avocat paris divorce (21)
Un changement important dans les ressources du débiteur depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
* Peut-on réviser une prestation compensatoire allouée sous forme de rente et convertir la rente en capital ?
La loi prévoit que :
1/ la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
2/ le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment demander la conversion de la rente en capital.
Dans un arrêt récent de la Cour de Cassation (septembre 2009), le débiteur de la prestation compensatoire avait demandé la suppression de la prestation compensatoire, ou, à défaut sa révision.
La Cour d'Appel avait considéré qu'un changement important dans les ressources depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
La Cour de Cassation a déclaré que le juge doit, dans un premier temps, examiner si la rente viagère doit être diminuée, et s'il y a lieu de la réduire, fixer le nouveau montant de la rente avant de convertir cette rente en capital.
Lorsque l'un des époux, pendant la procédure de divorce, se rend coupable envers l'autre d'une faute (adultère par exemple) ce comportement fautif doit-il être retenu et sanctionné par le juge ?
La Cour de Cassation dans un arrêt du 28/01/2009 considère que lorsque l'adultère intervient à un moment de la procédure où le divorce est devenu quasiment inévitable, les juges du fond peuvent écarter la faute à condition qu'ils motivent leur décision.
Dans ce cas d'espèce, l'alcoolisme de l'épouse avait contraind le mari à quitter le domicile conjugal et à demander le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse.
laquelle l'adultère du mari a commencé lui fait perdre le caractère de gravité qui en ferait sans cette circonstance (divorce quasiment devenu inévitable) une cause de divorce.
Le principe est que les devoirs et obligations nés du mariage persistent jusqu'au prononcé du divorce (les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance).
Toutefois, la Cour de Cassation admet qu'il ne s'agit pas d'un principe absolu, notamment lorsque la transgression du devoir conjugal, en l'occurence un adultère, intervient à un moment de la procédure où le divorce est devenu quasiment inévitable.
Les juges peuvent donc écarter la faute à condition de motiver suffisamment la décision.
Le PACS (pacte civil de solidarité) peut ête dissous à l'amiable (par déclaration conjointe) ou par décision unilatérale de l'un des deux partenaires. Quels sont les risques au moment de la rupture dans chacune des 2 hypothèses et comment peut-on les prévenir.
* en cas rupture unilatérale :
La rupture ne doit pas être brutale.
La rupture brutale du pacte peut donner lieu à réparation au profit de celui des partenaires qui en a été victime, sous forme d'allocation de dommages-intérêts.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 9 novembre 2006 a jugé que n'était pas abusive car pas brutale la rupture où celui qui en a pris l'initiative ne lui a donné effet qu'après un délai de trois mois.
Si l'un des partenaires s'estime victime d'une rupture abusive, il pourra solliciter des dommages-intérêts à titre de réparation.
Le Tribunal appréciera souverainement si la rupture est abusive au regard des circonstances de la rupture, de sa brutalité, de la durée de la vie commune...
* que la rupture soit conjointe ou unilatérale, le partage des biens meubles et notamment des meubles meublants et objets mobiliers donne souvent lieu à d'importantes difficultés.
Selon la nouvelle loi sur le PACS du 23 juin 2006 (pacte civil de solidarité) chacun des partenaires peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. A défaut, le bien est présumé appartenir indivisément par moitié à chacun des partenaires.
La preuve peut se faire par tous moyens ; il faudra établir en cas de conflit la date d'acquisition, la valeur du bien, et que le meuble existe toujours dans le patrimoine au jour de la séparation.
Au moment de la rupture, il est nécessaire d'établir un inventaire contradictoire pour éviter notamment la disparition des meubles.
Il s'agira :
- soit d'un inventaire contradictoire,
- soit d'un inventaire par un huissier de justice,
- soit par ou avec un commissaire priseur (s'il existe des meubles ou objets de valeur).
Pour prévenir les risques, pendant la vie commune, il y aura lieu de se ménager des preuves et de conserver les factures, relevés bancaires, et le cas échéant, de faire établir des attestations permet de rapporter la preuve de la propriété d'un bien meuble.
Lors de la signature de la convention, il ne sera pas inutile d'annexer la liste ds meubles meublans et objets de valeur ou personnels appartenant à chacun.
La procédure de divorce la plus rapide est la procédure de divorce par consentement mutuel dans la mesure où le divorce est prononcé par le juge à l'issue d'une seule audience.
Ce choix de procédure de divorce suppose que les deux époux soient d'accord
sur le principe du divorce
et sur toutes les conséquences du divorce :
* les conséquences à l'égard des époux (usage du nom du conjoint, sort du logement, attribution d'une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux, etc...)
* ainsi que les mesures concernant les enfants (choix de la résidence des enfants, résidence alternée, montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, etc....)
Les motifs du divorce ne seront pas évoqués dans cette procédure de divorce.
* Vous pouvez choisir d'être réprésentés, soit par un avocat unique, soit par deux avocats. (voir mon article précédent intitulé "Divorce amiable et coût du divorce").
L'avocat ou les deux avocats préparent avec les époux une convention de divorce destinée à régler toutes les conséquences du divorce. Cette convention et un état liquidatif (s'il y a lieu) doivent être réalisés par les époux et leur(s) avocat(s) avant le dépôt de la requête en divorce.
Les époux et leur(s) conseil(s) sont convoqués devant le Juge aux affaires Familiales qui va contrôler la convention et vérifier qu'elle préserve suffisamment les intérêts des époux et des enfants.
* Vous pouvez donc être divorcé rapidement à condition de trouver un accord sur tout avec votre conjoint.
A l'issue de cette unique audience, le juge homologue la convention définitive et prononce immédiatement le divorce.
Si vous n'avez pas d'enfant et n'avez pas acquis de bien immobilier, le divorce pourra être prononcé rapidement, en 3 ou 4 mois environ.
Lorsque l'accord sur le principe du divorce est acquis et que les époux décident d'un divorce amiable, la tentation est grande de ne choisir qu'un seul avocat afin de réduire le coût du divorce.
Si un tel choix parait s'imposer dès lors que les époux n'ont ni enfant commun, ni bien ; par contre, le recours à 2 avocats est vivement conseillé, un avocat pour chacun des époux, chaque fois que les époux ont un ou plusieurs enfants mineurs et/ou des biens acquis pendant ou avant le mariage.
Les inconvénients de choisir un seul avocat dans un divorce par consentement mutuel :
1 - En effet, dans la procédure de divorce par consentement mutuel, les époux s'entendent sur les conséquences du divorce et certains aspects de ces conséquences peuvent leur échapper lorsqu'un seul avocat va les assister.
2 - L'un des époux peut user d'influence sur l'autre pour imposer son point de vue.
3 - en cas de désaccord insurmontable sur l'une des conséquences du divorce lors de la consultation dans le cabinet de l'unique avocat, ce dernier devra alors se déssaisir du dossier et renvoyer ses clients, les deux époux à choisir chacun leur avocat, ce qui aura pour conséquence d'augmenter le coût du divorce.
En résumé, choisir un seul avocat pour divorcer par consentement mutuel , parce qu'ainsi le conjoint prendra en charge l'intégralité du coût du divorce, n'est pas toujours une bonne solution, et peut parfois s'avérer dangereux.
Quel est le coût d'un divorce ?
A titre de référence, le barème indicatif d'honoraires en matière de divorce par consentement mutuel proposé par le Conseil National des Barreaux (pour un divorce sans enfant et sans patrimoine) est de :
2 fois X 1.000 euros H.T. à Paris soit 2.000 euros hors taxes
En fait, il n'existe pas un coût du divorce,
* les honoraires fixés en accord avec le client peuvent être forfaitaires,
* les honoraires peuvent être fixés en fonction du temps passé sur la base d'un taux horaire.
Les honoraires d'avocat sont librement fixés en fonction notamment de la complexité du dossier, de la situation de fortune du client.
Chacun trouvera l'avocat qui lui convient, la blogosphère est là pour vous y aider.
La loi élargit la compétence du Juge aux Affaires Familiales qui tranche désormais les problèmes relatifs aux intérêts patrimoniaux des concubins et des partenaires (pacsés) - liquidation et partage.
La loi du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a élargi les pouvoirs du juge aux affaires familiales :
1 - à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
jusqu'à présent le juge aux affaires familiales connaissait de la rupture du mariage : divorce, séparation de corps, et de leurs
conséquences,
2 - à la liquidation et au partage des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins - sauf
en cas de décès ou de déclaration d'absence-,
3 - à la contribution aux charges du pacte civil de solidarité.
Le Juge aux Affaires Familiales va donc connaître des conséquences patrimoniales de la rupture du couple qu'il s'agisse d'un couple marié, d'un couple pacsé ou d'un couple de concubins.
A quand la reconnaissance d'un statut du concubinage ?
Le juge peut, à titre exceptionnel, fixer la résidence de l'enfant chez une personne autre que ses père et mère.
Selon l'article 373-3 alinéa 2 du Code Civil, le juge peut, à titre exceptionnel, et si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier l'enfant à un tiers. Cette faculté n'est pas limitée au cas où l'un des parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale.
Le tiers est choisi de préférence dans la parenté ; il s'agit souvent des grands-parents.
Les autres membres de la famille sont plus rarement désignés, mais non exclus. Tout dépendra des liens affectifs de ce tiers avec l'enfant et de sa capacité à le prendre en charge.
Mais si la solidarité familiale ne peut jouer, l'enfant pourra être confié par le juge à une personne extérieure à la famille (par exemple, à des parents nourriciers que des relations antérieures suivies désignent comme protecteur naturel).
Un arrêt récent de la Cour de Cassation (25 fév. 2009) vient préciser que "seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales a l'effet de voir confier l'enfant à un tiers
et a déclaré irrecevable la demande présentée par le tiers lui-même.
EN l'espèce, la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée chez le compagnon de la mère lequel avait reconnu l'enfant, puis, une expertise sanguine avait conclu à l'impossibilité pour cet homme d'être le père de l'enfant.
Le tiers était donc l'ex-compagnon de la mère.
A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
Néanmoins, l'un des époux peut conserver l'usage du nom du conjoint ; il s'agira généralement d'une demande de l'épouse.
* soit la demande sera formulée lors du prononcé du divorce,
il s'agira d'un usage avec l'accord du mari dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, ou, dans un divorce contentieux, si le mari n'est pas d'accord le juge tranchera.
* soit la demande pourra être faite postérieurement au prononcé du divorce ; la demande sera formulée en réponse à la demande d'interdiction de l'usage par le mari.
A défaut d'accord du mari, la conservation du nom de l'époux pourra faire l'objet d'une autorisation du juge :
1- soit, le juge pourra considérer que l'autorisation du conjoint relève d'un accord tacite de ce dernier,
Aini a-t-il été jugé que l'accord tacite du mari peut être déduit de son défaut de protestation prolongé ; l'épouse ayant continué à faire usage de son nom pendant les 10 années qui ont suivies le prononcé du divorce.
2- soit l'époux est opposé à l'usage du nom et le juge pourra autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital si elle rapporte la preuve d'un intérêt particulier à en conserver l'usage.
La jurisprudence considère que :
* l'usage prolongé du nom du mari par une épouse ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier (ainsi le fait que le mariage ait duré 30 ans et que de cette union soient nés 7 enfants ont été jugés insuffisants pour justifier l'intérêt particulier de l'épouse,
* par contre, l'ex-épouse agée de 82 ans, mariée pendant 32 ans, connue depuis 58 ans sous la seule identité de son ex-époux, ne peut pas se voir imposer à son âge de procéder aux nombreuses formalités administratives qui seraient la conséquence de la perte de son nom de femme mariée. Elle justifie donc d'un intérêt particulier à en conserver l'usage.
Après les parents indignes (voir ma publication du 18/06/09),
les enfants indignes.
Les mesures fiscales ont ses dernières années encouragé les donations entre parents et descendants et leur nombre a augmenté ; toutefois, il peut arriver qu'ayant cédé aux sirènes de l'avantage fiscal, les parents en viennent à regretter amèrement d'avoir fait une donation au profit de leur enfant.
Selon l'article 955 du Code Civil, la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'ingratitude
dans 3 cas :
* si le bénéficiaire de la donation a attenté à la vie du donateur,
* s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves,
* s'il lui refuse des aliments.
Pourront donc notamment motiver la révocation de la donation :
- le vol,
- l'abus de confiance,
- la confection de faux testament,
- les accusations graves dénueés de fondement (exemple, plainte avec constitution de partie civile non suivie d'effet).
Les faits invoqués doivent être gravement injurieux à l'égard du donateur.
Le donateur dispose d'un délai d'un an pour agir en justice à compter du délit ou à compter du jour où le donateur a eu connaissance du délit ou des faits injurieux.
Les statistiques réalisées, toutes procédures de divorce confondues, laissent apparaître l'évolution suivante du nombre d'enfant en résidence alternée :
* 2005 : 10,8 %
* 2006 : 10,6 %
* 2007 : 12,6 %
Par contre, si l'on examine la part des enfants en résidence alternée dans les procédures de divorce par consentement mutuel, elle atteind 21,5% alors que cette part n'est que de 4,4% dans les procédures de divorce contentieux.
La capacité des parents de s'entendre dans l'intérêt de leur(s) enfant(s) pour organiser la vie de l'enfant, tout en respectant les droits de l'autre parent, sont essentiels pour la mise en place de la garde alternée.
Vous avez été nombreux à lire mon précédent article (publié le 25 juin 09) sur l'obligation d'inventaire des biens du majeur sous tutelle ou curatelle.
Cet article est destiné à le compléter.
L'obligation d'inventaire consacré pour l'avenir par la Loi du 5 mars 2007 a été précisé par un arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 2008.
L'omission volontaire d'un bien dans l'inventaire établi par un curateur constitue l'infraction pénale de faux et usage.
* L'obligation de faire inventaire du patrimoine de l'incapable majeur s'applique au curateur, aussi bien qu'au tuteur.
*L'inexactitude de l'inventaire ou la simple omission de mentions suffit à constituer l'infraction pénale de faux.
Toutefois que les tuteurs et curateurs familiaux soient rassurés, seul le caractère volontaire de l'omission est sanctionné.
Si l'omission ou l'inexactitude résulte d'une erreur, d'une négligence, elle ne sera pas sanctionnée ; seule sera sanctionée la volonté de dissimuler un élément du patrimoine.
Une personne sur le point de divorcer, ayant quitté le domicile conjugal, et parent d'un enfant majeur handicapé vivant sous le toit familial, me consulte afin de savoir comment il peut procéder pour voir sa fille handicapée, ce que son épouse lui refuse.
* Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer le droit de visite d'un enfant mineur mais dès lors que l'enfant est majeur, il n'est plus compétent.
* Si le juge des tutelles n'a pas été saisi en vue de l'ouverture d'une mesure de protection, le juge des tutelles n'a aucun droit de regard sur le droit de visite d'un enfant majeur.
Le même problème peut se poser à l'égard d'un ascendant âgé hébergé chez l'un de ses enfants, ce dernier s'opposant à ce qu'un frère ou une soeur vienne lui rendre visite.
Dans ce cas, le juge aux affaires familiales n'est pas compétent.
Le seul recours possible et envisageable est celui de la médiation, mais encore faut-il que les deux parties soient d'accord pour mettre en place une médiation.
Il existe, semble-t-il, dans ces deux hypothèses un vide juridique.
Selon l'article 373-2-1 du Code Civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
Le juge est souverain pour apprécier l'intérêt de l'enfant et il doit relever dans sa décision en quoi l'intérêt de l'enfant commande l'attribution de l'autorité parentale à un seul des deux parents.
L'autorité parentale exclusive peut ainsi être attribuée à l'un des deux parents (bien souvent à la mère) en cas de désintérêt pour l'enfant.
On relève ainsi à la lecture de nombreuses décisions rendues par les Cours et Tribunaux qu'il y a lieu à attribution exclusive de l'autorité parentale :
* lorsque la mère qui n'a plus de nouvelles depuis la naissance de l'enfant, établit que le père n'est pas présent auprès de l'enfant et ne lui rend pas visite,
* lorsque le père a assuré seul l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis le départ de la mère,
* attribution à la mère en cas d'absence de rencontres avec l'enfant depuis 2 ans et impossibilité de localiser le parent,
* en cas de désengagement familial du père, qui aurait, en outre, déclarer renoncer à exercer ses droits parentaux.
Par contre, il a été jugé que l'irrégularité du paiement de la contribution pour l'enfant n'est pas un motif de priver le parent défaillant de l'autorité parentale.
Si vous souhaitez engager une telle procédure devant le juge aux affaires familiales pour demander l'autorité parentale exclusive, sachez que le recours à un avocat n'est pas obligatoire pour ce type de procédure mais l'assistance d'un avocat vous sera néanmoins très utile pour obtenir satisfaction dans une telle procédure.
L'on me demande régulièrement si les enfants peuvent rédiger une attestation.
En effet, l'enfant ou les enfants sont souvent les seuls témoins de griefs entre époux pour des faits qui ont lieu dans l'intimité familiale (violences notamment).
Selon l'article 245 du nouveau code de procédur civile, "les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps."
Cette interdiction du témoignage des descendants a été reprise par la nouvelle loi sur le divorce du 26/05/2004.
Les enfants, les petits-enfants, les conjoints des descendants ne sont pas admis à témoigner qu'il s'agisse d'une demande en divorce pour faute ou d'une demande en divorce pour rupture de la vie commune.
Cette interdiction des témoignages est générale et absolue.
La jurisprudence est constante et très ferme, elle a étendu l'interdiction de témoigner :
* aux concubins des descendants (10 mai 2001),
* au conjoint divorcé d'un descendant (14/02/2006).
ceci afin d'éviter que soit contourner l'interdiction faite aux enfants de témoigner dans la procédure de divorce de leur parent en acceptant le témoignage de leur concubin.
* Votre ex-mari ou ex-compagnon ou compagne refuse de vous remettre l'enfant, il existe une autre voie que la voie pénale.
L'exécution de l'obligation de présenter un enfant à son parent titulaire d'un droit de visite peut être assortie d'une astreinte.
Lorsque l'on se trouve dans une situation de blocage, où un parent récalcitrant refuse de remettre l'enfant à l'autre parent titulaire d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement, il est habituel de se tourner vers le juge pénal afin de voir le parent récalcitrant condamné pour non-représentation d'enfant, mais la voie pénale est longue et n'est pas toujours efficace.
* il existe une autre voie que la voie pénale : il est possible de saisir le juge de l'exécution pour faire exercer le droit de visite.
* selon la loi du 09/07/1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Ainsi, le juge de l'exécution du T.G.I. de Grenoble dans une décision du 31 mars 2009 a jugé que le jugement du Juge aux Affaires Familiales sera assorti à compter de la signification du présent jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de non-représentation des 2 enfants à leur père.
On me demande souvent si l'on doit faire l'inventaire des biens du majeur sous protection.
Que vous soyez tuteur familial ou curateur familial, l'inventaire est indispensable.
L'inventaire est une photographie de la composition du patrimoine du majeur protégé, au moment de la mise en place de la mesure de protection, et devra être réactualisé.
L'inventaire comprend :
* la liste du mobilier, objets de valeur, bijoux,
* pour tous biens mobiliers (meubles meublants et autres), une estimation au-delà d'une valeur de 1.500 euros,
* la liste des biens immobiliers, descriptif et une estimation qui pourra être faite par un agent immobilier,
* la désignation des espèces en numéraire,
* un état de tous les comptes bancaires, comptes sur livrets, compte-épargne, assurance-vie, placements et autres valeurs mobilières.
L'inventaire est réalisé à la demande du tuteur par :
* en principe, selon la consistance du patrimoine, un officier public ou ministériel, un commissaire-priseur en cas de mobilier de valeur, ou un huissier de justice qui dressera simplement un état descriptif, ou tout autre professionnel compétent,
* si le patrimoine ne comporte ni bien immobilier, ni mobilier de valeur, et seulement l'AAH, vous pourrez vous contenter de l'imprimé remis à cet effet par le greffe des tutelles.
La nouvelle loi sur les tutelles a :
- porté le délai pour faire inventaire de 10 jours à 3 mois à compter de la nomination du tuteur ou du curateur,
- donné au tuteur l'accès à tous renseignements et documents nécessaires pour l'établir, auprès de toute personne publique ou privée, sans que le secret bancaire ou professionnel puisse lui être opposé,
- imposé au tuteur une obligation d'actualiser l'inventaire pendant toute la durée de la tutelle ou de la curatelle.
L'inventaire a 2 finalités :
1- permettre au juge des tutelles de connaître la consistance du patrimoine du majeur et, ainsi, de pouvoir vérifier les comptes de gestion,
2- en fin de tutelle ou curatelle, généralement au décès du majeur, permettre aux héritiers de contrôler la gestion - ou bien au majeur lui-même redevenu capable d'exercer ce contrôle.
Les obligations alimentaires entre parents et enfants sont réciproques :
* les parents ont un devoir d'entretien et un devoir d'éducation à l'égard de leur enfant,
* l'enfant majeur est tenu d'une obligation alimentaire à l'égard de ses père et mère ou autres ascendants dans le besoin, selon l'article 205 du code civil.
Néanmoins, il existe une exception légale - dite exception d'indignité - lorsque le créancier (parent) aura lui-même gravement manqué à ses obligations envers le débiteur (l'enfant), le juge pourra le décharger de tout ou partie de sa dette alimentaire.
L'exception d'indignité a ainsi été reconnue dans une espèce où la mère a brusquement mis fin à l'apprentissage en coiffure de sa fille pour l'obliger à travailler en usine, la mère l'ayant tenue de lui reverser l'intégralité de son salaire pour s'acquitter des mensualités de l'immeuble dont elle avait fait l'acquisition et qu'après avoir été mise à la porte par sa mère, cette dernière s'est totalement désintéressée de sa fille, n'ayant plus aucun contact avec la mère depuis 17 ans. (CA Limoges 07/07/08)
Cette décharge totale ou partielle de l'obligation alimentaire pourra encore être retenue par les juges
en cas d'abandon de famille par l'un des parents, de violences répétées.
Le principe de la garde alternée est posé par l'article 373-2-9 du Code Civil :
"La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux".
Dès lors que le père demande la résidence alternée, la mère d'un très jeune enfant peut-elle obtenir du fait de son seul refus opposé à la demande du père, que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile ?
Malgré des décisions très diverses, il semble que non.
Le Juge aux Affaires Familiales peut décider de la résidence alternée, si le père le demande, et même si l'enfant est très jeune, dès lors que certains critères objectifs sont réunis :
* proximité des domiciles,
* pratique antérieure et résultat de cette pratique,
* aptitude des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre parent.
Le Juge aux Affaires Familiales peut imposer à la mère une résidence alternée à titre provisoire ou définitif.
Les parents seraient-ils condamnés à s'entendre au sujet de leurs enfants ?
Si vous faites votre déclaration de revenus par Internet, vous disposez encore de quelques jours.
Vos enfants sont en résidence altérnée.
Que vous soyez, divorcés, en instance de divorce ou séparés,
il exise un seul critère d'attribution de la majoration du quotient familial : la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs.
* soit la charge d'entretien est répartie de façon égale entre les parents :
Dans ce cas, soit, la majoration du quotient familial est attribuée à l'un des parents dans la convention de divorce,
soit, la convention ne précise rien, ou, en l'absence de convention, la majoration du quotient familial est répartie pour moitié entre les deux parents.
* soit la charge d'entretien est répartie inégalement entre les deux parents,
En pareil cas, et dans le silence de la convention de divorce, le bénéfice de la majoration du quotient familial est acquis à celui d'entre eux qui justifie supporter la charge principale (la plus importante) de l'entretien des enfants.
Cette preuve pourra se faire par tous moyens.
C'es le plus souvent dans un contexte douloureux, qu'un ASCENDANT se décise à saisir le Juge aux Affaires Familiales afin d'obtenir le droit de voir son petit-fils ou sa petite-fille qui lui est refusé (parents divorcés, décès de l'un des deux parents ou des deux, parent vulnérable, etc... autant de circonstances de fait toujours difficiles qui ont entraîné une rupture de liens entre le grand-parent et l'enfant.
Les grands-parents en rupture de liens affectifs avec l'enfant peuvent se voir reconnaître un droit de visite ou un droit de visite et d'hébergement.
C'est avant tout un droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, selon la loi du 4 mars 2002.
En effet, seul l'intérêt de l'enfant doit guider le juge dans l'attribution d'un droit de visite aux grands-parents.
Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit : l'intérêt de l'enfant est apprécié d'une manière large par les juges.
Ainsi, la Cour de Cassation, dans un arrêt récent, (14/01/2009) a décidé que l'existence d'un conflit ancien et aigu entre les grands-parents et les parents ou l'un d'eux ne fait pas obstacle à l'octroi de relations personnelles entre l'enfant et ses grands-parents.
