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MAJEUR PROTEGE et DROIT A L'AVOCAT :

  • Par vivalavoca le
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Le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection a droit à l'assistance d'un avocat et le majeur sous curatelle a le libre choix de son avocat.


La Cour de Cassation, dans une décision du 30 septembre 2009, a rappelé que les règles de procédure civile s'applique à tous les justiciables, et notamment le principe du contradictoire et le droit à l'avocat ; ce dernier doit bénéficier également au majeur vulnérable faisant l'objet d'une mesure de protection des majeurs.


En l'espèce, une décision du juge des tutelles avait placé un homme sous tutelle aux prestations sociales, et cette personne avait fait appel, contestant la décision et avait, à l'audience, demandé le renvoi, pour désignation d'un avocat. Il justifiait, en effet, avoir sollicité l'aide juridictionnelle.

La Cour d'Appel avait refusé de renvoyer l'affaire.


La Cour de Cassation a censuré la décision.

Dès lors que le justiciable rapporte la preuve, à l'audience, qu'il a demandé l'aide juridictionnelle, le juge ou le tribunal doit attendre la désignation de l'avocat, pour statuer.


Même le majeur faisant l'objet d'une mesure de protection a droit à être assisté d'un avocat.



4 commentaires

Référence de l'arrêt

  • Par Valérie le

Quelle est la référence de cet décision de la cour de cassation. Je ne le trouve nulle part


RE: Référence de l'arrêt

  • Par Laura Conti le

Subrogée tutrice, j'ai dû mandater un avocat pour la majeure protégée. Mais la tutrice discute maintenant les honoraires du cabinet d'avocat, disant que c'est "la seule chose qui lui reste" du fait de la réforme. L'avocat ayant été nommé parce que cette mandataire inventait des lois portant préjudice à la majeure protégée, ce qui a été démontré par l'avocat, il est certain qu'elle n'est pas emballée par lui verser des honoraires convenables. Je trouve d'ailleurs curieux qu'elle ait la possibilité d'en juger, puisque l'avocat l'a mise en cause. Peut-elle discuter les honoraires d'un avocat qu'elle n'a pas mandaté ?

Merci pour votre aide.


Laura Cont


RE: Référence de l'arrêt

  • Par Laura Conti le

référence : avocat mandaté par la subrogée tutrice :

laura.conti1@mac.com


RE: Référence de l'arrêt

  • Par NKVD le

Cass 13/01/2009 06-20728


"Qu'il convient de déclarer recevables les recours contre les ordonnances ouvrant la procédure et désignant un mandataire car d'une part celles-ci n'ont pas été notifiées à Madame Edith X... en lettre recommandée avec accusé de réception et d'autre part modifient ses droits et charges ; (...)

ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur un rapport de l'UDAF de la Somme pour estimer que la gestion du patrimoine des époux X... ne serait pas suffisamment assurée par Edith X..., pour confier cette gestion à ladite UDAF de la Somme, le Tribunal qui s'est fondé sur les prétentions de cette partie au litige, a violé l'article 1315 du Code civil

ALORS QUE le procès équitable s'oppose à ce qu'une partie au litige puisse se constituer la preuve par ses seules affirmations des prétendus manquements de l'autre partie à ses obligations ; qu'en se fondant sur le rapport de l'UDAF de la Somme, partie au litige, pour caractériser les prétendus manquements d'Edith X..., le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme "