avocate paris (25)
Dans le cadre d'un divorce conflictuel,
le conflit parental fait-il obstacle à ce que le juge aux affaires familiales ordonne la résidence alternée des enfants?
La bonne entente des parents et leur capacité à dialoguer au sujet de l'enfant ne sont pas toujours une condition nécessaire à la mise en place de la résidence alternée.
De nombreuses décisions de justice ordonnent la mise en place de la résidence alternée dans un divorce contentieux au motif notamment de :
* la nécessité de maintenir ou de rétablir des relations équilibrées avec chacun des parents,
* la nécessité de désamorcer le conflit parental.
Il a ainsi été jugé que :
"la loi n'érige pas en condition de garde alternée l'entente cordiale du couple parental.. il appartient au juge de rechercher si, dans le cas d'une mésentente avérée, l'intérêt du mineur commande, de fixer sa résidence en alternance chez chacun de ses parents."
Dans certains cas,
le juge ordonne la mise en place de la résidence alternée en raion du conflit parental.
Ainsi a-t-il été jugé qu'il est de l'intérêt de deux jeunes enfants de rester dans le cadre de la résidence alternée, seul système pouvant, en l'espèce être un rempart à l'éviction d'un parent par l'autre et permettant de maintenir l'équilibre affectif des enfants. (Dijon 10/05/2009).
A quelles conditions le conjoint est-il désigné en qualité de curateur ?
La curatelle familiale doit être préférée chaque fois qi'il est possible à la curatelle en gérance.
Selon les dispositions de l'article 449 alinéa 1er du Code Civil :
"...le juge nomme comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure".
Deux conditions à la désignation du conjoint curateur :
* que les époux vivent ensemble,
* qu'aucune autre cause n'empêche de confier au conjoint l'exercice de la mesure de protection.
Le Juge des Tutelles selon l'évolution de la jurisprudence récente, peut plus facilement écarter le conjoint des fonctions de curateur au profit d'un tiers extérieur à condition de motiver suffisamment sa décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.
Dans un arrêt du 25 novembre 2009, la Cour de Cassation, dans une espèce où un homme contestait le principe de la mesure mais également la désignation d'un curateur extérieur , a, relevé que la majeur protégé ne sachant ni lire, ni écrire, et se trouvant handicapé à la suite d'un accident de la circulation, le tribunal avait à juste titre désigné un curateur extérieur la famille, l'épouse elle-même souffrant d'un important handicap physique.
Depuis la Loi du 5 mars 2007, la durée de la curatelle est limitée dans le temps.
La durée de la curatelle et la durée de son renouvellement sont de cinq ans.
Cette limitation dans le temps permet un réexamen par le juge des tutelles de la nécessité de la mesure de protection du majeur, ou son adaptation à l'évolution de l'état de santé du majeur protégé, et, éventuellement, le changement de curateur.
La durée maximale d'une mesure de tutelle ou de curatelle est, en principe, de 5 ans, lors de son ouverture, et lors de son renouvellement, sauf cas exceptionnel.
La Cour d'Appel de Toulouse (9 juin 2010) a infirmé un jugement qui prévoyait le renouvellement d'une mesure de curatelle renforcée pur une durée de dix ans alors qu'aucun des éléments médicaux versés aux débats ne se prononçait sur l'absence de toute améloiration envisageable de l'état de santé du majeur en l'état des données acquises de la science.
Vous avez été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de votre employeur, vous pouvez demander la réparation intégrale de votre préjudice devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, par la Cour de Cassation, a considéré dans un arrêt du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'impossibilité d'obtenir la répartion intégrale des préjudices subis est contraire à la Constitution.
Conditions d'application de la réparation intégrale :
- être victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
- du à la faute inexcusable de l'employeur,
- une affaire non définitivement jugée à la date du 18 juin 2010, date de la décision du Conseil Constitutionnel.
* Avant l'arrêt du 18 juin 2010 :
La loi précise qu'il est possible d'obtenir devant le T.A.S.S. :
- une rente majorée,
- la réparation des souffrances physiques ou morales endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément,
et écarte d'autres péjudices de toute indemnisation.
* Après la décision du Conseil Constitutionnel :
Il est possible d'obtenir devant le TASS la réparation intégrale du préjudice subi, c'est-à-dire une indemnisation beaucoup plus large.
L'assistance d'un avocat vous sera nécessaire pour formuler et évaluer vos nouvelles demandes devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
Un changement important dans les ressources du débiteur depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
* Peut-on réviser une prestation compensatoire allouée sous forme de rente et convertir la rente en capital ?
La loi prévoit que :
1/ la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
2/ le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment demander la conversion de la rente en capital.
Dans un arrêt récent de la Cour de Cassation (septembre 2009), le débiteur de la prestation compensatoire avait demandé la suppression de la prestation compensatoire, ou, à défaut sa révision.
La Cour d'Appel avait considéré qu'un changement important dans les ressources depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
La Cour de Cassation a déclaré que le juge doit, dans un premier temps, examiner si la rente viagère doit être diminuée, et s'il y a lieu de la réduire, fixer le nouveau montant de la rente avant de convertir cette rente en capital.
Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (25/11/09) vient rappeler qu'un majeur ne peut être placé sous curatelle renforcée que s'il n'est pas apte à percevoir ses revenus et en faire une utilisation normale.
La Cour de Cassation exerce un contrôle de la motivation des jugements lorsqu'un majeur est placé sous curatelle renforcée.
Cette décision de placement doit répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité.
En effet, la mesure de protection ordonnée par le juge des tutelles ne peut l'être qu'en cas de nécessité.
La protection doit être adaptée à la situation du majeur et individualisée en fonction du degré d'altération de ses facultés.
Dans le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour de Cassation, le majeur protégé avait d'abord été placé sous curatelle renforcée, puis, la curatelle avait été allégée, puis, à nouveau, le juge avait prononcé la mise sous curatelle renforcée au motif qu'une première tentative de laisser une plus grande autonomie à la personne s'était soldée par un échec.
La Cour de Cassation a cassé au motif que l'échec d'une tentative de plus grande autonomie laissée au majeur par l'instauration d'une curatelle simple ne saurait justifier la mise en place d'une curatelle renforcée.
Les partenaires d'un PACS pourraient avoir droit prochainement à l'obtention d'une pension de reversion.
La Commission des Lois du Sénat, saisie d'une proposition de loi tendant à renforcer les droits des partenaires a rendu un rapport.
Cette commission préconise le maintien d'un traitement différencié pour les partenaires et les conjoints notamment en écartant l'enregistrement du PACS par le maire.
Elle considère que la souplesse du PACS qui en fait son attrait (possibilité de conclure, modifier ou rompre un PACS librement) justifie un traitement différencié par rapport au mariage.
Mais elle s'est prononcée en faveur d'une plus grande protection des partenaires en matière de retraite. Elle est favorable à l'institution d'un système de reversion pour le partenaire survivant.
Une plus grande protection des partenaires d'un PACS pourrait donc être accordée dans le cadre de la réforme globale des retraites annoncée en 2010.
Lorsque deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent par consentement mutuel, est-il nécessaire de joindre à la requête conjointe en divorce un état liquidatif notarié ?
Si vous vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens ; vous avez obligatoirement fait précéder la célébration de votre mariage d'un rendez-vous chez le notaire avec votre futur conjoint afin de signer un contrat de mariage, stipulant la séparation des biens.
Dans le régime de séparation de biens, chacun des époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu'il possédait au jour du mariage , et de tous les biens qu'il achète pendant la durée du mariage, - notamment avec les revenus de son travail -, qui restent des biens propres.
Deux époux séparés de biens divorcent par consentement mutuel et décident de ne pas procéder à la vente des biens indivis - et notamment de maintenir dans l'indivision le domicile conjugal. Doivent-ils présenter au Juge aux Affaires Familiales, et joindre à leur requête en divorce par consentement mutuel un état liquidatif notarié ?
La jurisprudence de la Cour de Cassation a rappelé (arrêt du 30/01/2008) que 2 époux mariés sous un régime de séparation de biens et propriétaires de biens indivis peuvent décider de maintenir ces biens au régime de l'indivision, sans qu'il soit besoin d'établir un état liquidatif notarié.
En résumé,
si vous divorcez par consentement mutuel alors que vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens et que vous décidez de ne pas vendre le domicile conjugal,ou les biens indivis,
vous n'aurez pas besoin de recourir à un notaire, ni pour établir un état liquidatif notarié, ni pour établir une convention d'indivision ; les biens immobiliers sont déjà des biens indivis.
La convention d'indivision est un contrat rédigé par écrit ; elle pourra être signée entre deux époux qui décident de divorcer à l'amiable, afin de conserver un biens indivis et le soustraire ainsi provisoirement au partage.
La convention d'indivision doit comporter la désignation des biens indivis et l'indication de la quote-part appartenant à chacun.
Elle pourra être conclue pour une durée déterminée (5 ans) ou pour une durée indéterminée.
* Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté, pour des raisons multiples, vous pouvez souhaiter conserver à titre exceptionnel un bien immobilier en indivision, malgré la rupture du mariage qui entraîne la séparation de biens et décider d'exclure un bien du partage.
C'est le cas par exemple lorsque le domicile conjugal n'a pu être vendu rapidement, ou, pour loger un enfant majeur.
Les époux doivent signer une convention d'indivision notariée qui sera annexée à la requête en divorce par consentement mutuel.
Elle doit faire l'objet d'une publication à la Conservation des Hypothèques et cette publication donnera lieu à paiement de frais de publication.
La convention d'indivision pourra être conclue, soit, pour une durée déterminée de 5 ans, avec possibilité de la renouveler si les deux ex-conjoints sont d'accord, soit, pour une durée indéterminée.
En pareil cas, le partage pourra être provoqué à tout moment.
La jurisprudence en matière d'octroi de dommages-intérêts à la suite d'un divorce distingue deux types de préjudice :
1 - Sont réparées sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'un époux peut subir du fait de la dissolution du mariage.
La jurisprudence est très sévère dans l'appréciation de ce préjudice. (voir ma publication du 26 septembre 2009).
2- Réparation d'un préjudice indépendant d la dissolution du mariage et résultant d'un comportement fautif du conjoint.
Ce préjudice réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil peut être invoqué dans toutes les procédures de divorce et sans considération des torts, dès lors qu'il n'est pas la conséquence de la dissolution du lien matrimonial.
En l'espèce, il s'agissait d'une procédure de divorce pour faute dans laquelle le mari a été condamné à payer 10.000 euros de dommages-intérêts à son épouse ; elle démontrait avoir souffert de ne pas pouvoir voir ses enfants au cours de la procédure de divorce compte-tenu de l'attitude de son mari. (Cour de Cassation 14/01/2009).
La Cour a considéré que la privation de ses enfants imposé à un conjoint constitue un préjudice réparable distinct de celui de la dissolution du mariage.
Selon le bilan démographique INSEE 2009, le pacs séduit les couples au détriment du mariage ; en 2009, 2 PACS sont conclus pour 3 mariages célébrés.
Mais avant de signer un PACS, connait-on bien ce qu'il implique ?
Deux personnes qui se pacsent s'engagent (au moyen d'une convention) à vivre ensemble et à s'apporter aide matérielle et assistance.
Les obligations des partenaires sont notamment les suivantes durant la vie commune :
1- CONTRIBUTION AUX CHARGES du PACS :
Les partenaires s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide mutuelle et matérielle.
Soit les modalités de la contribution aux charges du PACS sont fixées par la convention écrite,
soit la contribution aux charges est fonction des ressources respectives des partenaires si la convention ne précise pas une répartition des charges.
Il est important de bien définir les règles de fonctionnement concernant la contribution de chacun aux charges, soit au départ dans la convention initiale, soit postérieurement par avenant écrit qui devra être enregistré.
2 - OBLIGATION SOLIDAIRE AUX DETTES de la vie commune :
Les partenaires sont tenus solidairement des dettes contractés par l'autre dans la vie courante, sauf si elles sont manifestement excessives.
Ainsi, par exemple, le bailleur pourra demander au partenaire qui n'est pas titulaire du bail, le paiement d'un arriéré de loyer.
Il est toujours possible de rédiger des avenants au PACS pour modifier ou préciser la convention.
Le PACS est un contrat, donc, en cas de difficulté, il faut prouver quelle a été la volonté des partenaires.
Le fait d'être malvoyant et de se déplacer en fauteuil peut-il justifier l'ouverture d'une mesure de curatelle ?
L'article 425 du code civil pose les conditions de l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs.
Il exige une altération des facultés corporelles ou mentales, médicalement constatées, de nature à empêcher l'expression de la volonté de la personne à protéger.
La Cour de Cassation (arrêt du 30/09/2009) a cassé une décision de cour d'appel ayant décidé de la mise en place d'une mesure de curatelle au motif que "la personne était malvoyante et se déplaçait en fauteuil de sorte qu'elle était dans l'incapacité physique de contrôler utilement la gestion de ses biens."
La Cour de Cassation a reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir précisé si l'altération des facultés corporelles constatée empêchait le majeur d'exprimer sa volonté.
Le majeur sous curatelle doit-il obtenir l'autorisation de son curateur avant de se marier ?
En cas d'opposition du curateur à son projet de mariage, peut-il passer outre ?
Selon l'article 146 du Code Civil, le majeur placé sous curatelle doit obtenir l'autorisation de son curateur ou bien l'autorisation du Juge des Tutelles pour se marier.
Dans un cas d'espèce soumis à la Cour d'appel de LYON (arrêt du 4 Juin 2009), une femme après son placement sous curatelle renforcée avait décidé de se marier, son curateur s'y était opposé considérant que le futur époux la manipulait et avait pour seul objectif d'obtenir des papiers français, tout en ayant parfaitement conscience de sa fragilité psychologique.
La jeune femme avait demandé l'autorisation du juge des tutelles mais elle s'était mariéE sans attendre l'autorisation du juge.
Le Procureur de la République a demandé la nullité de ce mariage.
La Cour d'Appel de Lyon a déclaré que l'absence de consentement du curateur ou de l'autorisation du juge des tutelles au mariage d'un majeur sous curatelle correspond à un défaut de consentement au sens de l'article 146 du code civil et que le Ministère Public a qualité pour agir en annulation du mariage . L'action en nullité est prescrite par un délaide 5 ans.
Pour se marier, le majeur sous curatelle doit donc obtenir l'autorisation du curateur ou du juge des tutelles.
A défaut le curateur ou le Parquet pourront demander la nullité du mariage durant un délai de 5 ans.
Je suis divorcée, les enfants résident avec moi, dois-je informer mon ex-époux qui ne voit pas régulièrement les enfants de mon déménagement et de ma nouvele adresse ?
Le divorce ne modifie pas les conditions de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, l'exercice de l'autorité parentale reste exercée en commun par les deux parents.
Cela veut dire qu'ils doivent prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l'enfant :
* contribution à son entretien et à son éducation,
* problème grave lié à la santé de l'enfant,
* éducation religieuse,
* orientation scolaire, etc...
Le lieu de résidence des enfants peut résulter de l'accord des ex-époux ; à défaut d'accord des parents ou si ce choix apparait contraire à l'intérêt des enfants, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.
* Si l'intérêt de l'enfant le commande, le Juge pourra confier l'exercice de l'autorité parentale à l'autre parent. (autorité parentale exclusive en cas de désintérêt manifeste pour l'enfant) (voir ma publication du 29 juillet 2009).
En pareil cas, l'autre parent conserve le droit d'être informé et de suivre l'éducation de l'enfant et son entretien.
Le non-respect des obligations liées à l'autorité parentale est sanctionné pénalement :
1 - non-information du changement de domicile :
Le parent qui change de lieu de résidence doit informer l'autre de sa nouvelle adresse dans un délai d'un mois.
Le défaut de notification du changement de domicile dans le délai d'un mois à l'autre parent qui dispose d'un droit de visite et/ou d'un droit d'hébergement est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
2 - non-versement de la pension alimentaire :
Refuser de verser volontairement la pension alimentaire peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
3 - non-représentation d'enfant :
Le fait de faire obstacle volontairement au droit de visite et/ou d'hébergement de l'autre parent est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
La procédure de divorce par consentement mutuel se caractérise par une seule audience ; ce qui en fait, en principe, la procédure de divorce la plus rapide.
Le Juge aux Affaires Familiales est saisi par une requête en divorce qui sera obligatoirement rédigée et déposée par un avocat ou les avocats des époux, et accompagnée d'une convention de divorce signée des deux époux et d'un projet d'état liquidatif, s'il y a lieu.
Le Juge aux Affaires Familiales convoque les parties pour l'audience (l'unique audience) par lettre simple, envoyée au moins deux semaines avant l'audience.
Lors de l'audience, les deux époux seront obligatoirement présents, assistés de leur(s) avocat(s).
Le juge a un entretien individuel avec chacun des époux ; cet entretien doit lui permettre de s'assurer de la volonté de divorcer de chacun des époux.
Ensuite, le juge réunit les deux époux et leur(s) avocat(s) : il vérifie la réalité de l'accord des époux sur les effets du divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales prononce immédiatement le divorce et homologue la convention réglant les conséquences du divorce.
Toutefois, le juge pourra refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce si la convention préserve insufisament les intérêts des enfants ou les intérêts de l'un des époux.
Il diffère alors le prononcé du divorce et demande aux époux de présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois.
La Loi du 4 mars 2007 prévoit l'audition du mineur, dans toute procédure le concernant. L'enfant mineur pourra donc être entendu par le juge dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, s'il en fait la demande.
Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
* L'enfant doit être avisé de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant et de son droit à être assisté d'un avocat.
Ce droit est précisé dans la convocation devanr le Juge aux Affaires Familiales dans toute procédure concernant un enfant mineur
(devant le Tribunal de Grande Instance de Paris).
* L'enfant est informé de ce droit à être entendu par ses parents.
* Si l'enfant en fait la demande, soit par écrit au Juge aux Affaires Familiales, soit par l'intermédiaire de ses parents, l'audition est de droit ; elle ne pourra pas lui être refusée.
Quel enfant peut être entendu ?
- Il doit être concerné par la procédure .
Ainsi, il ne sera pas entendu si les demandes formulées devant le juge sont puremenrt financières. (par exemple, augmentation ou diminution de la pension alimentaire).
- Il doit être capable de discernement.
Mais le loi ne précise pas à quel âge l'enfant fait preuve de discernement ; certains juges considèrent que l'on peut entendre l'enfant à partir de 8 ans et d'autres juges, entendent des enfants beaucoup plus jeunes.
Par qui l'enfant peut-il être entendu ?
- soit par le juge,
- soit par une personne désignée à cet effet, par le juge . (ex. psychologue).
L'enfant doit-il être assisté lors de l'audition ?
- Non, pas forcément, il peut être entendu seul.
- Il peut être assisté d'un avocat,
- Il peut être accompagné de la personne de son choix.
L'enfant mineur peut être entendu dans toute procédure le concernant devant le Juge aux Affaires Familiales notamment, que ses parents soient mariés (divorce) ou non. (demande de fixation de la résidence de l'enfant par exemple).
Dans le cadre de la procédure de divorce pour faute, la preuve des faits allégués peut être rapportée au moyen d'attestations.
Ces attestations doivent être conformes aux règles de fond et de forme exigées par la loi.
Si vous envisagez d'engager une procédure de divorce pour faute, vous devrez justifier des griefs que vous allèguerez à l'encontre de votre conjoint.
Cette preuve pourra se faire par tous moyens, et notamment par des déclarations de tiers sous forme d'attestations. (les enfants ne sont pas admis à témoigner dans la procédure de divorce de leurs parents - voir mon article du 21/07/09 "publications les plus lues".)
Dans l'attestation doivent être relatés des faits et uniquement des faits auxquels l'auteur de l'attestation a personnellement assisté ou qu'il a personnellement constaté.
L'attestation doit, par ailleurs, respecter des règles de forme pour être valablement admise par le juge aux affaires familiales : état-civil complet, adresse, profession, lien de parenté ou d'alliance, s'il y a lieu.
L'attestation doit préciser qu'elle est établie en vue d'être produite en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales.
L'attestation doit être impérativement manuscrite et son auteur doit lui joindre la photocopie recto:verso de sa pièce d'identité. ; à défaut de laquelle, l'attestation n'aura aucune valeur.
La Cour de Cassation (30/09/2009) admet la recevabilité d'une demande en partage complémentaire dans l'hypothèse où une dette commune a été omise dans l'état liquidatif homologué, joint à la convention de divorce.
Dans le cas d'espèce soumis ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2009, la convention définitive portant règlement des intérêts pécuniaires du divorce avait oublié de régler le sort d'une dette commune et d'un immeuble commun.
Les juges du fond avaient demandé aux ex-conjoints de de présenter une nouvelle convention de divorce soumise au contrôle du juge.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt considérant que :
"Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué".
Le recours en révision contre une convention homologuée n'est pas admis mais si la convention homologuée ne peut pas être remise en cause, il est possible de revenir devant le juge aux affaires familiales pour demander le partage complémentaire d'une dette commune ou d'un immeuble commun, s'ils ont été omis dans l'état liquidatif homologué par le juge.
Le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection a droit à l'assistance d'un avocat et le majeur sous curatelle a le libre choix de son avocat.
La Cour de Cassation, dans une décision du 30 septembre 2009, a rappelé que les règles de procédure civile s'applique à tous les justiciables, et notamment le principe du contradictoire et le droit à l'avocat ; ce dernier doit bénéficier également au majeur vulnérable faisant l'objet d'une mesure de protection des majeurs.
En l'espèce, une décision du juge des tutelles avait placé un homme sous tutelle aux prestations sociales, et cette personne avait fait appel, contestant la décision et avait, à l'audience, demandé le renvoi, pour désignation d'un avocat. Il justifiait, en effet, avoir sollicité l'aide juridictionnelle.
La Cour d'Appel avait refusé de renvoyer l'affaire.
La Cour de Cassation a censuré la décision.
Dès lors que le justiciable rapporte la preuve, à l'audience, qu'il a demandé l'aide juridictionnelle, le juge ou le tribunal doit attendre la désignation de l'avocat, pour statuer.
Même le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection a droit à être assisté d'un avocat.
Lorsque l'un des époux, pendant la procédure de divorce, se rend coupable envers l'autre d'une faute (adultère par exemple) ce comportement fautif doit-il être retenu et sanctionné par le juge ?
La Cour de Cassation dans un arrêt du 28/01/2009 considère que lorsque l'adultère intervient à un moment de la procédure où le divorce est devenu quasiment inévitable, les juges du fond peuvent écarter la faute à condition qu'ils motivent leur décision.
Dans ce cas d'espèce, l'alcoolisme de l'épouse avait contraind le mari à quitter le domicile conjugal et à demander le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse.
laquelle l'adultère du mari a commencé lui fait perdre le caractère de gravité qui en ferait sans cette circonstance (divorce quasiment devenu inévitable) une cause de divorce.
Le principe est que les devoirs et obligations nés du mariage persistent jusqu'au prononcé du divorce (les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance).
Toutefois, la Cour de Cassation admet qu'il ne s'agit pas d'un principe absolu, notamment lorsque la transgression du devoir conjugal, en l'occurence un adultère, intervient à un moment de la procédure où le divorce est devenu quasiment inévitable.
Les juges peuvent donc écarter la faute à condition de motiver suffisamment la décision.
