avocat tutelle paris (6)

févr.
17

TUTELLE et PRIORITE FAMILIALE

  • Par vivalavoca le

La loi du 5 mars 2007 rappelle la priorité familiale lors de la désignation du tuteur.


Lorsqu'un membre de la famille, (enfant, frère, soeur, etc..) se propose afin d'assurer les fonctions de tuteur, le juge doit-il obligatoirement le désigner ?


La loi prévoit qu'à défaut de désignation du conjoint comme tuteur (voir mon article "Curatelle et conjoint curateur"du 08/02/2012),

du partenaire ou du concubin,

le juge des tutelles désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec la majeur protégé.


Cependant, l'évolution de la jurisprudence montre que le juge des tutelles n'est pas tenu de désigner un membre de la famille.


La candidature d'une personne de la famille pourra être écartée par le juge des tutelles


à 2 conditions :


* recueillir l'avis de chacun des membres de la famille concernant cette désignation,

* motiver suffisamment sa décision en fonction des circonstances particulières de chaque espèce.


Le juge des tutelles pourra alors écarter la personne de la famille qui se proposait d'exercer les fonctions de tuteur et désigner un mandataire à la protection des majeurs.


févr.
8

CURATELLE et CONJOINT CURATEUR :

  • Par vivalavoca le

A quelles conditions le conjoint est-il désigné en qualité de curateur ?


La curatelle familiale doit être préférée chaque fois qi'il est possible à la curatelle en gérance.


Selon les dispositions de l'article 449 alinéa 1er du Code Civil :

"...le juge nomme comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure".


Deux conditions à la désignation du conjoint curateur :


* que les époux vivent ensemble,

* qu'aucune autre cause n'empêche de confier au conjoint l'exercice de la mesure de protection.


Le Juge des Tutelles selon l'évolution de la jurisprudence récente, peut plus facilement écarter le conjoint des fonctions de curateur au profit d'un tiers extérieur à condition de motiver suffisamment sa décision afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.


Dans un arrêt du 25 novembre 2009, la Cour de Cassation, dans une espèce où un homme contestait le principe de la mesure mais également la désignation d'un curateur extérieur , a, relevé que la majeur protégé ne sachant ni lire, ni écrire, et se trouvant handicapé à la suite d'un accident de la circulation, le tribunal avait à juste titre désigné un curateur extérieur la famille, l'épouse elle-même souffrant d'un important handicap physique.

mars
25

CURATELLE et DUREE DE LA MESURE

  • Par vivalavoca le

Depuis la Loi du 5 mars 2007, la durée de la curatelle est limitée dans le temps.


La durée de la curatelle et la durée de son renouvellement sont de cinq ans.


Cette limitation dans le temps permet un réexamen par le juge des tutelles de la nécessité de la mesure de protection du majeur, ou son adaptation à l'évolution de l'état de santé du majeur protégé, et, éventuellement, le changement de curateur.

La durée maximale d'une mesure de tutelle ou de curatelle est, en principe, de 5 ans, lors de son ouverture, et lors de son renouvellement, sauf cas exceptionnel.


La Cour d'Appel de Toulouse (9 juin 2010) a infirmé un jugement qui prévoyait le renouvellement d'une mesure de curatelle renforcée pur une durée de dix ans alors qu'aucun des éléments médicaux versés aux débats ne se prononçait sur l'absence de toute améloiration envisageable de l'état de santé du majeur en l'état des données acquises de la science.

févr.
19

CURATELLE RENFORCEE et CONDITIONS DE PLACEMENT :

  • Par vivalavoca le
  • Dernier commentaire ajouté

Une jurisprudence récente de la Cour de Cassation (25/11/09) vient rappeler qu'un majeur ne peut être placé sous curatelle renforcée que s'il n'est pas apte à percevoir ses revenus et en faire une utilisation normale.


La Cour de Cassation exerce un contrôle de la motivation des jugements lorsqu'un majeur est placé sous curatelle renforcée.


Cette décision de placement doit répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité.


En effet, la mesure de protection ordonnée par le juge des tutelles ne peut l'être qu'en cas de nécessité.


La protection doit être adaptée à la situation du majeur et individualisée en fonction du degré d'altération de ses facultés.


Dans le cas d'espèce soumis à l'appréciation de la Cour de Cassation, le majeur protégé avait d'abord été placé sous curatelle renforcée, puis, la curatelle avait été allégée, puis, à nouveau, le juge avait prononcé la mise sous curatelle renforcée au motif qu'une première tentative de laisser une plus grande autonomie à la personne s'était soldée par un échec.


La Cour de Cassation a cassé au motif que l'échec d'une tentative de plus grande autonomie laissée au majeur par l'instauration d'une curatelle simple ne saurait justifier la mise en place d'une curatelle renforcée.

janv.
14

CURATELLE et MALVOYANCE

  • Par vivalavoca le

Le fait d'être malvoyant et de se déplacer en fauteuil peut-il justifier l'ouverture d'une mesure de curatelle ?


L'article 425 du code civil pose les conditions de l'ouverture d'une mesure de protection des majeurs.

Il exige une altération des facultés corporelles ou mentales, médicalement constatées, de nature à empêcher l'expression de la volonté de la personne à protéger.


La Cour de Cassation (arrêt du 30/09/2009) a cassé une décision de cour d'appel ayant décidé de la mise en place d'une mesure de curatelle au motif que "la personne était malvoyante et se déplaçait en fauteuil de sorte qu'elle était dans l'incapacité physique de contrôler utilement la gestion de ses biens."


La Cour de Cassation a reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir précisé si l'altération des facultés corporelles constatée empêchait le majeur d'exprimer sa volonté.


janv.
13

CURATELLE et CONSENTEMENT A MARIAGE :

  • Par vivalavoca le

Le majeur sous curatelle doit-il obtenir l'autorisation de son curateur avant de se marier ?


En cas d'opposition du curateur à son projet de mariage, peut-il passer outre ?


Selon l'article 146 du Code Civil, le majeur placé sous curatelle doit obtenir l'autorisation de son curateur ou bien l'autorisation du Juge des Tutelles pour se marier.


Dans un cas d'espèce soumis à la Cour d'appel de LYON (arrêt du 4 Juin 2009), une femme après son placement sous curatelle renforcée avait décidé de se marier, son curateur s'y était opposé considérant que le futur époux la manipulait et avait pour seul objectif d'obtenir des papiers français, tout en ayant parfaitement conscience de sa fragilité psychologique.


La jeune femme avait demandé l'autorisation du juge des tutelles mais elle s'était mariéE sans attendre l'autorisation du juge.


Le Procureur de la République a demandé la nullité de ce mariage.


La Cour d'Appel de Lyon a déclaré que l'absence de consentement du curateur ou de l'autorisation du juge des tutelles au mariage d'un majeur sous curatelle correspond à un défaut de consentement au sens de l'article 146 du code civil et que le Ministère Public a qualité pour agir en annulation du mariage . L'action en nullité est prescrite par un délaide 5 ans.


Pour se marier, le majeur sous curatelle doit donc obtenir l'autorisation du curateur ou du juge des tutelles.

A défaut le curateur ou le Parquet pourront demander la nullité du mariage durant un délai de 5 ans.



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