concubins (4)
Lors de la rupure entre concubins, si la liquidation des biens acquis en commun est litigieuse, le recours à un avocat est obligatoire pour saisir le juge compétent.
Depuis la Loi du 12 mai 2009, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui doit être saisi pour liquider et partager les intérêts patrimoniaux des concubins.
Le décrêt du 17/12/2009 soumet la liquidation et le partage des indivisions entre concubins aux règles du partage successoral.
Un concubin, peut, par l'intermédiaire de son avocat, saisir le Juge aux Affaires Familiales, pour faire désigner un notaire qui procèdera sous le contrôle du juge aux opérations de liquidation et partage.
Il pourra être procédé de la même façon en ce qui concerne le partage des biens des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La loi élargit la compétence du Juge aux Affaires Familiales qui tranche désormais les problèmes relatifs aux intérêts patrimoniaux des concubins et des partenaires (pacsés) - liquidation et partage.
La loi du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a élargi les pouvoirs du juge aux affaires familiales :
1 - à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
jusqu'à présent le juge aux affaires familiales connaissait de la rupture du mariage : divorce, séparation de corps, et de leurs
conséquences,
2 - à la liquidation et au partage des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins - sauf
en cas de décès ou de déclaration d'absence-,
3 - à la contribution aux charges du pacte civil de solidarité.
Le Juge aux Affaires Familiales va donc connaître des conséquences patrimoniales de la rupture du couple qu'il s'agisse d'un couple marié, d'un couple pacsé ou d'un couple de concubins.
A quand la reconnaissance d'un statut du concubinage ?
Le juge peut, à titre exceptionnel, fixer la résidence de l'enfant chez une personne autre que ses père et mère.
Selon l'article 373-3 alinéa 2 du Code Civil, le juge peut, à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier l'enfant à un tiers. Cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.
Le tiers est choisi de préférence dans la parenté ; il s'agit souvent des grands-parents.
Les autres membres de la famille sont plus rarement désignés, mais non exclus. Tout dépendra des liens affectifs de ce tiers avec l'enfant et de sa capacité à le prendre en charge.
Mais si la solidarité familiale ne peut jouer, l'enfant pourra être confié par le juge à une personne extérieure à la famille (par exemple, à des parents nourriciers que des relations antérieures suivies désignent comme protecteur naturel).
Un arrêt récent de la Cour de Cassation (25 fév. 2009) vient préciser que "seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales a l'effet de voir confier l'enfant à un tiers
et a déclaré irrecevable la demande présentée par le tiers lui-même.
EN l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée chez le compagnon de la mère lequel avait reconnu l'enfant, puis, une expertise sanguine avait conclu à l'impossibilité pour cet homme d'être le père de l'enfant.
Le tiers était donc l'ex-compagnon de la mère.
Le principe de la garde alternée est posé par l'article 373-2-9 du Code Civil :
"La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux".
Dès lors que le père demande la résidence alternée, la mère d'un très jeune enfant peut-elle obtenir du fait de son seul refus opposé à la demande du père, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile ?
Malgré des décisions très diverses, il semble que non.
Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de la résidence alternée, si le père le demande, et même si l'enfant est très jeune, dès lors que certains critères objectifs sont réunis :
* proximité des domiciles,
* pratique antérieure et résultat de cette pratique,
* aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre parent.
Le Juge aux Affaires Familiales peut imposer à la mère une résidence alternée à titre provisoire ou définitif.
Les parents seraient-ils condamnés à s'entendre au sujet de leurs enfants ?
