Cet onglet regroupe les thèmes liés aux libertés publiques.
Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat N° 345514, le 24 octobre 2011, et publié au recueil Lebon, vient rendre une première décision en matière d'inopposabilité des circulaires non-publiées, en application du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008.
Voir sous ce hub pour une analyse rapide de ce décret:
Dans cette affaire, une circulaire est publiée partiellement sur le site www.circulaires.gouv.fr - le site légal des publications des circulaires à fin d'opposabilité aux tiers.
Dans cette publication partielle, figure une liste des pays concernés par cette circulaire (en l'occurrence la circulaire visant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés à leurs ressortissants par différents pays en application de l'article R. 222-3 du code de la route
Rappel :
Un arrêté du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions prévoit notamment une clause de réciprocité, et fixe la liste des pays qui accordent aux ressortissants français la même faculté d'échange.
Cette liste étant indiquée dans un tableau annexé, publié au bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 2006-20 du 10 novembre 2006 et mise en ligne dans les conditions prescrites à l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 ;
Le Kosovo n'apparaît pas sur la liste.
Or le demandeur était kosovar et son permis délivré par le Kosovo.
Dans les faits, la préfecture a refusé l'échange des permis de conduire, motif pris de ce que le Kosovo n'apparaît pas sur la liste des pays concernés.
L'administration faisait valoir que le tableau concerné (qui ne fait pas apparaître le Kosovo) a été publié au Bulletin officiel en 2006 et mises en ligne sur le site circulaires.gouv.fr .
Mais la mise en ligne n'a été que partielle. En effet, le tableau litigieux, fixant la liste des États concernés annexé à la circulaire du 22 septembre 2006 n'a pas été reproduit dans la version de la circulaire qui a été mise en ligne. La version mise en ligne s'est contenté de renvoyer, pour sa consultation, au bulletin officiel du ministère de l'équipement.
Le Conseil d'Etat a jugé que cette mise en ligne partielle était insuffisante et que le juge des référés, initialement saisi d'une demande de suspension de la décision de refus d'échange des permis (en complément de la demande d'annulation de la décision) avait raison de juger la liste des États inopposable aux administrés.
Quelle est la porté de cet arrêt?
Cet arrêt est un simple arrêt de "référé". Il est provisoire. En droit il n'interdit pas le Juge administratif de juger autrement la demande en annulation. Néanmoins, il a revêtu une solennité particulière, qui permet de considérer qu'il a "tranché" la question de droit évoquée.
De sorte qu'il est possible, en l'état, de considérer que les circulaires et autres textes interprétatifs qui ne seraient que partiellement publiés sur le site circulaires.gouv.fr ne seraient pas opposables aux administrés pour la partie non publiée, quand bien même elles auraient été publiées sur le bulletin officiel concerné en version papier.
Une avancée du monde numérique majeure...
Ariel DAHAN
Laïcité. Une question qui interroge essentiellement le français.
Au sens de l'essence de son être.
Car le français moderne s'est forgé contre la religion séculaire. Il a ainsi créé cette notion de "laïcité", originale et unique, qu'on ne retrouve dans nul autre pays.
L'Angleterre a une religion d'Etat. La Suisse est catholique. L'Italie abrite la Rome Papale. L'Espagne est catholique. L'Allemagne se revendique luthérienne. Les Etats Unis d'Amérique affirment leur croyance en Dieu (In God We Trust)!
Sans compter les autres nations théocratiques, essentiellement musulmanes.
Bref la France est certainement le seul pays qui a officiellement rejeté la religion comme mode de gouvernement. Comme influence législative. Comme source de droit.
On peut donc comprendre que le débat sur la laÏcité reste difficile à vivre en France. Ce débat a laissé des cicatrices très profondes dans les familles.
Il est source de conflits scolaires. Les familles s'étant emparées de l'Ecole dite "libre". Et l'école s'étant - en réaction - emparée du débat. Comme jadis Péponne et Don Camillo...
Aussi, ce serait faire une très mauvaise interprétation des faits en considérant que le débat sur la laïcité est un débat orienté "contre" une religion particulière - en l'occurence la religion musulmane en 2011.
Le débat sur la laïcité est un débat récurrent. A chaque fois qu'un dogme religieux interragit sur la vie civile, le débat renaît en France avec d'autant plus de fougue qu'il a été vite oublié.
De fait, le 21ème siècle marque une grande crainte à l'égard d'une seule religion - l'islam. Ce n'est pas un fait propre à la France. C'est une crainte partagée par l'ensemble du reste du monde. Et de fait, le 21ème siècle s'est ouvert sur des attentats revendiqués au nom de cette religion. Par des personnes se revendiquant d'une orthodoxie religieuse. Et prétendant imposer leur religion sur l'ensemble du monde libre. Au nom d'un combat sacré.
Alors, oui, de fait, la crainte des civilisations confrontées à cette violence est légitime. D'autant que l'Islam est une religion complexe à comprendre. Et que, dans l'histoire, ce n'est pas une religion qui prône la paix universelle, bien au contraîre.
Mais est-ce de l'Islamophobie au sens où l'expriment les associations? Je n'y adhère pas du tout.
La crainte ne porte pas sur la religion musulmane en général, mais sur une partie de sa représentation, le chiisme.
Tout comme jadis la religion catholique s'est scindée, il semble acquis aujourd'hui que le chisme entre les Sunites et les Chiites a pour effet d'entraîner une séparation définitive dans les modes de pensée religieuse. Si une même loi religieuse les sous-tends, l'interprétation et l'application de la loi religieuse semble les séparer. Et la France, qui héberge la plus importante communauté musulmane en Europe (à l'exception peut-être de l'Allemagne, si l'on considère les turcs comme musulmans) a des raisons de s'interroger sur les limites de la pratique religieuse musulmane et son interraction avec la vie civile française.
Car, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le religieux catholique qui pose problème dans les lycées, en exigeant d'aller tête nue. S'il vient en sandales, et barbe de plusieurs jours, celà ne choque guère. Ce n'est pas non-plus le religieux protestant, ni le religieux juif. Ni même le religieux bonze, shintoïste ou moine shao-lin. Ceux-ci ne demandent pas aux institutions publiques de s'adapter à leurs pratiques.
Ils ont accepté de longue date que leur pratique religieuse est secondaire par rapport au fonctionnement des institutions, et qu'ils doivent en conséquence l'adapter ou la reporter au moment et au lieu opportun (église, temple, synagogue, pagode...).
En revanche, c'est bien la revendication identitaire musulmane - légitime en soi - qui crée le scandale dans les écoles et les lycées, en imposant le voile.
C'est également cette revendication identitaire - est-elle encore légitime? - qui déstabilise les hôpitaux en exigeant des soignants féminins pour traiter les femmes, ou des horaires de piscine réservés aux femmes...
C'est encore cette revendication identitaire - est-elle réellement légitime?- qui désoriente l'ordre public en circulant voilée, conduisant voilée, rendant impossible l'identification à une période sécuritaire très tendue, où précisément les risques d'attentats d'origine de groupes d'obédience religieuse islamique extrémiste se multiplient, où la question sécuritaire devient un fait majeur de notre société, et où le contrôle automatique ou à postériori des identités devient un mode de vie normal.
Dès lors, en refusant de retirer le voile, pour des raisons dont je ne conteste pas la nature religieuse, ces personnes sont bien à l'origine du climat d'inquiétude majeure de la société à l'égard d'une religion dont la très grande majorité des adeptes n'a jamais eu le moindre comportement antisocial.
Il était donc normal que l'Etat s'invite dans ce débat, puisqu'il doit anticiper et gérer les problèmes avant qu'ils n'intervienent.
Or, les problèmes sont là - de fait. Personne ne les a souhaité. Ni les musulmans, ni les autres. Mais la France est confronté à un défit que les autres pays n'ont pas à supporter car leurs institutions sont différemment constituées.
En parler, ce n'est pas créer le problème ni nourir la bête. C'est au contraire réfléchir aux solutions possibles.
Refuser le débat, c'est au minimum faire preuve d'incapacité à se projeter dans l'avenir, et à raisonner.?
C'est au pire instrumentaliser la difficulté à des fins que je ne comprends pas.
Dénonciation d'un appel à la haine raciale commis au Conseil Municipal de Lille, le 27/11/2010
Madame le Maire de Lille,
Madame Martine AUBRY
Lille Métropole Communauté urbaine
1, rue du Ballon BP 749
59034 LILLE CEDEX
Fax : 33 / 03 20 21 21 49
Nos Réf : Dénonciation d'un appel à la haine raciale commis dans vos locaux
Ad/pc
Vos Réf : Insultes raciales pendant le Conseil Municipal du 27 novembre 2010
Madame le Maire,
Chère Madame
J'apprends en lisant « La Voix du Nord », article « 19h50, des militants pro-palestiniens surgissent, la séance est suspendue » que la démocratie a été bafouée, et votre personne ainsi que votre fonction insultée, le 27 novembre dernier, sans que pour autant la Mairie n'ait présenté la moindre protestation.
Voici un bel exemple de démocratie! Où comment les militants pro-palestiniens se transforment en terroristes politiques.
Il n'y a qu'à reprendre les propos haineux qu'ils ont utilisés :
Ces gens se permettent de porter atteinte aux institutions démocratiques locales, et d'insulter son représentant, au seul motif que Martine Aubry aura été présente au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. En d'autres termes au seul motif que Mme AUBRY accepte de discuter avec des juifs!
Vous rendez-vous compte à quel point en est arrivé l'antisémitisme ordinaire en France, pour que personne dans votre mairie ne se soit insurgé contre ce comportement ?
Si vous ne considérez pas ces propos comme une incitation à la haine raciale proférés par des terroristes politiques asociaux, c'est que vous ne maîtrisez visiblement pas le concept de haine raciale.
Imaginez donc qu'un groupuscule vienne suspendre une réunion d'une mairie quelconque, d'un conseil général quelconque, en insultant son président et en affirmant haut et fort qu'il serait insultant pour cet homme de se présenter au dîner apolitique d'un groupe confessionnel (ex : de la paroisse locale, ou ex : de l'UOIF)! Rappelez-vous l'émotion que le groupe socialiste a pu avoir lorsque le Président Nicolas SARKOZY a renoncé à rencontrer Sa Sainteté le Dalaï Lama pour ne pas déplaire à la Chine !
Quel est le message que ces terroristes politiques transmettent à vous Madame le Maire en premier lieu, aux hommes politiques et enfin au peuple français ? Que le discours avec des Juifs serait insupportable (pour ces terroristes politiques) et inacceptable.
Autrement dit, que la population juive de France n'est plus légitime en France, qu'elle n'a plus droit de cité en France.
Et après cela, ils veulent, avec leur visage d'ange, la main sur le coeur, prétendre qu'ils ne sont motivés que par la paix ? On n'appelle pas la paix avec des cris de haine ! On n'attire que la violence et la guerre.
Le terrorisme a pour objet d'influencer les hommes politiques par des manoeuvres visant en premier ces mêmes hommes politiques. Rappelez-vous l'attentat contre l'Archiduc à Sarajevo.
Le terrorisme pro-palestinien utilise les mêmes armes. Et cette bande de criminels qui a interrompu la séance du Conseil Municipal ne vaut pas mieux qu'un poseur de bombe. Ce qu'ils ont fait relève de la même idée d'hégémonie de leur "foi", contre celle d'un autre.
Ce n'est pas mon idée du débat démocratique.
Et vous ?
Laisserez-vous cet affront "impuni" au risque de donner à penser que vous en acceptez le principe et le fondement ?
Laisserez-vous s'installer en France, dans votre mairie, la haine du Juif, au prétexte qu'il existe ailleurs, loin de la France, un conflit territorial et religieux opposant un tout petit état (Israël) à l'ensemble de la Ligue des États Arabes?
Ou aurez-vous le courage (il en faut) de rappeler quels sont les principes essentiels du débat démocratique en France ? Quelles sont les valeurs essentielles de la République Française, laïque, unique et indivisible ?
Je compte sur vous, Madame le Maire, pour rectifier d'urgence le message que vous donnez - par votre silence - et pour que vous dénonciez ces comportements lâches et sournois d'incitation à la haine raciale, et d'intimidation politique.
Si le Droit doit être respecté par tous, encore faut-il qu'il soit imposé par toutes les collectivités publiques. Il s'agit ni plus ni moins que d'une demande de faire appliquer le Droit tel qu'il existe aujourd'hui dans notre pays. La France n'est pas une dictature islamique où les juifs seraient assimilés à la lie de la société. Les citoyens français de confession juive méritent votre respect et la protection de la loi.
Votre fonction, honorable s'il en est, et votre future candidature à la plus haute magistrature, imposent ce rappel à la loi républicaine.
Raison pour laquelle cette correspondance sera publiée sur un nombre illimité de médias, pour que nul n'ignore la réaction que la Mairie de Lille pourra apporter à cette demande légitime d'un citoyen français qui s'est vu insulté et menacé dans sa foi.
A défaut de réaction, il n'est pas impossible que le parquet ne soit officiellement saisi d'une plainte contre X, et que nous demandions à votre service de sécurité de communiquer les identités des personnes qui ont proféré les propos de haine raciale que je dénonce aujourd'hui à votre autorité.
Espérant beaucoup en la noblesse réelle de votre fonction et en votre attachement réel aux valeurs les plus élevées de la République et des Droits de l'Homme,
Je vous prie d'agréer, Madame le Maire,
En l'assurance de ma plus respectueuse considération.
Ariel Dahan
La CNIL a rendu public en mars dernier une de ses sanctions les plus fortes à ce jour, rendue contre le centre commercial LECLERC "ARCYDIS" (Yvelines).
L'exploitant du fichier client a été sanctinné pour plusieurs chefs de violation de la loi informatique et libertés, dont : défaut de déclaration de fichier, défaut d'information des clients, données inadéquates
Je reprends textuellement les informations publiées sur le site de la CNIL:
En outre, un nombre impressionnant de caméras de surveillance était installé, sans déclarations préalables.
Idem pour le fichier de pointage horaire des salariés.
En dépit d'un repentir tardif de la société, la CNIL a poursuivi sa procédure de sanction en section contentieuse. Elle a considéré que "le manquement relatif à l'information des personnes persistait car la société n'avait toujours mis en place d'information des clients ou des salariés (plus de 500) concernant différents fichiers mis en oeuvre (fichiers clients pouvant contenir jusqu'à plus de 100 000 noms ; gestion des horaires, de la paie pour le personnel). En s'abstenant de toute information à destination de ses clients et de ses salariés, la société ne leur permet pas d'exercer les droits conférés par la loi «informatique et libertés», tel que celui de s'opposer ou de rectifier les informations inexactes."
La gravité de la violation, combinée à l'absence de réponse à la mise en demeure, ont conduit la formation contentieuse de la CNIL non-seulement à prononcer une sanction, mais à la rendre publique.
La condamnation a été fixée à 30 000 euros d'amendes, ce qui, en l'état du droit, est une sanction importante.
Gageons que ces procédures vont s'accroitre dans les années à venir.
Cordialement,
Ariel DAHAN
Un rapport sénatorial envisage de soumettre les opérations de vidéo-surveillance des voies publiques au contrôle de la CNIL.
Précisons tout d'abord que ces recommandations ne visent que la vidéo-surveillance sur la voie publique. Les caméras de vidéo-surveillance privées ne sont pas concernées par ce rapport.
Ce rapport présente 11 recommendations qui méritent d'être reprises et commentées.
Voilà les 11 recommandations présentées par le groupe de travail du Sénat. Certaines semblent très logiques, mais d'autres me semblent problématiques. Précisons tout d'abord que ces recommandations ne visent que la vidéo-surveillance sur la voie publique. Les caméras de vidéo-surveillance privées ne sont pas concernées par ce rapport.
Après avoir recommandé de se voir attribuer toutes les compétences (autorisation et contrôle), le Groupe de travail reprends trois grands axes.
Information du public
Efficacité de la surveillance
Simplification des procédures
LES ONZE RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL
Recommandation n°1 - Réunir sous une seule autorité, la CNIL, les compétences d'autorisation et de contrôle en matière de vidéosurveillance.
Cette recommandation me pose le plus de problème. En effet, la Vidéo-Surveillance a de multiples objectifs: protection individuelle ou collective, contrôle d'accès, préconstitution de preuve... Toutes fonctions qui touchent à la fonction régalienne de la justice ou de la police judiciaire. La CNIL n'est pas, et de loin, le meilleur intervenant pour contrôler ces opérations.
MIEUX PROTÉGER ET INFORMER LE PUBLIC
Recommandation n° 2 - Mieux notifier les sites au public :
- par une signalisation effective sur la voie publique ;
- par la mise en ligne de cartes indiquant les zones de la voie publique placées sous vidéosurveillance ;
- par la présentation chaque année d'un rapport d'activité de l'ensemble des systèmes de vidéosurveillance au conseil municipal ou au conseil communautaire ;
- par la mention de la durée de conservation des images sur les panneaux signalant un système de vidéosurveillance.
Recommandation n° 3 - Ne pas déléguer la vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées, ni permettre aux autorités publiques de vendre des prestations de vidéosurveillance de la voie publique à des personnes privées.
Recommandation malencontreuse. Car de fait, il est possible pour une entreprise privée d'obtenir l'autorisation d'installer des systèmes de vidéo-surveillance sur la voie publique afin de protection de leur établissement (banques, consulats, établissements scolaires, établissements cultuels...). Cette recommandation aurait pour effet de soumettre une partie du contrôle d'accès à des fonctionnaires, alors qu'il s'agit d'un accès à une zone privée.
Recommandation n° 4 - Former, professionnaliser et habiliter les opérateurs chargés de visionner les images de la voie publique.
Cette recommandation est très intéressante. On peut en effet se demander pourquoi il n'existe pas de réglementation des opérateurs de vidéo-surveillance sur voie publique. Cependant, l'une des raisons tient à la nature des opérateurs. Il s'agira le plus souvent de fonctionnaires de la sécurité publique. Certainement déjà assermentés, ou en toute hypothèse soumis à une déontologie statutaire. Et dans certains rares cas (vidéo-surveillance sur voie publique dans un intérêt privé), d'opérateurs qui ont justifié d'un besoin de protection particulier.
Recommandation n° 5 - Ne pas interdire a priori les systèmes de vidéosurveillance « intelligente », mais les soumettre à des conditions plus strictes sous le contrôle de la CNIL.
CRÉER LES CONDITIONS D'UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE EFFICACE
Recommandation n° 6 - Un usage raisonné de la vidéosurveillance doit être favorisé, l'accent devant porter sur la qualité des systèmes plutôt que sur la multiplication du nombre de caméras implantées. Cela suppose en particulier :
- une phase de conception longue et approfondie ;
- des partenariats très étroits entre tous les acteurs : collectivités, services de police et de gendarmerie, commerçants, bailleurs sociaux, transporteurs... Toutefois, ce partenariat ne signifie pas la confusion des rôles, chacun devant rester dans son champ de compétence ;
- une formation de tous les acteurs pour acquérir le réflexe d'utiliser la vidéosurveillance et apprendre à l'utiliser ;
- le développement des systèmes de vidéosurveillance au niveau des bassins de vie. A cet égard, cette compétence devrait être transférée automatiquement aux établissements publics de coopération intercommunale qui exercent déjà la compétence relative à la prévention de la délinquance.
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ET S'ADAPTER À DE NOUVELLES UTILISATIONS
Recommandation n° 7 - Différencier le traitement administratif des demandes d'autorisation en fonction de la taille et de la nature des systèmes de vidéosurveillance. Une procédure simplifiée pourrait s'appliquer aux systèmes les plus simples dans les lieux ouverts au public.
Recommandation n° 8 - Plutôt que de délivrer une autorisation pour chaque caméra installée, des zones vidéo surveillées devraient être délimitées à l'intérieur desquelles le responsable du système de vidéosurveillance serait libre de déplacer les caméras et d'en moduler le nombre dans la limite d'un plafond.
Mauvaise recommandation, même si elle repose sur une bonne intention. En effet, les zones de surveillance sont, par essence, mobiles. Les zones de délinquances évoluent en fonction de la pression policière ou de surveillance vidéo. Une caméra vidéo devient, dans un délai bref, inutile, si elle est en poste fixe, la délinquance s'étant déplacée hors de son champs. Son seul intérêt étant alors de préserver une zone de contrôle.
Recommandation n° 9 - Soumettre à une procédure simplifiée les dossiers de renouvellement des autorisations, sauf en cas de modification substantielle.
Recommandation n° 10 - Admettre d'autres finalités pour l'utilisation de la vidéosurveillance à la condition que ces finalités restent accessoires par rapport aux finalités principales que sont la prévention de la délinquance, la protection des bâtiments et la régulation du trafic routier.
Je ne parviens pas à prévoir l'étendue de cette recommandation. C'est donc qu'elle n'est pas prévisible. Donc mauvaise.
Recommandation n° 11 - Faciliter le recours à des dispositifs mobiles de vidéosurveillance implantés pour une durée limitée, par exemple à l'occasion d'une manifestation ou d'un évènement culturel ou sportif présentant des risques particuliers de délinquance, de préférence à des dispositifs permanents à l'utilité variable.
Cette recommandation en revanche, est très logique et très pertinente. De fait, la technologie permet aujourd'hui d'installer des sytèmes de vidéo-surveillance déplaçables aisemment. (délai de redéploiement inférieur à une demi-journée).
Les drones, qu'ils soient volants (UAV - unmanned aerial vehicle), terrestres, maritimes ou sous-marins, et spatiaux) sont des compléments très utiles de l'activité humaine.
Mi-robots mi-engins pilotés à distance, conçus initialement comme plateforme de support de matériel d'investigation, équipés de sensors, bardés de matériels, ils avancent là où l'Homme ne peut ou ne veut aller. Ils remplacent le mulet, mais bien plus encore.
Remplis d'intelligence artificielle ils renvoient en direct des informations précieuses à l'Homme qui les commande. Ils deviennent une aide à la décision.
Tout naturellement, ils ont été en premier affectés à toutes les missions dangereuses - exploration des cuves radioactives, exploration des épaves sous-marines, recherche de boites-noires, exploration des planètes du système solaire (et "l'infini et au-delà" pour les sondes Voyager).
Puis, l'Humanité étant ce qu'elle est, les militaires ont eu l'idée de leur affecter des missions. D'abord missions d'entraînement (les "cibles" autopilotées), puis missions d'appui tactique (support d'armes et de munitions).
Les unités de sauvetage ont développé leurs drones pour aider les sauveteurs (recherche de personnes, support logistique...)
Les unités de défense urbaine ont développé le leurs pour des missions de surveillance urbaine.
On arrive à présent à des drones de plus en plus sophistiqués, qui vont de l'espion (balle de tennis-caméra ou libellule-transmetteur) à l'avion furtif.
Certaines armées n'hésitant pas à franchir le pas et à doter leurs drones de systèmes d'armes léthales. Transformant le mulet moderne en robot combattant.
L'armée française a fait paraître un appel d'offre afin de préparer une réflexion sur la question de l'utilisation des drones armés en zone de combat. Certaines armes y étant très favorables (marine et aviation) et d'autres s'y refusant (terre).
Il faut en fait distinguer plusieurs catégories de drones armés et plusieurs opérations de combat:
Les opérations de combat sur zones d'exclusion (champs de bataille, fronts conventionnels, déserts...) et celles sur zones urbaines ou mixtes.
1 - les opérations de combat sur zones d'exclusion (champs de bataille, fronts conventionnels, déserts...)
Il est aisé de comprendre à quel point l'utilisation d'armes à contrôle déporté ou automatique peut être un atout fondamental dans une armée moderne : réduction drastique des pertes humaines liées à l'affrontement, et inutilité d'un combat conventionnel - l'adversaire humain n'ayant aucun intérêt à combattre un robot cessera d'autant plus rapidement le combat que le robot continuera à avancer sans craindre de s'exposer. L'effet psychologique de l'intervention du drone peut être un élément de réduction du conflit.
Mais également, il est aisé de comprendre aussi qu'un drone est d'autant plus efficace qu'il a un champ "libre" à surveiller ou protéger.
Ainsi, un drone aérien pourra voler sans fatigue et assurer une suprématie aérienne. Un drone maritime pourra assurer nuit et jour, par tous temps, une surveillance des bâtiments ou ports auxquels il est affecté. ... Le fait également qu'il s'agisse d'un espace d'exclusion rend sa tâche plus facile. IL n'a pas à être confronté à autre chose que des militaires de sorte que sa programmation est simplifiée - amis/ennemis. Un simple transpondeur porté par chaque militaire lui permet de savoir avec précision s'il doit tirer ou laisser le passage.
2- les opérations de combat sur zones urbaines ou mixtes
En revanche, les drones terrestres sont amenés à intervenir en zones mixtes, urbaines, où ils pourront être confrontés à d'autres personnes que des ennemis ou des amis : des Civils. Lesquels sont, par essence, des personnes à protéger.
Comment permettre dans ces conditions qu'un drone armé puisse avoir une mission de tir en zone mixte ou urbaine?
Qui donne les ordres de tir? Peut-on admettre un "ordre automatique" de tir? Ou faut-il restreindre les capacités offensives des drones aux ordres d'un officier responsable de la zone?
Qui assume la responsabilité du tir? L'Officier responsable de la zone de combat? L'informaticien derrière son pupitre qui a programmé la règle de tir?
Quel est en définitive le statut du drone armé? Est-ce une munition? Une arme? Un accessoire du combattant?
Et ultime question : Comment assumer un jour la violation des loi n° 1 et n° 2 posées par Asimov?
1- Un robot ne peut pas nuire à un être humain
2- Un robot doit toujours obéir à un être humain
3- En cas de violation de l'une de ces deux lois, un robot doit se mettre hors-circuit
Est-ce que, en définitive, ces lois conservent un intérêt ou une réalité?
IL faudra bien en concevoir d'autres. Plus "légales". Quel sera donc le statut du drone?
Je vous invite à répondre à ces questions, et à laisser libre cours à vos positions.
Ariel DAHAN
---
29/04/2009
Depuis que j'ai posté cet article, les informations relatives aux tests des drones armés se multiplient.
Ainsi, pour le plus récent d'entre eux, un hélicoptère autonome porteur d'un canon asservi à une caméra gyroscopique, que met au point l'Armée américaine.
A la différence des drones armées qui pouvaient exister jusqu'à présent (à voilure fixe, porteur de bombes ou de missiles), l'utilisation d'un drone héliporté vise clairement une confrontation terrestre, immédiatement avant la zone de front.
Pour l'instant, à ce que j'ai pu comprendre, l'ordre de tir est toujours contrôlé par l'homme (pilote déporté). Cependant, selon toute vraisemblance, l'UAV est autopiloté, même si un pupitreur peut certainement reprendre la main. Un pas de plus vers la guerre sans soldats? Le débat se relance...
Ariel DAHAN
Avocat
