'autoriser l'ex-épouse à porter le nom de son ex-mari ; il faut en plus, que l'épouse soit connue sous ce nom et que la perte de l'usage de ce nom soit source de préjudice.


* une femme médecin dans un centre hospitalier et n'y étant connue que sous le seul nom de son mari, il y a lieu de l'autoriser à continuer à porter ce nom dès lors que, bien que ne disposant pas d'une clientèle privée, un changement de nom risquerait d'entraîner des complications notamment auprès de ses patients atteints de maladie chronique.

août
13

DIVORCE et USAGE DU NOM de L'EX-CONJOINT

  • Par vivalavoca le

A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.


Néanmoins, l'un des époux peut conserver l'usage du nom du conjoint ; il s'agira généralement d'une demande de l'épouse.


* soit la demande sera formulée lors du prononcé du divorce,


il s'agira d'un usage avec l'accord du mari dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, ou, dans un divorce contentieux, si le mari n'est pas d'accord le juge tranchera.


* soit la demande pourra être faite postérieurement au prononcé du divorce ; la demande sera formulée en réponse à la demande d'interdiction de l'usage par le mari.


A défaut d'accord du mari, la conservation du nom de l'époux pourra faire l'objet d'une autorisation du juge :


1- soit, le juge pourra considérer que l'autorisation du conjoint relève d'un accord tacite de ce dernier,


Aini a-t-il été jugé que l'accord tacite du mari peut être déduit de son défaut de protestation prolongé ; l'épouse ayant continué à faire usage de son nom pendant les 10 années qui ont suivies le prononcé du divorce.


2- soit l'époux est opposé à l'usage du nom et le juge pourra autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital si elle rapporte la preuve d'un intérêt particulier à en conserver l'usage.


La jurisprudence considère que :


* l'usage prolongé du nom du mari par une épouse ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier (ainsi le fait que le mariage ait duré 30 ans et que de cette union soient nés 7 enfants ont été jugés insuffisants pour justifier l'intérêt particulier de l'épouse,


* par contre, l'ex-épouse agée de 82 ans, mariée pendant 32 ans, connue depuis 58 ans sous la seule identité de son ex-époux, ne peut pas se voir imposer à son âge de procéder aux nombreuses formalités administratives qui seraient la conséquence de la perte de son nom de femme mariée. Elle justifie donc d'un intérêt particulier à en conserver l'usage.




août
8

REVOCATION DE DONATION et INGRATITUDE

  • Par vivalavoca le

Après les parents indignes (voir ma publication du 18/06/09),

les enfants indignes.


Les mesures fiscales ont ses dernières années encouragé les donations entre parents et descendants et leur nombre a augmenté ; toutefois, il peut arriver qu'ayant cédé aux sirènes de l'avantage fiscal, les parents en viennent à regretter amèrement d'avoir fait une donation au profit de leur enfant.


Selon l'article 955 du Code Civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude

dans 3 cas :


* si le bénéficiaire de la donation a attenté à la vie du donateur,

* s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,

* s'il lui refuse des aliments.


Pourront donc notamment motiver la révocation de la donation :

- le vol,

- l'abus de confiance,

- la confection de faux testament,

- les accusations graves dénueés de fondement (exemple, plainte avec constitution de partie civile non suivie d'effet).


Les faits invoqués doivent être gravement injurieux à l'égard du donateur.


Le donateur dispose d'un délai d'un an pour agir en justice à compter du délit ou à compter du jour où le donateur a eu connaissance du délit ou des faits injurieux.

août
5

RESIDENCE ALTERNEE et STATISTIQUES :

  • Par vivalavoca le

Les statistiques réalisées, toutes procédures de divorce confondues, laissent apparaître l'évolution suivante du nombre d'enfant en résidence alternée :


* 2005 : 10,8 %

* 2006 : 10,6 %

* 2007 : 12,6 %


Par contre, si l'on examine la part des enfants en résidence alternée dans les procédures de divorce par consentement mutuel, elle atteind 21,5% alors que cette part n'est que de 4,4% dans les procédures de divorce contentieux.


La capacité des parents de s'entendre dans l'intérêt de leur(s) enfant(s) pour organiser la vie de l'enfant, tout en respectant les droits de l'autre parent, sont essentiels pour la mise en place de la garde alternée.

août
3

MAJEURS PROTEGES et INVENTAIRE : SANCTION

  • Par vivalavoca le

Vous avez été nombreux à lire mon précédent article (publié le 25 juin 09) sur l'obligation d'inventaire des biens du majeur sous tutelle ou curatelle.


Cet article est destiné à le compléter.


L'obligation d'inventaire consacré pour l'avenir par la Loi du 5 mars 2007 a été précisé par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008.


L'omission volontaire d'un bien dans l'inventaire établi par un curateur constitue l'infraction pénale de faux et usage.


* L'obligation de faire inventaire du patrimoine de l'incapable majeur s'applique au curateur, aussi bien qu'au tuteur.


*L'inexactitude de l'inventaire ou la simple omission de mentions suffit à constituer l'infraction pénale de faux.


Toutefois que les tuteurs et curateurs familiaux soient rassurés, seul le caractère volontaire de l'omission est sanctionné.


Si l'omission ou l'inexactitude résulte d'une erreur, d'une négligence, elle ne sera pas sanctionnée ; seule sera sanctionée la volonté de dissimuler un élément du patrimoine.




août
1

DROIT DE VISITE ET ENFANT HANDICAPE :

  • Par vivalavoca le

Une personne sur le point de divorcer, ayant quitté le domicile conjugal, et parent d'un enfant majeur handicapé vivant sous le toit familial, me consulte afin de savoir comment il peut procéder pour voir sa fille handicapée, ce que son épouse lui refuse.


* Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le droit de visite d'un enfant mineur mais dès lors que l'enfant est majeur, il n'est plus compétent.


* Si le juge des tutelles n'a pas été saisi en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, le juge des tutelles n'a aucun droit de regard sur le droit de visite d'un enfant majeur.


Le même problème peut se poser à l'égard d'un ascendant âgé hébergé chez l'un de ses enfants, ce dernier s'opposant à ce qu'un frère ou une soeur vienne lui rendre visite.


Dans ce cas, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent.


Le seul recours possible et envisageable est celui de la médiation, mais encore faut-il que les deux parties soient d'accord pour mettre en place une médiation.


Il existe, semble-t-il, dans ces deux hypothèses un vide juridique.

juin
18

OBLIGATION ALIMENTAIRE et PARENT INDIGNE :

  • Par vivalavoca le

Les obligations alimentaires entre parents et enfants sont réciproques :


* les parents ont un devoir d'entretien et un devoir d'éducation à l'égard de leur enfant,

* l'enfant majeur est tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de ses père et mère ou autres ascendants dans le besoin, selon l'article 205 du code civil.


Néanmoins, il existe une exception légale - dite exception d'indignité - lorsque le créancier (parent) aura lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur (l'enfant), le juge pourra le décharger de tout ou partie de sa dette alimentaire.


L'exception d'indignité a ainsi été reconnue dans une espèce où la mère a brusquement mis fin à l'apprentissage en coiffure de sa fille pour l'obliger à travailler en usine, la mère l'ayant tenue de lui reverser l'intégralité de son salaire pour s'acquitter des mensualités de l'immeuble dont elle avait fait l'acquisition et qu'après avoir été mise à la porte par sa mère, cette dernière s'est totalement désintéressée de sa fille, n'ayant plus aucun contact avec la mère depuis 17 ans. (CA Limoges 07/07/08)


Cette décharge totale ou partielle de l'obligation alimentaire pourra encore être retenue par les juges

en cas d'abandon de famille par l'un des parents, de violences répétées.


juin
7

RESIDENCE ALTERNEE et JEUNE ENFANT :

  • Par vivalavoca le

Le principe de la garde alternée est posé par l'article 373-2-9 du Code Civil :


"La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux".


Dès lors que le père demande la résidence alternée, la mère d'un très jeune enfant peut-elle obtenir du fait de son seul refus opposé à la demande du père, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile ?


Malgré des décisions très diverses, il semble que non.



Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de la résidence alternée, si le père le demande, et même si l'enfant est très jeune, dès lors que certains critères objectifs sont réunis :


* proximité des domiciles,

* pratique antérieure et résultat de cette pratique,

* aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre parent.


Le Juge aux Affaires Familiales peut imposer à la mère une résidence alternée à titre provisoire ou définitif.


Les parents seraient-ils condamnés à s'entendre au sujet de leurs enfants ?

juin
1

ENFANT MAJEUR ET PENSION ALIMENTAIRE

  • Par vivalavoca le
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* La pension alimentaire peut-elle être versée directement à l'enfant majeur ?


La loi prévoit que "le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation." Le juge peut décider ou les parents convenir que cette pension sera versée, soit en totalité, soit pour partie, entre les mains de l'enfant.


* La pension alimentaire pourra être versée directement ; l'enfant majeur doit-il lui-même en faire la demande ?


Non, l'enfant majeur n'est pas obligé de saisir lui-même le juge aux affaires familiales.


La Cour de Cassation (11 février 2009) vient de préciser le texte de l'article 372-2-5 du Coe Civil : le versement de la pension alimentaire entre les mains de l'enfant majeur n'a pas besoin d'être demandé par l'enfant lui-même, mais la demande émanera de l'autre parent.


Avantages d'une telle solution :

- éviter les tensions entre l'enfant majeur et celui qui ne paie pas spontanément,

- certitude pour le parent débiteur que l'argent profitera bien à son enfant et ne sera pas utilisé par l'autre parent à son profit.


mai
27

MALADIE d'ALZHEIMER et REVISION DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

  • Par vivalavoca le

Il est possible d'obtenir la révision d'une "vieille" prestation compensatoire en rente en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.


Tel est le cas lorsque l'ex-époux, devenu dépendant, est atteind de la maladie d'Alzheimer et doit être placé dans un établissemen spécialisé.


Le critère de révision de la prestation compensatoire (Article 276-3 du code civil) est le "CHANGEMENT IMPORTANT DANS LES RESSOURCES OU LES BESOINS DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES".


La Cour d'Appel d'Orléans dans une décision du 4 novembre 2008 a considéré que tel est le cas d'une personne débitrice d'une prestation compensatoire en rente, atteinte de la maladie d'Alzeimer, ses besoins s'étant profondément modifiés.


Depuis la Loi du 3 décembre 2001 la révision s'applique à toutes les prestations compensatoires en rente.


La révision, voire la suppression de la prestation compensatoire, peut être décidée,même si la rente a été fixée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

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