pollution (10)

juil.
20

UE - Enquête sur l'impact de la Directive 2000/59/C3 (installations portuaires de réception des déchets & eaux noires)

  • Par ariel.dahan le
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Analyse d'impact en vue d'une éventuelle révision de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison


L'Union Européenne envisage de modifier sa directive relative aux installations de réception portuaires pour les déchets des navires.

Ce qui concerne également les plaisanciers, pour les réceptacles à poubelles et les vidanges d'eaux noires.


Un questionnaire est mis en ligne sur le site de l'UE, à cette adresse:

L'URL renvoie d'abord à une page d'explication du contexte. En tête de la page se trouve le lien pour le questionnaire, ou directement ici.


Je vous invite à répondre individuellement au questionnaire, en tant qu'utilisateur du ou des ports de plaisance que vous rencontrerez en Europe pendant les vacances.

Egalement, je vous propose de nous faire un résumé de vos impressions, selon le format suivant:


- Port visité

- Installations de réception de déchets en quantité suffisante? Oui/non

- Installations de vidange des eaux noires en quantité suffisante? Oui/non

- Temps d'attente à ces installations ? Acceptable/ raisonnable/Trop long

- Coût d'utilisation de ces installations? Incitatif/ raisonnable/ Trop long

- Suggestions


A la fin de l'été, je présenterais une réponse collective au nom de STW, qui viendra s'ajouter à vos réponses.


L'intérêt de répondre à ce questionnaire est immédiat pour le plaisancier, puisque l'enjeu est de déterminer s'il faut ou non prévoir une réglementation européenne plus incitative pour les utilisateurs ou plus contraignante.

A vos claviers, pour les jours de pétole.


Bonnes navigations.

Ariel DAHAN, Avocat

Commission Juridique STW

sept.
30

[Santé Publique] OGM - Nouvelles preuves des effets négatifs des OGM sur l'environnement

  • Par ariel.dahan le

Le 27 juin 2006, je publiais dans ce blog l'article "[Santé Publique] OGM - premières preuves des effets négatifs des OGM sur l'environnement".


Cet article présentait une étude longitudinale sur 16 ans par l'Institut pour la Protection des Plantes de Pékin qui démontrait l'impact négatif pour l'environnement du recours au plan de coton OGM. (Source : Sciences & Vie juillet 2010 p.34)



Depuis, de nouvelles preuves de la dissémination génétique des plants OGM tombent régulièrement.

En dernier lieu, c'est une étude menée par Jennifer Tank, de l'Université américaine "Indiana's University of Notre Dame" http://www.nd.edu/ qui vient jeter une nouvelle pierre dans le jardin Monsanto!


Cette étude (voir le lien ici) révelle que les insecticides secrétés par les plants de maïs génétiquement modifiés se retrouvent et diffusent dans l'environnement, jusque dans les torrents et rivières adjacentes aux champs de maïs OGM, jusque très longtemps après la récolte!


Explication: Le maïs trangénique en question (Maïs GE) a été conçu pour diffuser la protéine insecticide Cry1Ab. Or le pollen, les feuilles et les déchets de ces plants sont emportés par les pluies et les vents et se retrouvent dans les rivières.


Le taux de contamination est très important: Sur les 217 cours d'eau sur lesquels a porté l'étude, on retrouve des déchets de maïs dans 86% d'entre eux, et dans ces déchets, 13% contiennent la protéine Cry1Ab !


91% des ruisseaux de l'Indiana, de l'Iowa et de l'Illinois se trouvent à moins de 500 metres d'un champs de maïs, ce qui suppose que les secrétions des maïs et les protéines insecticides associées ont déjà pu pénétrer la "corn belt states”, plus grande région US de culture du maïs.


Des études précédentes avaient mis en évidence la possibilité pour les sécrétions des maïs transgéniques de se fondre dans les eaux de drainage et de ruissellement. Preuve que la nappe phréatique sera très rapidement contaminée.


Cette étude met en évidence le lien étroit entre la proximité des champs de culture transgénique et les sources d'eau, et le risque évident d'atteinte à l'écosystème au-delà des frontières du champs OGM.


Cette étude doit être ajoutée au dossier à charge contre les OGM, en ce qu'il apparaît clairement que le phénomène de contamination et de diffusion n'a pas été suffisamment évalué, et que le risque pour l'environnement est bien de voir une diffusion générale des principes actifs secrétés par les plants OGM, risques pouvant être plus pathogènes à terme que les principes chimiques initiaux.


Au delà de la simple information scientifique ou environnementale, se pose également une vrai question de droit, national et international:


En droit interne quelle sera la responsabilité du producteur OGM en cas d'une telle diffusion dans l'environnement ?

En France, dans le cadre de la loi sur l'eau, le producteur OGM doit être analysé comme un pollueur, et condamné à dépolluer l'ensemble du circuit acquifère du bassin situé en aval.


En droit international, quelle sera la responsabilité du pays du bassin versant, en cas de pollution transfrontière (or par définition, en Europe, il y aura nécessairement des pollutions transfrontières).

Sur ce point, la question est loin d'être réglée, les conventions internationales n'étant pas claires, et le droit communautaire n'ayant pas totalement réglé la question.

Question qui pourtant ne relève plus du droit interne, mais bien du droit communautaire, en tant que problème de santé des consommateurs et politique environnementale.


L'affaire reste donc à suivre. Un débat pour les prochaines élections européennes?

Ariel DAHAN

Avocat


La Taxe carbone au confluent du Droit de l'Environnement, de la Fiscalité, du Droit de la Concurrence et du Droit Européen



Le projet de contribution « Climat Energie » (la taxe « carbone ») semble être temporairement abandonné par le gouvernement, après la censure du Conseil Constitutionnel.


Le Conseil Constitutionnel considérait que le projet « créait une rupture d'égalité devant les charges publiques ». (Voir notre analyse : Anticonstitutionnalité de la contribution carbone - décision n°2009-599 du 29/12/2009) sur http://avocats.fr/space/ariel.dahan).


La nouvelle version, à l'étude depuis décembre, a été officiellement suspendue par le gouvernement. François FILLON et Nicolas SARKOZY en ont largement exprimé les raisons : la compétitivité internationale et intra-communautaire de la France.


Le Président SARKOZY déclarant, dans Le Figaro Magazine :

  • « Je dis très clairement que la France montrera l'exemple, que nous voulons tenir nos engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre, mais que nous voulons dans le même temps une taxe carbone aux frontières de l'Europe. (...) Nous n'imposerons pas à nos industriels des contraintes si, dans le même temps, on autorise les importations venant de pays qui ne respectent aucune des règles environnementales à inonder nos marchés ». (12 mars 2010).

  • Et Le Premier Ministre, François FILLON, rajoutant :

  • « Il faut que toutes les décisions prises en matière de développement durable soient analysées à l'aune de notre compétitivité. Ca vaut pour la taxe carbone. Nous voulons que les décisions soient prises en commun avec les autres pays européens ».

  • oOo


    Vif débat politique

    Les réactions politiques ont immédiatement été très hostiles.

  • Michel Rocard, Président de la conférence qui a élaboré cette taxe, analyse la décision de suspension de ce projet à une réaction à la défaite électorale historique des régionales de mars 2010.
  • Les Verts partent du principe que l'accord européen sur la fiscalité environnementale est impossible à obtenir. Cependant, du côté des Verts, l'intérêt de la taxe carbone était très discuté. De même le PC se félicite de l'abandon d'un projet «considéré comme injuste et inefficace».
  • Les ONG environnementales se montrent très inquiètes du report de la mesure. Le WWF estimant même que le report de la « taxe » risquant d'entraîner une diminution de la compétitivité des entreprises françaises à long terme !
  • « La contribution Climat Energie a pour vocation de permettre l'adaptation des entreprises françaises à la nouvelle donne énergétique et en particulier la remontée inexorable du prix des hydrocarbures ».

  • Le débat n'est donc pas clairement tranché : Ni du côté politique ni du côté technique.


    oOo


    Reste le point de vue juridique strict. Celui du Conseil Constitutionnel, d'une part, mais également celui du Droit Européen.


    Rappelons donc que le Conseil Constitutionnel a rejeté le premier projet au motif de la rupture de l'égalité des contribuables devant les charges publiques. Le deuxième projet est abandonné au nom d'une distorsion de compétitivité internationale des entreprises.


    Me Arnaud Gossement, Avocat en droit de l'environnement et de l'énergie, a des positions très fortes sur ce point. Il conteste la réalité du motif de préservation de la compétitivité des entreprises françaises. Il expose sur www.developpementdurable.com qu'il faut distinguer les entreprises selon leurs productions : L'industrie lourde aurait été la plus concernée par cette contribution environnementale. Les industries « légères » du secteur des nouveaux matériaux du bâtiment et de l'énergie renouvelable ne l'étant pas ou peu.


    Il considère que la cause essentielle de l'échec tient à un défaut pédagogique.

  • « Si on avait parlé de la redistribution aux Français, si on leur avait expliqué que sans taxe carbone, les plus faibles se retrouveront bientôt seuls face à l'explosion des prix de l'énergie qui se profile devant nous, je pense qu'ils auraient mieux compris de quoi il s'agissait. Malheureusement, la pédagogie n'a pas été au rendez-vous. »

  • Cependant il rappelle qu'il existe d'autres dispositifs de fiscalité environnementale qui sont déjà en place et qui ont prouvé leur pertinence : le bonus-malus environnemental automobile qu'il espère voir élargi à d'autres produits, ou la taxe générale sur les activités polluantes.


    oOo


    Je crois pour ma part que le retrait du projet de taxe carbone du cadre législatif français est une très bonne chose pour l'environnement et pour l'économie.


    Explications:

    La taxe carbone n'a d'intérêt qu'à la condition qu'elle frappe uniformément tous les opérateurs économiques d'un même territoire.


    On a vu que le premier projet ne frappait pas uniformément tous les opérateurs, et qu'il a été retoqué par le Conseil Constitutionnel pour cette raison.


    Sous l'angle environnemental, il ne faut pas s'arrêter à la frontière administrative d'un territoire, pour déterminer les effets de l'atteinte à l'environnement. Les atteintes environnementales se jouent des frontières. On l'a vu pour le nuage radioactif de Tchernobyl. On le voit régulièrement pour les pollutions fluviales ou aériennes. Pour déterminer le territoire environnemental qui est concerné par une mesure, il faut donc s'intéresser à la manière de dispersion de la pollution considérée.


    Une pollution aérienne se propage dans l'atmosphère et « saute » les frontières.

    Une réglementation taxant les émissions de CO2, de Gaz à Effet de Serre ou autres microparticules sur le territoire français aurait donc des résultats limités sur le volume de pollution réellement supporté par la France. Il faut pour cela comparer les régimes de vents, qui transportent les aérosols et autres nuages pollués.

  • Voir par exemple la carte d'extension de la pollution au césium par le nuage radioactif de Tchernobyl, arrêtée en 1996.

  • Précisément, la France, placée au centre de l'Union Européenne, n'est pas seulement une zone de transit humain et matériel. C'est aussi une zone qui reçoit en alternance les vents méditerranéens, transalpins, océaniques, et de l'Est. Ce régime de vents expose donc plus la France qu'aucun autre pays à subir les pollutions de ses voisins. Puisqu'elle les reçoit toutes... En conséquence, une réglementation qui ne pèserait que sur la France n'aurait pas d'effet limitatif du niveau de pollution ressenti en France. Pollutions venant certainement en partie de France, mais également des pays à industrie lourde très polluante (Pologne, Allemagne, ...).

    En revanche, cette réglementation contribuerait à limiter le niveau de pollution exporté vers les pays voisins, qui en seraient les principaux bénéficiaires.

  • Voir également la carte des vents acides sur l'Europe Centrale, fin 1999, montrant d'un côté les sources d'émission de souffre, et de l'autre les zones de dépôt soufré. Cette carte met en évidence le fait que les pollutions aériennes se ressentent essentiellement en dehors du bassin d'émission.

  • Sous l'aspect de la fiscalité pure, il n'est pas concevable, au regard du droit international comme au regard du droit fiscal ou constitutionnel français de faire financer la dépollution aérienne d'un pays par la fiscalité d'un autre pays. En effet, au sens fiscal et constitutionnel, l'impôt est toujours levé dans l'intérêt général du pays qui le lève. Et non dans l'intérêt général des autres pays. Ce sont d'autres mécanismes qui financent la solidarité internationale.


    Mais il faut prendre également en considération le Droit Economique, Droit de la Concurrence et Droit Européen.

    Les droits de la Concurrence et le Droit Economique s'intéressent aux comportements que font les opérateurs économiques sur un marché qui doit être le marché le plus pertinent.

    Le marché pertinent étant défini par trois critères : un critère technique (le produit), un critère de volume (chiffre d'affaires ou parts de marché) mais aussi et surtout un critère géographique : le « territoire » d'influence du comportement économique considéré.


    Dans ce cadre bien déterminé, il faut donc déterminer le plus petit territoire concerné. Selon les produits, le plus petit territoire pourra être limité à une commune, une région, un État, un continent ou le monde entier.


    Dans le cas qui nous concerne, le territoire qui doit être considéré n'est pas seulement le territoire fiscal français. La France, État membre de l'Union Européenne, est intégrée dans le Marché Unique, sans frontières intérieures, jouissant d'une libre circulation des marchandises et des prestations de service. C'est donc tout le territoire de l'Union Européenne qui doit être considéré, lorsqu'on évoque la question du marché territorial.


    En l'occurrence, restreindre le marché au seul territoire français n'est pas pertinent, dès lors que les marchandises circulent librement sans droits ni taxes dans l'ensemble du Marché Commun de l'Union Européenne.



    Dès lors, instaurer une taxe nouvelle qui ne frapperait que les opérateurs économiques intervenant sur le territoire français, aurait créé une distorsion de concurrence inversée, un désavantage compétitif pour l'activité économique réalisée en France, au profit des pays de l'UE qui n'instaureraient pas cette taxe carbone.


    Certains politiques des Verts considèrent que ce désavantage compétitif n'est pas important au regard de l'avantage compétitif à long terme dont bénéficieraient les entreprises françaises qui se seraient adaptées à cette contrainte avant les autres.

    Cette position s'appuie sur une certaine logique. De fait, les entreprises françaises et européennes se sont globalement mieux adaptées à un monde où le volume d'énergie était limité, que celles américaines. Les motoristes français, Peugeot en tête, sont parvenus à développer des moteurs très performants ayant un niveau de consommation historiquement très bas. On pourrait en tirer comme conséquence que les constructeurs américains ont été pénalisés.


    Or, la réalité est inverse : certes les motoristes ont eu un temps d'avance. Mais ils n'en ont pas tiré profit, et c'est au contraire les constructeurs américains qui s'adaptent aujourd'hui plus vite que les constructeurs français, intégrant des technologies propres dans leurs véhicules, (piles à combustibles, hybride...), au point que malgré la crise, ils proposent aujourd'hui sur le marché européen des véhicules ayant un niveau de consommation très proche des concurrents français.


    En définitive, l'avantage concurrentiel qu'avaient les constructeurs automobiles européens ne leur a pas permis de prendre des parts de marché, ou d'en conserver. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet avantage concurrentiel ne fonctionnait que sur le marché européen. Hors Europe, le prix du carburant n'était pas un frein au développement de l'industrie automobile.


    Dans la même logique, il est facile de prévoir et d'anticipé le long-terme de l'industrie française : L'avantage compétitif qui pourrait être apporté à long terme aux industriels français en raison de leur adaptation plus rapide aux technologies « propres » sera totalement gommé par le désavantage compétitif qui leur serait imposé à court et moyen terme, et qui, pénalisant leur coûts de production, diminue leur marge nette, leur rentabilité et donc leur capacité à prendre des parts de marché. Le risque est donc d'entraîner des champions qui n'auront plus de clients...


    Il est donc indispensable de soumettre tout le territoire économique considéré aux mêmes règles. C'est la raison première de la déclaration de Nicolas SARKOZY, et en toute logique, il faut reconnaître que cette justification, toute politique qu'elle soit, s'appuie sur une réalité économique et juridique.


    Il reste donc aux parlementaires européens à exercer leur pouvoir d'initiative parlementaire, et à proposer l'instauration de cette taxe au niveau communautaire, de manière uniforme sur tout le territoire de l'UE.


    L'UE étant le plus grand territoire économique mondial, la mise en place de la taxe carbone sur ce territoire aurait un effet d'entraînement sur les pays amenés à commercer avec nous. L'instauration de cette taxe pouvant, de fait, s'appliquer aux importations en provenance de l'étranger ou aux prestations de service fournies à l'étranger et facturées en Europe.


    Le Droit Européen permet des avancées redoutables en matière de droit de l'Environnement et de droit Economique. Il suffit de le mettre en oeuvre. Il est étonnant de voir à quel point les politiques français et les industriels français le méconnaissent à ce point.


    Lorsque j'étais étudiant, nos professeurs avaient pour coutume de nous marteler que le Traité de Rome devait devenir notre livre de chevet. C'est une vérité que peu de responsables politiques semblent avoir compris. Mais le droit Européen est devenu du droit interne, au même titre que notre Code Civil ou notre Code de Commerce. Ne pas le prendre en considération, c'est s'exposer à des réactions violentes de ses partenaires européens, qui au rebours des français, ont intégré depuis longtemps que le Droit est une arme avant d'être un bouclier...



    Ariel DAHAN,

    Avocat au barreau de Paris,

    DESS de Droit Européen des Affaires

    http://www.ddbd.com

    janv.
    1

    Anticonstitutionnalité de la « contribution carbone ». Décision n° 2009-599 DC du 29 déc. 2009

    • Par ariel.dahan le
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    Les cadeaux du Conseil Constitutionnel pour 2010 (II)

    Inconstitutionnalité de la « contribution carbone ». Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009



    Le Conseil Constitutionnel, dont l'activité est amenée à augmenter considérablement à partir de 2010, en raison de la saisine judiciaire, offre en guise de cadeau à la France quelques décisions d'inconstitutionnalité partielle intéressantes.


    oOo


    Le Conseil Constitutionnel censure dans la Loi de Finances pour 2010 les dispositions relatives à la contribution carbone.

    L'intérêt de cette décision n'est pas « politique » comme d'aucuns l'avancent. Il est essentiellement technique. Le Conseil Constitutionnel censure en effet plus le contenu technique des exonérations prévues par la loi et le défaut d'égalité devant la loi qui en résulte que le principe lui-même.


    Exposé des griefs :

    L'article 7 de la loi de finances pour 2010 institue au profit du budget de l'État une contribution carbone levée sur certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;

    L'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur rétrocéder de façon forfaitaire la contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est afférente ;

    L'article 10 dispose que la consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres produits énergétiques par les agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution carbone ;


    L'article 7 fixe le tarif de la contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ;


    Des aménagements sont prévus aux articles 7 & 10, qui instaurent, outre des exonérations, des réductions, remboursements partiels et des taux spécifiques.


    Certaines émissions sont totalement exonérées de contribution carbone. Notamment celles :


  • des centrales thermiques produisant de l'électricité,

  • des mille dix-huit sites industriels les plus polluants, tels que raffineries, cimenteries, cokeries et verreries,

  • des secteurs de l'industrie chimique utilisant de manière intensive de l'énergie, les émissions des produits destinés à un double usage,

  • des produits énergétiques utilisés en autoconsommation d'électricité,

  • du transport aérien et du transport public routier de voyageurs ;

  • D'autres émissions sont taxées à taux réduit, et notamment :

    - les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ;


    Or, la Charte de l'Environnement (CdE), texte à valeur constitutionnelle, dispose :

    Art. 2 CdE : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ;

    Art. 3 CdE : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ;

    Art. 4 CdE : " ...Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi " ;


    Les députés et sénateurs à l'initiative de la saisine ont considéré que l'application de ce texte nouveau interdisait au Législateur d'instaurer des exonérations de cette contribution carbone, et qu'il y aurait au regard de la Charte de l'Environnement et des obligations y-instaurées (principe du pollueur-payeur) une rupture de l'égalité devant les charges publiques.


    Décision :


    Le Conseil Constitutionnel rappelle en premier lieu que, conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour de déterminer, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables. Il rappelle également que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles fixées à cet effet soient justifiées au regard des objectifs poursuivis.


    Puis le Conseil Constitutionnel se réfère renvoie expressément aux des travaux parlementaires pour affirmer que l'objectif de la contribution carbone est de " mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions " de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète. La taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles est donc soumise au contrôle constitutionnel pour voir si son fonctionnement est incitatif à la réduction des émissions des émissions de GES et si ce fonctionnement se fait en adéquation avec les objectifs incitatifs exposés.


    Le Conseil Constitutionnel rappelle que des réductions de taux (de contribution carbone) ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général. Principe largement reconnu, mais qui devait être rappelé. Il donne d'ailleurs quelques exemples d'application de cet intérêt général, dont « la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale »


    Le Conseil Constitutionnel valide implicitement le principe de l'exemption totale de cette contribution, pourtant en opposition apparente avec la lettre de la Charte de l'Environnement, en créant le test du contrôle de la redondance des dispositifs incitatifs. En effet, pour le Conseil Constitutionnel, l'exemption totale de la contribution ne peut être justifiée qu'à la condition que les secteurs économiques considérés soient spécifiquement mis à contribution par un dispositif autonome ;


    Or, le Conseil retient que si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, le coût de cet échange est modéré à nul pour les entreprises concernées pendant toute la période 2010/2027, période d'entrée en vigueur progressive de ces quotas. Le Conseil Constitutionnel évalue même à 93 % le pourcentage des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, qui seront totalement exonérées de contribution carbone.


    Précisément, les activités assujetties à la contribution carbone (toutes causes confondues) représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ;


    Ainsi, le Conseil Constitutionnel relève que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone – et certainement pas la plus importante.


    En conséquence, le Conseil juge que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, et censure le dispositif, (hormis l'exonération temporaire dans les Départements d'Outre Mer)


    Analyse :


    Cette interprétation, téléologique, semble venir en contradiction avec la Charte de l'Environnement, qui précise spécifiquement que « tous » les opérateurs doivent être soumis à cette contribution. Cependant, le test de la redondance donne une solution intellectuelle satisfaisante, même si la logique aurait voulu qu'on mette en oeuvre un système de compensation équivalent à celui existant pour la lutte contre les doubles-impositions en droit international.


    Ce test est intéressant à retenir et mériterait de s'appliquer à d'autres domaines des prélèvements obligatoires.



    L'annonce, politique celle-ci, par le Président N. Sarkozy, de ce que le dispositif Carbone serait re-rédigé à la rentrée de janvier 2010 n'écarte en rien l'intérêt de la décision du Conseil Constitutionnel. Ne serait-ce que parce que le nouveau dispositif devra présenter une imposition minimale pour les secteurs qui étaient jusqu'à là épargnés.


    C'est également l'occasion pour les lobbys professionnels de faire valoir leurs intérêts. On pense notamment à la distorsion de concurrence existant entre le transport aérien et terrestre et celui maritime.




    Ariel DAHAN

    Avocat au barreau de Paris

    DESS de Droit Européen des Affaires

    La Convention sur le retrait de la vente des ampoules à incandescence et la promotion des lampes basse consommation, du 23 octobre 2008, est entrée en application le 1er juillet 2009.


    Les signataires de la convention s'engagent en conséquence à ne plus mettre sur le marché les ampoules énergivores selon le calendrier suivant :

    - au 30 juin 2009 : des ampoules domestiques de classe D, E, F ou G d'une puissance supérieure ou égale à 100 watts.

    - au 31 décembre 2009 : des ampoules domestiques de classe E, F ou G d'une puissance supérieure ou égale à 75 watt.

    - au 30 juin 2010 : des ampoules domestiques de classe E, F ou G d'une puissance supérieure ou égale à 60 watts

    - au 31 août 2011 : des ampoules domestiques de classe E, F ou G d'une puissance supérieure ou égale à 40 watts.

    - au 31 décembre 2012 : des ampoules domestiques de classe E, F ou G d'une puissance supérieure ou égale à 25 watts.


    Première application vraiment efficace des accords de Grenelle, et premier vrai plan d'énergie concerté au niveau national, depuis les plans anti-gaspi des années 1973.


    Je suis curieux de savoir quels sont les principaux signataires qui respectent le plus la convention.

    Le petit sondage ci-après permettra d'y répondre.


    Il ne s'agit pas de les villipender, ni de faire du "outing". Simplement de regarder lesquels de ces grandes enseignes respectent une convention dont on attend à court terme une économie de consommation d'énergie conséquente.


    Ariel DAHAN

    Avocat

    Le débat sur l'innocuité des ondes radio-électriques et sur le danger des antennes-relai pour la santé publique est loin d'être clos.

    De manière bien involontaire, les innovations technologiques d'INTEL et de NOKIA apportent la preuve que les ondes radio-électriques ont un effet notable sur l'environnement : Elles rechargeraient les batteries - preuve indubitable d'un transfert d'énergie.


    L'information est donnée comme une avancée technologique : INTEL puis NOKIA ont démontré pouvoir recharger des appareils électroniques simplement en les exposant aux flux d'ondes WIFI.


    Cette information apportait de l'espoir à tous les utilisateurs d'appareils portatifs autonomes (PDA, téléphones, ...) qui sont limités dans leurs déplacements par l'existences de prises murales... ou de chargeurs solaires.


    Mais en même temps, il se peut qu'elle sonne le glas de toutes les technologies de communication haute fréquence. En effet, la preuve est apportée que les ondes WIFI diffusent bien de l'énergie, laquelle énergie a un effet remarquable sur son environnement.


    On ne peut donc plus dire que les ondes WIFI n'ont pas d'effet sur l'environnement. Reste simplement à déterminer l'impact réel des ondes sur le biotope, humain ou animal. Car recharger un portable ne résoudra pas tous les problèmes de santé publique...


    Information peut-être à charge dans le débat à venir.


    Ariel DAHAN

    Avocat

    mars
    5

    [Santé Publique] OGM - Certains gènes franchissent la barrière des espèces. A quand les OGM ?

    • Par ariel.dahan le
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    La position fermement affichée par les producteurs d'OGM, que les gènes ne franchissant pas la barrière des espèces, le risque de dissémination de gènes d'organismes modifiés est nul, cette position est en train d'être remise en cause par les derniers éléments de la recherche.


    Coup sur coup, deux découvertes viennent confirmer que certains gènes peuvent passer d'une espèce à une autre, et même d'un genre (végétal) à un autre (animal).


    De quoi ré-alimenter le débat sur l'autorisation d'introduire dans les produits de consommation des organismes génétiquement modifiés.


    De quoi également s'interroger sur la pertinence des méthodes de contrôle.


    Une étude récente, de Yves BERTHEAU (Directeur de recherches de l'INRA Versailles), rendue publique par le mensuel "Science & Vie" sous le titre "Les OGM passent-ils dans le sang?" initie la polémique a propos d'une analyse du devenir de l'ADN du maïs Bt176. (S&V mars 2009)


    En effet, son équipe de recherche a détecté, sur un groupe de bovins nouris au Bt176 des traces d'ADN de ce maïs transgénique dans le sang de la population d'étude. Preuve que l'ADN du maïs a bien franchis la barrière épithéliale de l'intestin des bovins, pour être assimilé et se retrouver dans son sang.


    Le problème relevé par Yves BERTHEAU étant que la méthode habituelle utilisée pour détecter les traces d'OGM est insuffisante pour détecter les faibles traces d'ADN dans le sang, de sorte que les analyses réalisées actuellement sont insuffisantes pour garantir une fillière bovine sans OGM. Il faut donc faire confiance à la traçabilité documentaire.


    Une seconde étude, plus fortuite, a permi à Mary RUMPHO (University of Maine) de mettre en évidence un transfert horizontal de gènes soit la capacité pour certaines espèces animales, d'assimiler un gène végétal spécifique, celui de la photosynthèse. (Science & Vie mars 2009 - New Scientist 24 nov. 2008).

    En l'occurence, l'étude portait sur une Limace de mer, Elysia Chlorotica, qui a la particularité d'absorber, à l'occasion de ses premiers repas, des algues et d'en retenir les chloroplastes, cellules responsables de la photosynthèse chez le végétal. Or, après les avoir absorbé, ces cellules ne se dégradent pas dans son estomac, mais continuent leur fonction de génèse protéinique, ce qui permet à l'animal, en s'exposant régulièrement à la lumière, de générer le stock de protéines dont il a besoin pour sa survie.

    Se passant ainsi d'autre source d'alimentation.


    Une analyse génétique de cette limace "solaire" a permis de déterminer que le gène codant la fonction de photosynthèse (psb0) était bien assimilé par l'animal, et qu'outre cette assimilation, l'animal avait la faculté de le retransmettre à sa descendance directe.



    Sans s'appesantir sur le sens biologique de cette découverte, ces deux informations présentées en même temps indiquent clairement qu'un gène d'une espèce végétale peut être transmis à une espèce animale qui l'aurait ingéré.


    Ce qui pose clairement le problème du risque de l'expression accidentelle de certains gènes d'organismes modifiés chez l'animal ou l'Etre Humain qui l'auraient ingérés:

    On sait que certains gènes ont un potentiel léthal à très court terme, ne serait-ce que le gène codant la stérilisation de l'organisme modifié. Que se passerait-il si ce gène, présent dans le maïs ou le soja OGM, venait à être assimilé par l'organisme évolué qui le consomme? Qu'il s'agisse du bovin ou de l'Humain, le risque est grand.


    Il me semble donc important de réfléchir à nouveau à la question des OGM. Ce n'est pas parce qu'une technique existe qu'elle est bonne. Et ce n'est pas parce qu'elle est bonne qu'il faut l'utiliser.

    Le principe de précaution devrait prévaloir.



    Enfin, en corrolaire à cette information, il faut s'interroger sur la pertinence des méthodes de détection et de contrôle actuels, ainsi que sur la valeur juridique des affichages obligatoires. En effet, la question n'est plus uniquement de savoir détecter la présence d'"OGM" dans la composition de produits alimentaires. La question devient à très court terme de savoir comment détecter la présence de fragments d'ADN correspondant à l'expression d'un gène d'OGM.


    Car, si l'interprétation de ces deux découvertes est cohérente, c'est bien toute la chaîne alimentaire qui se trouve à très court terme contaminée par l'expression d'un gène volontairement modifié.

    Et en dépit des discours lénifiants des laboratoires et des distributeurs d'OGM, qui prétendent que les gènes modifiés ne se diffusent pas dans la chaîne alimentaire, il est évident que certains peuvent effectuement être diffusés et contamminer un ordre animal ou végétal, donc franchir allègrement la barrière des espèces.


    Il est donc urgent d'interdire les OGM définitivement de la chaîne alimentaire. Ou a tout le moins de permettre un libre choix total et effectif au consommateur.


    Ariel DAHAN

    Avocat

    janv.
    7

    [Environnement] Le Pétrole de l'Erika est bien un déchet, selon la Cour de Cassation (et la CJCE)

    • Par ariel.dahan le
    • Dernier commentaire ajouté

    Haut les coeurs, fini la morosité. Le cadeau de noël de la Cour de Cassation a failli passé inaperçu. Mais la Cour de Cassation a rendu sur arrêt sur la définition de déchet du pétrole de l'Erika. Décision qui tire les conséquences d'une décision préjudicielle rendue par la Cour de Justice des Communautés Européennes sur la notion de déchet.


    Oui, des hydrocarbures transportées, rejetées accidentellement à la mer, mélangées à l'eau et au sable, sont bien des déchêts.

    Non, ces marchandises ne conservent plus aucune valeur marchande.


    Apprécions toute la saveur de la motivation de la Cour:


    Mais sur le deuxième moyen :


    Vu l'article L. 541-2 du code de l'environnement, interprété à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la directive CEE 75-442 du 15 juillet 1975 ;


    Attendu que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets ; que l'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances ci-dessus mentionnées ;


    Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE 24 juin 2008, commune de Mesquer c/ société Total France SA et société Total international Ltd, C-188/07)2) a dit pour droit que des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d'un naufrage, se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un Etat membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d'être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable et qu'aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, au déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes d'un Etat membre, le juge national peut considérer le vendeur de ces hydrocarbures et affréteur du navire les transportant comme producteur des dits déchets, au sens de l'article 1er, sous b), de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, et, ce faisant, comme "détenteur antérieur" aux fins de l'application de l'article15, second tiret, première partie, de cette directive, si ce juge, au vu des éléments que lui seul est à même d'apprécier, aboutit à la conclusion que ce vendeur-affréteur a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par ce naufrage, en particulier s'il s'est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel événement telles que celles concernant le choix du navire et que s'il s'avère que les coûts liés à l'élimination des déchets générés par un déversement accidentel d'hydrocarbures en mer ne sont pas pris en charge par le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ou ne peuvent l'être en raison de l'épuisement du plafond d'indemnisation prévu pour ce sinistre et que, en application des limitations et/ou des exonérations de responsabilité prévues, le droit national d'un Etat membre, y compris celui issu de conventions internationales, empêche que ces coûts soient supportés par le propriétaire du navire et/ou l'affréteur de ce dernier, alors même que ceux-ci sont à considérer comme des "détenteurs" au sens de l'article 1er, sous c), de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, un tel droit national devra alors permettre, pour assurer une transposition conforme à l'article15 de cette directive, que lesdits coûts soient supportés par le producteur du produit générateur des déchets ainsi répandus. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, un tel producteur ne peut être tenu de supporter ces coûts que si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage du navire ;


    Attendu que pour dire que la commune de Mesquer n'était pas fondée à invoquer les dispositions de la loi du 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et la débouter de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Total international Ltd et Total raffinage distribution à lui payer une somme, l'arrêt retient que les sociétés Total ne peuvent être considérées, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, comme productrices ou détentrices des déchets retrouvés sur les plages après le naufrage du navire Erika, alors qu'elles ont en réalité fabriqué un produit pétrolier devenu déchet uniquement par le fait du transport ;


    Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur des hydrocarbures et affréteur du navire les transportant peut être considéré comme détenteur antérieur des déchets s'il est établi qu'il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage et que le producteur du produit générateur des déchets peut être tenu de supporter les coûts liés à l'élimination des déchets si, par son activité, il a contribué au risque de survenance de la pollution occasionnée par le naufrage, la cour d'appel, qui a constaté que la société Total raffinage distribution avait produit le fioul lourd et que la société Total international Ltd l'avait acquis puis vendu à la société Enel et affrété le navire Erika pour le transporter, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Total n'était plus le détenteur du fioul lourd n° 2 et que la commune de Mesquer n'était pas fondée à invoquer les dispositions de la loi de 1975 relative à l'élimination des déchets, l'arrêt rendu le 13 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;



    Difficile d'être plus explicite : la Cour de Cassation estime de manière très explicite

    1- que le responsable d'un déchet est le dernier détenteur de celui-ci;

    2- que le produit pétrolier, mélangé à l'eau et au sable, n'est plus une marchandise commerciale mais un déchêt;

    3- que le producteur de ce produit pétrolier, initialement marchandise, devenu déchêts, n'est pas responsable "per se" à raison de la production de l'hydrocarbure, mais qu'il est responsable en raison de sa participation dans la survenue du sinistre environnemental;


    Il faut donc comprendre, à l'aune de cette décision,

    1- que tous les producteurs ne sont pas considérés comme détenteurs des déchets;

    2- que le dernier détenteur du déchet est celui qui a un rôle causal dans le sinistre environnemental;

    3- que la participation au risque du transport est un rôle causal en matière de sinistre environnemental;


    Mais tous les producteurs de pétrole ne seront pas automatiquement responsables. Le débat du futur dans les contentieux environnementaux sera celui de la causalité.


    Affaire à suivre, pour l'Erika, à Bordeau.


    Ariel DAHAN

    déc.
    8

    [Transport Maritime] Problème des naufrages en zone arctique ou antarctique

    • Par ariel.dahan le

    Les zones arctiques et antarctiques sont fragiles et doivent être protégées. Or, le traffic maritime augmente. Et les risques de naufrage aussi. D'où accroissement de l'impact d'une pollution éventuelle.


    Les zones océaniques arctiques et antarctiques sont des zones très fragiles, et très convoitées.


    L'Arctique pour son éventuelle réserve d'hydrocarbures et son passage du "nord-ouest"

    L'Antarctique pour son intérêt touristique.


    En 2008, le traffic des navires de croisière a été tel que les accidents se sont multipliés. Donc plusieurs pannes de moteurs, échouements, naufrages...


    En dernier lieu, il s'agit du MV Ushuaia, qui semble s'être mis sur des rochers et se trouve à présent échoué en Antarctique. Ses passagers et son équipage ont été débarqués sur un autre navire qui lui a porté assistance.


    Ce naufrage va engendrer une pollution importante, compte tenu de ce que la coque s'est déchirée, et laisse fuire la soute à mazout.

    Enfin, la question se pose du devenir de la coque. Un renflouement ne peut être réalisé qu'en été austral. Mais le navire est à plus de 600 miles du premier port - Ushuaïa-. Aucun remorqueur ne se trouve sur zone. Passé l'été austral, les interventions seront trop risquées. Le navire risque de se transformer en épave à démanteler.


    Les pays disposant d'accès direct aux océans et zones polaires considèrent que ces zones doivent être préservées.

    Le Groënland, sous souveraineté danoise, cherche à acquérir son indépendance.

    Le Canada considère le passage du Nord-Ouest comme des "eaux intérieures". Alors que la Russie le considère comme un détroit ou une zone de passage international.


    IL faudra bien un jour que la question de l'exploitation commerciale des zones arctiques et antarctiques se pose. Et que des normes de protection de l'environnement soient édictées. Car à n'en pas douter, les gros sinistres sont pour bientôt.


    Faudra-t'il limiter le transit des touristes? Celui des cargos? Que dire des militaires?

    déc.
    2

    [Transport] Incidences juridiques des énergies de substitution?

    • Par ariel.dahan le

    Le Pétrole est une source d'énergie fiable, mais dont les quantités s'amenuisent et dont le prix est soumis à une très forte spéculation. S'il reste adapté aux transports à besoin élevé en énergie, il n'est pas une énergie d'avenir.


    Quelles énergies sont donc disponibles? Pour quels usages? Et quelles conséquences juridiques?


    A : Les hydrocarbures issues des fillières de biomasse : une énergie de substitution avantageuse:

    B: Les piles à combustible à Ethanol: Une technologie ancienne qui se modernise

    C: L'Hydrogène, une source d'énergie renouvelable et très énergétique:

    D: les batteries Lithium-Ion


    Le Pétrole est une source d'énergie fiable, mais dont les quantités s'amenuisent et dont le prix est soumis à une très forte spéculation. S'il reste adapté aux transports à besoin élevé en énergie, il n'est pas une énergie d'avenir.


    Quelles énergies sont donc disponibles? Pour quels usages? Et quelles conséquences juridiques?


    A : Les hydrocarbures issues des fillières de biomasse : une énergie de substitution avantageuse:

    1- Ces hydrocarbures ont le même profil énergétique que le pétrole.

    2- Elles nécessitent peu de modification des moteurs.

    3- La ressource est potentiellement illimitée (limitée en niveau de production mais pas en quantité totale)


    Mais la filière biomasse présente un inconvénient dirrimant: En l'état actuel de la technologie (2ème génération de biomasse), elle est en concurrence immédiate avec les cultures alimentaire, ce qui génère une pénurie de produits alimentaires.

    IL faut donc soit attendre la 3ème génération de biomasse (qui utilisera essentiellement les déchêts des cultures alimentaires) soit la 4ème génération de biomasse (qui fera appel aux algues).


    Tant que ces deux dernières technologies ne sont pas au point, il est illusoire d'espérer se fournir en bio-diesel, autrement que dans une proportion marginale. (ex : récupération d'huiles de friture...)


    Le statut juridique des bio-diesel et autres hydrocarbures issues de la biomasse reste problématique. Car la TIC (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et la TIGC (son équivalent pour le Gaz Naturel) frappe également les hydrocarbures produites en Europe par la filière biomasse. Du méthane produit par fermentation naturelle au bio-diesel, la taxe est uniformément répartie.


    Cette Taxe qui frappe la "consommation" du produit énergétique puise sa base légale dans la Directive Dir.2003/96 du Conseil du 27 octobre 2003, transposée en France par la loi de finances rectificative pour 2007.


    Ses taux sont repris au Code des Douanes, art. 265 - tableaux B et C.


    La taxe est exigible a l'occasion de la "mise à la consommation", c'est à dire (cf art 6 Dir n°92/12 CE du 25 février 1992):

    - l'importation, lorsqu'elle n'est pas suivie d'un régime suspensif ;

    - la fabrication, hors d'un régime suspensif ;

    - la sortie d'un régime suspensif.

    des produits énergétiques.


    B: Les piles à combustible à Ethanol: Une technologie ancienne qui se modernise

    La pile à combustible est l'une des plus évidentes retombées civiles de l'aventure spatiale. Elles ont été initialement inventées pour permettre aux satellites d'avoir une autonomie suppérieure aux seules batteries. La pile a combustible ayant cet avantage très particulier de ne pas se décharger tant qu'elle n'est pas mise en marche. Et ensuite d'avoir un taux de décharge très linéaire.


    Elle permet de disposer d'une source d'énergie électrique d'une capacité déterminée, sans être soumise aux phénomènes d'auto-décharge.


    La pile à combutible à éthanol est donc une technologie énergétique qui repose sur des moteurs électriques. Elle va de paire avec les batteries Lithium-Ion.


    Son principal inconvénient tient au fait qu'il faut soit les recharger en fin de cycle, soit les remplacer et les recycler. Mais ce qui importe est qu'elles représentent une technologie de transition vers le tout électrique.


    C: L'Hydrogène, une source d'énergie renouvelable et très énergétique:

    La filière hydrogène se décline en deux solutions très différentes : la filière Hydrogène liquide et la filière Hydrogène Gazeux.


    Filière Hydrogène Liquide (très basse température et très forte pression), utilisée notamment dans les moteurs de fusées. Elle fournit une grande puissance énergétique mais les conditions d'utilisation (réservoirs maintenus à très basse température, soumis à très forte pression) et le fait que tous les réservoirs d'hydrogène liquide sont fuyards, fait que cette technologie ne peut pas être appliquée en masse. Les risques en cas d'accident étant trop élevés.


    Filière Hydrogène Gazeux : (température ambiante, réservoirs sous pression) : elle est développée notamment par General Motors, BMW et KIA Motors. Il s'agit d'utiliser l'Hydrogène combiné à l'Oxygène de l'air, come carburant d'une pile à combustibles. L'avantage de la PAC à hydrogène par rapport à la PAC à éthanol étant la puissance développée et la source d'approvisionnement, illimitée.


    Fiscalement, le gaz hydrogène a un avantage indéniable : il n'est pas soumis à la TIC. Il n'est soumis qu'à TVA sur les prestations de vente d'hydrogène comprimé.


    D: les batteries Lithium-Ion

    Cette technologie est développée notamment par Renault. Elle consiste à faire le pari technologique que l'automobile de demain sera limitée aux petits déplacements urbains ou inter-urbains.

    Elle suppose un parc de batteries de grande capacité de charge, de recharge rapide, et des réseaux électriques de recharge rapide.

    Un premier partenariat est mis en place avec Monaco, Israël et le Brésil.


    Problématique liée à ce choix technologique : le Lithium n'est (en apparence) disponible que dans quelques rares points du globe, dont le Tibet (on comprends mieux la réaction de la Chine) et le Chili.

    Enfin, toute la capacité de lithium du monde ne permettrait pas de motoriser l'ensemble du parc automobile. Donc la technologie Lithium-Ion ne sera qu'une technologie intermédiaire.

    En outre, l'autonomie des batteries reste limitée. Ce qui impose, si l'on veut avoir une autonomie confortable, de coupler les batteries avec un moteur thermique. (technologie hybride).

    Ce n'est pas à proprement parlé ce qu'on peut considérer comme une technologie d'avenir.

    Mais c'est une technologie "disponible", qui ne demande qu'à être améliorée.



    Et vous, quelle technologie vous paraît la plus prometteuse?


    Ariel DAHAN

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