avocat divorce paris (20)
Dans le cadre d'un divorce conflictuel,
le conflit parental fait-il obstacle à ce que le juge aux affaires familiales ordonne la résidence alternée des enfants?
La bonne entente des parents et leur capacité à dialoguer au sujet de l'enfant ne sont pas toujours une condition nécessaire à la mise en place de la résidence alternée.
De nombreuses décisions de justice ordonnent la mise en place de la résidence alternée dans un divorce contentieux au motif notamment de :
* la nécessité de maintenir ou de rétablir des relations équilibrées avec chacun des parents,
* la nécessité de désamorcer le conflit parental.
Il a ainsi été jugé que :
"la loi n'érige pas en condition de garde alternée l'entente cordiale du couple parental.. il appartient au juge de rechercher si, dans le cas d'une mésentente avérée, l'intérêt du mineur commande, de fixer sa résidence en alternance chez chacun de ses parents."
Dans certains cas,
le juge ordonne la mise en place de la résidence alternée en raion du conflit parental.
Ainsi a-t-il été jugé qu'il est de l'intérêt de deux jeunes enfants de rester dans le cadre de la résidence alternée, seul système pouvant, en l'espèce être un rempart à l'éviction d'un parent par l'autre et permettant de maintenir l'équilibre affectif des enfants. (Dijon 10/05/2009).
Un changement important dans les ressources du débiteur depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
* Peut-on réviser une prestation compensatoire allouée sous forme de rente et convertir la rente en capital ?
La loi prévoit que :
1/ la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
2/ le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut à tout moment demander la conversion de la rente en capital.
Dans un arrêt récent de la Cour de Cassation (septembre 2009), le débiteur de la prestation compensatoire avait demandé la suppression de la prestation compensatoire, ou, à défaut sa révision.
La Cour d'Appel avait considéré qu'un changement important dans les ressources depuis sa mise à la retraite justifie une diminution de la prestation compensatoire.
La Cour de Cassation a déclaré que le juge doit, dans un premier temps, examiner si la rente viagère doit être diminuée, et s'il y a lieu de la réduire, fixer le nouveau montant de la rente avant de convertir cette rente en capital.
Selon la jurisprudence récente de la Cour de Cassation, dans un divorce contentieux, le juge peut décider que la prestation compensatoire sera allouée sous la forme d'un bien en pleine propriété sans l'accord du débiteur, c'est-à-dire de celui qui doit payer la prestation, même s'il s'agit d'un bien qu'il a acquis en propre avant le mariage.
La nouvelle loi du divorce permet aux époux qui divorcent à l'amiable de choisir librement la forme que prendra la prestation compensatoire.
Dans le divorce contentieux, le juge doit s'en tenir aux formes limitativement énumérées la loi et notamment l'article 274 du Code Civil :
* prestation compensatoire sous forme d'abandon d'un bien en pleine propriété,
* droit temporaire ou viager d'habitation,
* droit d'usufruit.
S'il s'agit d'un bien en pleine propriété que le débiteur (celui qui doit payer la prestation compensatoire) a reçu par donation ou succession, le juge doit obtenir son accord.
Si le bien en pleine propriété n'a pas été reçu par donation ou succession, -bien acquis en propre par le conjoint avant le mariage ou pendant le mariage - le juge peut décider de l'attribuer à titre de prestation compensatoire sans avoir à demander l'accord de celui qui doit la prestation.
Lors de la rupure entre concubins, si la liquidation des biens acquis en commun est litigieuse, le recours à un avocat est obligatoire pour saisir le juge compétent.
Depuis la Loi du 12 mai 2009, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui doit être saisi pour liquider et partager les intérêts patrimoniaux des concubins.
Le décrêt du 17/12/2009 soumet la liquidation et le partage des indivisions entre concubins aux règles du partage successoral.
Un concubin, peut, par l'intermédiaire de son avocat, saisir le Juge aux Affaires Familiales, pour faire désigner un notaire qui procèdera sous le contrôle du juge aux opérations de liquidation et partage.
Il pourra être procédé de la même façon en ce qui concerne le partage des biens des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Lorsque deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent par consentement mutuel, est-il nécessaire de joindre à la requête conjointe en divorce un état liquidatif notarié ?
Si vous vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens ; vous avez obligatoirement fait précéder la célébration de votre mariage d'un rendez-vous chez le notaire avec votre futur conjoint afin de signer un contrat de mariage, stipulant la séparation des biens.
Dans le régime de séparation de biens, chacun des époux conserve la propriété exclusive de tous les biens qu'il possédait au jour du mariage , et de tous les biens qu'il achète pendant la durée du mariage, - notamment avec les revenus de son travail -, qui restent des biens propres.
Deux époux séparés de biens divorcent par consentement mutuel et décident de ne pas procéder à la vente des biens indivis - et notamment de maintenir dans l'indivision le domicile conjugal. Doivent-ils présenter au Juge aux Affaires Familiales, et joindre à leur requête en divorce par consentement mutuel un état liquidatif notarié ?
La jurisprudence de la Cour de Cassation a rappelé (arrêt du 30/01/2008) que 2 époux mariés sous un régime de séparation de biens et propriétaires de biens indivis peuvent décider de maintenir ces biens au régime de l'indivision, sans qu'il soit besoin d'établir un état liquidatif notarié.
En résumé,
si vous divorcez par consentement mutuel alors que vous êtes mariés sous le régime de la séparation de biens et que vous décidez de ne pas vendre le domicile conjugal,ou les biens indivis,
vous n'aurez pas besoin de recourir à un notaire, ni pour établir un état liquidatif notarié, ni pour établir une convention d'indivision ; les biens immobiliers sont déjà des biens indivis.
Sous quel régime matrimonial suis-je marié(e) ?
Lorsq'une personne souhaite divorcer et vient me consulter, je lui demande sous quel régime matrimonial elle s'est mariée.
De nombreuses personnes (souvent des femmes mariées depuis longues années) l'ignore totalement.
Il est important de savoir sous quel régime matrimonial on s'est marié.
Ceci est important :
* pendant le mariage :
afin de savoir ce qui appartient à qui et gérer ses biens en pleine connaissance de cause si l'on a adopté le régime de la séparation de biens.
* au moment du divorce :
- afin de savoir à qui appartiennent les biens et notamment le domicile conjugal,
- afin de savoir s'il y a lieu à liquider le régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la communauté (c'est-à-dire mariés sans contrat préalable à leur union),
- afin de savoir s'il y a lieu à établissement de comptes entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens.
Vous pouvez demander à la Mairie de votre lieu de mariage, par écrit, ou éventuellement par internet, une copie intégrale de votre acte de mariage.
Ce document vous indiquera l'existence ou l'absence de contrat de mariage.
Si vous n'êtes passé devant un notaire avant le mariage pour faire un contrat de mariage, vous êtes mariés sous le régime de la communauté.
La convention d'indivision est un contrat rédigé par écrit ; elle pourra être signée entre deux époux qui décident de divorcer à l'amiable, afin de conserver un biens indivis et le soustraire ainsi provisoirement au partage.
La convention d'indivision doit comporter la désignation des biens indivis et l'indication de la quote-part appartenant à chacun.
Elle pourra être conclue pour une durée déterminée (5 ans) ou pour une durée indéterminée.
* Si vous êtes mariés sous le régime de la communauté, pour des raisons multiples, vous pouvez souhaiter conserver à titre exceptionnel un bien immobilier en indivision, malgré la rupture du mariage qui entraîne la séparation de biens et décider d'exclure un bien du partage.
C'est le cas par exemple lorsque le domicile conjugal n'a pu être vendu rapidement, ou, pour loger un enfant majeur.
Les époux doivent signer une convention d'indivision notariée qui sera annexée à la requête en divorce par consentement mutuel.
Elle doit faire l'objet d'une publication à la Conservation des Hypothèques et cette publication donnera lieu à paiement de frais de publication.
La convention d'indivision pourra être conclue, soit, pour une durée déterminée de 5 ans, avec possibilité de la renouveler si les deux ex-conjoints sont d'accord, soit, pour une durée indéterminée.
En pareil cas, le partage pourra être provoqué à tout moment.
La jurisprudence en matière d'octroi de dommages-intérêts à la suite d'un divorce distingue deux types de préjudice :
1 - Sont réparées sur le fondement de l'article 266 du Code Civil, les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'un époux peut subir du fait de la dissolution du mariage.
La jurisprudence est très sévère dans l'appréciation de ce préjudice. (voir ma publication du 26 septembre 2009).
2- Réparation d'un préjudice indépendant d la dissolution du mariage et résultant d'un comportement fautif du conjoint.
Ce préjudice réparé sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil peut être invoqué dans toutes les procédures de divorce et sans considération des torts, dès lors qu'il n'est pas la conséquence de la dissolution du lien matrimonial.
En l'espèce, il s'agissait d'une procédure de divorce pour faute dans laquelle le mari a été condamné à payer 10.000 euros de dommages-intérêts à son épouse ; elle démontrait avoir souffert de ne pas pouvoir voir ses enfants au cours de la procédure de divorce compte-tenu de l'attitude de son mari. (Cour de Cassation 14/01/2009).
La Cour a considéré que la privation de ses enfants imposé à un conjoint constitue un préjudice réparable distinct de celui de la dissolution du mariage.
Je suis divorcée, les enfants résident avec moi, dois-je informer mon ex-époux qui ne voit pas régulièrement les enfants de mon déménagement et de ma nouvele adresse ?
Le divorce ne modifie pas les conditions de l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque les parents sont divorcés ou séparés, l'exercice de l'autorité parentale reste exercée en commun par les deux parents.
Cela veut dire qu'ils doivent prendre ensemble toute décision importante relative à la vie de l'enfant :
* contribution à son entretien et à son éducation,
* problème grave lié à la santé de l'enfant,
* éducation religieuse,
* orientation scolaire, etc...
Le lieu de résidence des enfants peut résulter de l'accord des ex-époux ; à défaut d'accord des parents ou si ce choix apparait contraire à l'intérêt des enfants, c'est le Juge aux Affaires Familiales qui tranchera.
* Si l'intérêt de l'enfant le commande, le Juge pourra confier l'exercice de l'autorité parentale à l'autre parent. (autorité parentale exclusive en cas de désintérêt manifeste pour l'enfant) (voir ma publication du 29 juillet 2009).
En pareil cas, l'autre parent conserve le droit d'être informé et de suivre l'éducation de l'enfant et son entretien.
Le non-respect des obligations liées à l'autorité parentale est sanctionné pénalement :
1 - non-information du changement de domicile :
Le parent qui change de lieu de résidence doit informer l'autre de sa nouvelle adresse dans un délai d'un mois.
Le défaut de notification du changement de domicile dans le délai d'un mois à l'autre parent qui dispose d'un droit de visite et/ou d'un droit d'hébergement est passible de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende.
2 - non-versement de la pension alimentaire :
Refuser de verser volontairement la pension alimentaire peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
3 - non-représentation d'enfant :
Le fait de faire obstacle volontairement au droit de visite et/ou d'hébergement de l'autre parent est passible d'1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
La procédure de divorce par consentement mutuel se caractérise par une seule audience ; ce qui en fait, en principe, la procédure de divorce la plus rapide.
Le Juge aux Affaires Familiales est saisi par une requête en divorce qui sera obligatoirement rédigée et déposée par un avocat ou les avocats des époux, et accompagnée d'une convention de divorce signée des deux époux et d'un projet d'état liquidatif, s'il y a lieu.
Le Juge aux Affaires Familiales convoque les parties pour l'audience (l'unique audience) par lettre simple, envoyée au moins deux semaines avant l'audience.
Lors de l'audience, les deux époux seront obligatoirement présents, assistés de leur(s) avocat(s).
Le juge a un entretien individuel avec chacun des époux ; cet entretien doit lui permettre de s'assurer de la volonté de divorcer de chacun des époux.
Ensuite, le juge réunit les deux époux et leur(s) avocat(s) : il vérifie la réalité de l'accord des époux sur les effets du divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales prononce immédiatement le divorce et homologue la convention réglant les conséquences du divorce.
Toutefois, le juge pourra refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce si la convention préserve insufisament les intérêts des enfants ou les intérêts de l'un des époux.
Il diffère alors le prononcé du divorce et demande aux époux de présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de six mois.
La Loi du 4 mars 2007 prévoit l'audition du mineur, dans toute procédure le concernant. L'enfant mineur pourra donc être entendu par le juge dans le cadre de la procédure de divorce de ses parents, s'il en fait la demande.
Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 2009.
* L'enfant doit être avisé de son droit à être entendu dans toute procédure le concernant et de son droit à être assisté d'un avocat.
Ce droit est précisé dans la convocation devanr le Juge aux Affaires Familiales dans toute procédure concernant un enfant mineur
(devant le Tribunal de Grande Instance de Paris).
* L'enfant est informé de ce droit à être entendu par ses parents.
* Si l'enfant en fait la demande, soit par écrit au Juge aux Affaires Familiales, soit par l'intermédiaire de ses parents, l'audition est de droit ; elle ne pourra pas lui être refusée.
Quel enfant peut être entendu ?
- Il doit être concerné par la procédure .
Ainsi, il ne sera pas entendu si les demandes formulées devant le juge sont puremenrt financières. (par exemple, augmentation ou diminution de la pension alimentaire).
- Il doit être capable de discernement.
Mais le loi ne précise pas à quel âge l'enfant fait preuve de discernement ; certains juges considèrent que l'on peut entendre l'enfant à partir de 8 ans et d'autres juges, entendent des enfants beaucoup plus jeunes.
Par qui l'enfant peut-il être entendu ?
- soit par le juge,
- soit par une personne désignée à cet effet, par le juge . (ex. psychologue).
L'enfant doit-il être assisté lors de l'audition ?
- Non, pas forcément, il peut être entendu seul.
- Il peut être assisté d'un avocat,
- Il peut être accompagné de la personne de son choix.
L'enfant mineur peut être entendu dans toute procédure le concernant devant le Juge aux Affaires Familiales notamment, que ses parents soient mariés (divorce) ou non. (demande de fixation de la résidence de l'enfant par exemple).
Dans le cadre de la procédure de divorce pour faute, la preuve des faits allégués peut être rapportée au moyen d'attestations.
Ces attestations doivent être conformes aux règles de fond et de forme exigées par la loi.
Si vous envisagez d'engager une procédure de divorce pour faute, vous devrez justifier des griefs que vous allèguerez à l'encontre de votre conjoint.
Cette preuve pourra se faire par tous moyens, et notamment par des déclarations de tiers sous forme d'attestations. (les enfants ne sont pas admis à témoigner dans la procédure de divorce de leurs parents - voir mon article du 21/07/09 "publications les plus lues".)
Dans l'attestation doivent être relatés des faits et uniquement des faits auxquels l'auteur de l'attestation a personnellement assisté ou qu'il a personnellement constaté.
L'attestation doit, par ailleurs, respecter des règles de forme pour être valablement admise par le juge aux affaires familiales : état-civil complet, adresse, profession, lien de parenté ou d'alliance, s'il y a lieu.
L'attestation doit préciser qu'elle est établie en vue d'être produite en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation l'exposerait à des sanctions pénales.
L'attestation doit être impérativement manuscrite et son auteur doit lui joindre la photocopie recto:verso de sa pièce d'identité. ; à défaut de laquelle, l'attestation n'aura aucune valeur.
La Cour de Cassation (30/09/2009) admet la recevabilité d'une demande en partage complémentaire dans l'hypothèse où une dette commune a été omise dans l'état liquidatif homologué, joint à la convention de divorce.
Dans le cas d'espèce soumis ayant donné lieu à l'arrêt du 30 septembre 2009, la convention définitive portant règlement des intérêts pécuniaires du divorce avait oublié de régler le sort d'une dette commune et d'un immeuble commun.
Les juges du fond avaient demandé aux ex-conjoints de de présenter une nouvelle convention de divorce soumise au contrôle du juge.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt considérant que :
"Si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l'état liquidatif homologué".
Le recours en révision contre une convention homologuée n'est pas admis mais si la convention homologuée ne peut pas être remise en cause, il est possible de revenir devant le juge aux affaires familiales pour demander le partage complémentaire d'une dette commune ou d'un immeuble commun, s'ils ont été omis dans l'état liquidatif homologué par le juge.
Choisir sa procédure de divorce ou comment divorcer.
* Avez-vous pu parler avec votre conjoint de votre intention de divorcer ?
* Votre conjoint est-il d'accord pour divorcer, c'est-à-dire sur le principe du divorce ?
* Avez-vous des griefs ? des reproches à faire à votre conjoint ou, au contraire, souhaitez-vous divorcer sans avoir aucun reproche à lui faire ?
1 - Si les époux sont d'accord sur le principe du divorce :
Le choix d'une procédure de divorce par consentement mutuel s'imposera dans la plupart des cas.
Dans cette hypothèse, les époux prendront soit un seul avocat, soit, chacun leur avocat, et notamment :
* s'il existe un patrimoine immobilier à partager,
* s'il existe une disparité importante de revenus,
* si le choix de la résidence des enfants s'annonce conflictuel.
2 - Si le dialogue entre les époux s'avère impossible ou si le conjoint n'est pas d'accord pour divorcer, il existe d'autres procédures de divorce.
2.1. Si vous avez des griefs (reproches) à l'encontre de votre conjoint relatifs à des faits (violences physiques ou verbales, attitude insultante, non-participation aux charges du ménage, etc...) constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, vous pourrez demander le divorce pour faute.
Vous devez savoir que :
1- Il est nécessaire de rapporter la preuve des fautes (faits) allégués contre votre conjoint,
2- La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
2.2. Si vous avez l'intention de divorcer mais n'avez aucun reproche à formuler à l'encontre de votre conjoint, ou, si vous ne souhaitez pas invoquer des fautes contre lui, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré tel est le cas lorsque les époux sont séparés depuis 2 ans au moment de l'assignation en divorce.
Il s'agit de la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Si vous n'avez aucun reproche à formuler ou si vous ne voulez pas exposer les griefs, vous déposerez, avec l'assistance de votre avocat, une requête en divorce dans laquelle les motifs du divorce n'ont pas à être invoqués, pour demander, outre des mesures provisioires pour vous-même et pour vos enfants, l'autorisation de résider séparément.
L'Ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales pourra faire courrir le délai de deux ans exigé par la loi si vous n'êtes pas encore séparés.
Vous disposerez d'un délai de 30 mois pour assigner en divorce à l'issue duquel la procédure sera caduque.
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Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie des époux au moment du prononcé du divorce, le juge ne doit pas tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial de communauté ayant existé entre les époux.
La prestation compensatoire est une somme d'argent (mais elle peut prendre une autre forme) que l'un des époux versera à l'autre pour tenter de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital et le montant sera fixé par le juge.
La prestation compensatoire est fixée :
* selon les besoins de l'époux à qui elle est versée,
* et selon les ressources de l'autre,
en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible.
Ainsi, le juge tiendra compte, par exemple :
* de lâge,
* de l'état de santé des époux,
* de la durée du mariage,
* de la situation professionnelle de chacun des époux,
* du patrimoine estimé ou prévisible,
* de leurs droits en matière de pension de retraite.
Le juge doit-il tenir compte de la part de communauté revenant à chacun des ex-époux pour apprécier la disparité des ressources entre époux au sortir du mariage ?
La réponse est non.
La jurisprudence est constant sur ce point.
La 1ère Chambre de la Cour de Cassation réaffirme qu'il n'y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chacun.
(Cass. 01/07/2009)
La liquidation du régime matrimonial communautaire étant par définition égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal ; notamment il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus que peuvent engendrer les biens attribués aux époux dans le partage.
Le PACS a dix ans et connaît un vif succès la rédaction d'une convention est obligatoire et elle doit être enregistrée.
144.716 contrats ont été conclus pour la seule année 2008
et 102.000 contrats de PACS en 2007.
Le PACS serait dans nombre de cas envisagé comme une phase transitoire, préalable au mariage, comme des fiançailles.
Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
Dès lors que vous abandonnez le statut du concubinage pour conclure un pacs, il faut savoir que si le PACS crée des droits, il crée aussi pour chacun des partenaires des obligations.
La nouvelle loi sur le pacs du 23 juin 2006 a imposé la production d'une convention écrite sous-seing privé ou par acte authentique lors de l'enregistrement du PACS au greffe du tribunal d'instance près du domicile commun.
Cette obligation à peine d'irrecevabilité a pour finalité d'attirer l'attention des partenaires sur l'importance et le contenu de leurs engagements.
Cette convention doit être rédigée en des termes clairs et précis et pourra faire l'objet de modifications.
Elle donnera alors lieu à la rédaction d'un avenant au contrat initial, et cette convention modificative sera elle-même enregistrée.
(Voir mon article du 9 octobre 2009)
Dans le cadre d'une procédure de divorce contentieuse, il est possible d'obtenir réparation d'un préjudice matériel ou moral à condition pour le demandeur de rapporter la preuve des conséquences d'une particulière gravité subie du fait de la rupture du lien matrimonial.
Avant la loi du 26 mai 2004 portant réforme du divorce, il était possible d'obtenir réparation du préjudice matériel ou moral causé par la rupture du lien matrimonial.
La nouvelle loi sur le divorce pose comme condition que soit justifiées des conséquences d'une particulière gravité subie du fait de la dissolution du mariage.
Dans une espèce où la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 1er juillet 2009, l'épouse demandait 15.000 euros de dommages-intérêts, son mari l'ayant quitté après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles et en recherchant une nouvelle compagne.
La Cour de Cassation a considéré que quitter son épouse après 39 ans de mariage, dans des conditions difficiles ne suffit pas à caractériser les conséquences d'une particulière gravité exigée par l'article 266 du Code Civil.
Le versement de la prestation compensatoire en capital, sous forme d'une somme d'argent, n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu mais au paiement de droits d'enregistrement.
* paiement du droit fixe de 125 euros,
* paiement du droit de partage de 1,1 %.
Le Tribunal Administratif de Caen a jugé, dans un arrêt du 19 mars 2009 que le jugement de divorce condamnant l'ex-époux à verser une somme de 122.000 euros à titre de prestation compensatoire doit être regardé, à défaut de mention contraire, comme ayant prévu le versement de cette prestation sous forme d'un capital immédiatement payable en une seule fois. un tel capital échappe à l'impôt sur le revenu.
En l'espèce, le mari condamné au paiement de la prestation compensatoire sous forme d'une somme d'argent, ne l'a pas payé spontanément et l'épouse a poursuivi le recouvrement forcé et elle a obtenu le paiement sous forme de 3 versements de sommes d'argent sur plusieurs années.
L'Administration fiscale, arguant du paiement de la prestation compensatoire sur une période supérieure à 12 mois, a estimé que la prestation compensatoire était soumise à l'impôt sur le revenu.
Or, lorsque le jugement de divorce ou la convention de divorce homologuée par le juge prévoit le versement de la prestation compensatoire sous forme d'une somme d'argent, sans autre précision, le paiement ne peut être interprété au regard du droit fiscal comme des versements échelonnés quand bien même le paiement ou le recouvrement par voie d'huissier s'effectuerait en plusieurs versements.
La loi élargit la compétence du Juge aux Affaires Familiales qui tranche désormais les problèmes relatifs aux intérêts patrimoniaux des concubins et des partenaires (pacsés) - liquidation et partage.
La loi du 12 mai 2009 dite de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a élargi les pouvoirs du juge aux affaires familiales :
1 - à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
jusqu'à présent le juge aux affaires familiales connaissait de la rupture du mariage : divorce, séparation de corps, et de leurs
conséquences,
2 - à la liquidation et au partage des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins - sauf
en cas de décès ou de déclaration d'absence-,
3 - à la contribution aux charges du pacte civil de solidarité.
Le Juge aux Affaires Familiales va donc connaître des conséquences patrimoniales de la rupture du couple qu'il s'agisse d'un couple marié, d'un couple pacsé ou d'un couple de concubins.
A quand la reconnaissance d'un statut du concubinage ?
Il est constant que l'usage prolongé du nom patronymique de son mari pour une épouse ne suffit pas à justifier de l'intérêt particulier exigé par la loi.
Concernant l'intérêt professionnel, il résulte de la jurisprudence des cours et tribunaux que notamment :
* le simple fait d'exercer une profession libérale sous le double nom ne suffit pas à caractériser l'intérêt professionnel permettant au juge d'autoriser l'ex-épouse à porter le nom de son ex-mari ; il faut en plus, que l'épouse soit connue sous ce nom et que la perte de l'usage de ce nom soit source de préjudice.
* une femme médecin dans un centre hospitalier et n'y étant connue que sous le seul nom de son mari, il y a lieu de l'autoriser à continuer à porter ce nom dès lors que, bien que ne disposant pas d'une clientèle privée, un changement de nom risquerait d'entraîner des complications notamment auprès de ses patients atteints de maladie chronique.
