Etes-vous favorables aux moto-taxis? Pensez-vous qu'ils doivent avoir les mêmes droits et obligations qu'un taxi traditionnel? Pensez-vous qu'ils consituent une menace pour les taxis?
droit (37)
" La Commission propose une réforme globale des règles en matière de protection des données pour accroître la maîtrise que les utilisateurs ont sur leurs données, et réduire les coûts grevant les entreprises." Telle est l'introduction du communiqué de presse de la Commission de l'UE:
Lien vers le communiqué de presse: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/46&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
La nouvelle réglementation européenne viendrait en remplacement de la Directive de 1995 qui n'est plus à jour des nouvelles technologies.
Cette réglementation nouvelle qu'il faut encore penser et adopter s'imposera à l'ensemble des intervenants internet pour gérer les données numériques personnelles, et notamment pour créer un droit à l'oubli opposable au niveau européen.
Propositions de la Commission:
* un corpus unique de règles relatives à la protection des données sera valable dans toute l'Union. Les obligations administratives inutiles, comme celles en matière de notification qui incombent aux entreprises, seront supprimées, ce qui représentera pour ces dernières une économie annuelle de quelque 2,3 milliards d'EUR;
* en lieu et place de l'obligation actuelle imposée à toutes les entreprises de notifier l'ensemble des activités concernant la protection de données à des autorités de contrôle compétentes en la matière - cette obligation étant à l'origine de formalités administratives inutiles coûtant 130 millions d'EUR par an aux entreprises, le règlement impose davantage d'obligations aux entités procédant au traitement de données à caractère personnel et accroît leur responsabilité;
* Ainsi, les entreprises et organisations devront, dans les meilleurs délais (si possible, dans un délai de 24 heures), notifier à l'autorité de contrôle nationale les violations graves de données à caractère personnel;
* les organisations n'auront plus comme interlocuteur qu'une seule autorité nationale chargée de la protection des données dans le pays de l'Union où elles ont leur établissement principal. De même, les citoyens pourront s'adresser à l'autorité chargée de la protection des données dans leur pays, même lorsque leurs données sont traitées par une entreprise établie en dehors du territoire de l'UE. Chaque fois que le consentement de la personne concernée est exigé pour que ses données puissent être traitées, il est précisé que ce consentement ne sera pas présumé mais devra être donné explicitement.
* l'accès des personnes concernées à leurs propres données sera facilité, de même que le transfert de données à caractère personnel d'un prestataire de services à un autre (droit à la portabilité des données). La concurrence entre prestataires de services s'en trouvera renforcée.
* un «droit à l'oubli numérique» aidera les citoyens à mieux gérer les risques liés à la protection des données en ligne: ils pourront obtenir la suppression de données les concernant si aucun motif légitime ne justifie leur conservation.
* les règles de l'Union devront s'appliquer si des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement à l'étranger par des entreprises implantées sur le marché européen et proposant leurs services aux citoyens de l'Union.
* les autorités nationales indépendantes chargées de la protection des données seront renforcées afin qu'elles puissent mieux faire appliquer et respecter les règles de l'UE sur le territoire de l'État dont elles relèvent. Elles seront habilitées à infliger des amendes aux entreprises qui enfreignent les règles de l'Union relatives à la protection des données. Ces amendes pourront atteindre 1 million d'EUR ou 2 % du chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise.
* Une nouvelle directive appliquera les règles et principes généraux relatifs à la protection des données à la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Les règles s'appliqueront aux traitements aussi bien transfrontières que nationaux de données à caractère personnel.
Le projet est ambitieux. Notamment en ce que les réglementations européennes sont d'application directe sans transposition dans l'ordre interne. Ce qui participe du phénomène de supranationalité du droit européen.
Néanmoins, reste à savoir quelle méthode rédactionnelle et législative prévaudra dans cette nouvelle réglementation. Sera-ce l'imprécision chronique des termes anglo-saxons? ou le cartésianisme supplétif de la loi française? Le débat sera important, et selon les négociateurs, les retombées économiques et juridiques seront très différentes.
Car n'en doutons pas, cette réglementation à portée européenne et internationale aura une partie répressive majeure. Notamment sur les sanctions financières. Et les méthodes d'interprétation et d'application du droit sont tellement variables d'un pays à l'autre au sein de l'Union EUropéenne que les enjeux économiques pourront être également très importants pour les entreprises.
On peut déjà regretter que les propositions d'amende soient notablement faibles (seulement 2% du CA des entreprises concernées). La profession s'attendait à 5%.
On peut également déjà s'interroger sur les différences d'interprétation et d'application d'une autorité nationale à une autre.
Ce qui amènera très probablement des distortions de compétitivité au niveau européen, pouvant pousser certaines entreprises à se délocaliser vers le pays de l'UE ayant la compréhension la plus favorable du débat.
C'est là qu'on touche du doigt la faiblesse actuelle de l'Europe : ne pas être dotée d'une autorité unique de contrôle et de sanction.
Serait-ce le futur chantier de la "Nouvelle Europe"?
Ariel DAHAN
Avocat
L'AESA (Agence Européenne de la Sécurité Aérienne) a publié sur son site une directive de sécurité aérienne concernant 20 A380.
Cette directive impose une vérification visuelle des ailes des appareils après que des fissures aient été observées sur les ailes.
La vérification est pour l'instant uniquement visuelle.
Le détail de la vérification est disponible ici.
Selon l'AESA, les fissures sont de deux types, les plus graves étant de nature à se développer spontanément sur tous les appareils après un certain nombre d'heures de vol et affecter l'intégrité structurelle de l'appareil.
Si les appareils ont effectués entre 1300 et 1800 heures de vol, la vérification est à faire dans les 6 semaines ou 84 cycles de vol.
Si les appareils ont effectués 1800 heures de vol ou plus, la vérification est à accomplir dans les 4 jours ou 14 cycles de vol.
L'urgence de la vérification est donc certaine.
(un cycle de vol comprends un décollage et un atterrissage indépendamment du temps de vol).
Cette directive entre en application le 24 janvier 2012.
Polémique autour du naufrage du navire Costa Concordia dans la nuit du 13 au 14 janvier 2012
Le naufrage dans la nuit de vendredi 13 à samedi 14 janvier 2012 (hier) du Costa Concordia, navire à passagers, à une encablure de l'île du Giglio - Toscane - Italie - laisse planer un sérieux doute tant sur les conditions d'exploitation du navire que sur la formation de l'équipage et le sérieux du protocole d'évacuation du navire par l'équipage.
Des informations dont je dispose aujourd'hui il semble que le Costa Concordia a heurté un rocher, à proximité immédiate du Giglio, et qu'une brèche se serait déclarée sous la ligne de flottaison, de plus de 20 mètres, engendrant une gite qui a rapidement atteint 20°.
Des scènes de panique ont été évoquées, et notamment à l'occasion de l'embarquement dans les canots de sauvetage.
Plusieurs passagers ont sauté à l'eau dans la panique et la presse du protocole d'évacuation.
Si l'équipage a réagis très tôt, en demandant aux passagers de porter leurs gilets de sauvetage, la conduite des opérations d'évacuation pourrait avoir été plus délicate.
Placés en détention provisoire le jour même, le Capitaine et son second ont été remis en liberté et assignés à résidence le 18 janvier 2012.
Seul élément positif à retenir à décharge du capitaine, après avoir heurté le rocher, il aurait manoeuvré pour ramener le navire au plus près des côtes, à 50 m de l'entrée du port du Giglio, où il repose à présent semi-immergé, couché sur le flanc. Ce qui a peut-être contribué à sauver des vies.
Je rappelle donc que le capitaine et l'équipage ont une obligation de sécurité à l'égard des passagers embarqués, qui suppose évidemment qu'ils s'assurent que le navire a été entièrement évacué avant qu'ils ne procèdent eux-même à l'évacuation. Hors cas d'urgence ou de péril imminent, évidemment.
Et même en ce cas, le droit français (ancien art.84 du Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande, ou nouveau article L.5263-3 du Code des Transports) dispose que le capitaine doit abandonner son navire en dernier, et qu'à défaut il commet le délit d'abandon de navire, délit puni et réprimé par une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans de détention:
Ce drame laisse, de sources officielles, 15 disparus, 11 passagers et 4 membres d'équipage. Trois rescapés ont été ressortis de la coque semi-immergée : Un couple de coréens et le commissaire de bord. Les secours sont à la recherche d'une "voix" qui a été entendue au travers de la coque.
5 victimes sont décédés de noyade, dont un membre d'équipage péruvien et deux passagers français, qui ont sauté à l'eau dans la panique. Et deux corps retrouvés dans l'épave aujourd'hui dimanche. Une 40ne de personnes sont blessées en sautant à l'eau faute de pouvoir embarquer dans les canots (ou seraient tombés pendant la manoeuvre d'évacuation).
NB : le bilan au 18/01 fait état de 11 morts et 6 disparus.
L'association STW - association francophone dédiée au monde de la plaisance, à la croisière et aux navigateurs hauturiers, s'associe au deuil des familles et demande officiellement à la Préfecture Maritime de le tenir destinataire des informations liées aux causes de ce naufrage. En effet, les conditions de mer étaient bonnes, la visibilité de même, et la zone très connue par l'exploitant qui y effectue des passages réguliers. IL est donc indispensable de déterminer s'il s'agit d'une faute nautique de l'équipage ou d'une autre cause.
STW exprime son profond étonnement sur le fait que les manoeuvres de sécurité aient été si difficilement mises en oeuvre. Et surtout au sujet de la problématique du mauvais état allégué des gilets de sauvetage.
Pire, STW exprime son incrédulité en ce qui concerne la défense du capitaine qui affirme aujourd'hui avoir heurté un rocher qui n'aurait pas été répertorié sur les cartes nautiques. STW rappelle à cette occasion le rôle indispensable des cartes nautiques, et de leur mise à jour régulière, ainsi que le fait que les cartes électroniques ne remplaceront jamais totalement les cartes papier. L'excuse du rocher non-répertorié devient difficile à croire lorsqu'on navigue dans des eaux aussi connues...
Enfin, et pour finir, STW s'interroge sur la norme appliquée pour calculer la courbe de stabilité de ce navire et de ses sister-ships. EN effet, le navire a accusé très rapidement une gite de +20°, rendant inutilisables la moitié des canots de sauvetage, et jetant à la mer un bon nombre de passagers.
Et son point d'équilibre à 80° de gite est clairement problématique.
STW demande donc aux organismes de certification des navires à passagers quelles normes ils appliquent pour certifier une courbe de stabilité d'un tel navire, alors qu'il est parfois si difficile d'obtenir une certification suffisante pour des navires de plaisance. Le fait que le Concordia se retrouve couché comme un vulgaire cargo, alors qu'il embarque plus de 4200 passagers, est clairement problématique, et aurait pu être gravissime si les conditions de mer et celles du naufrage avaient été moins clémentes.
Ariel DAHAN
Avocat au Barreau de Paris
Voir aussi http://stw.fr/dt/display_DT.cfm?dt=3998
(crédit photo : Nouvel Obs)
Un arrêt rendu par le Conseil d'Etat N° 345514, le 24 octobre 2011, et publié au recueil Lebon, vient rendre une première décision en matière d'inopposabilité des circulaires non-publiées, en application du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008.
Voir sous ce hub pour une analyse rapide de ce décret:
Dans cette affaire, une circulaire est publiée partiellement sur le site www.circulaires.gouv.fr - le site légal des publications des circulaires à fin d'opposabilité aux tiers.
Dans cette publication partielle, figure une liste des pays concernés par cette circulaire (en l'occurrence la circulaire visant les conditions d'échange des permis de conduire délivrés à leurs ressortissants par différents pays en application de l'article R. 222-3 du code de la route
Rappel :
Un arrêté du 8 février 1999 pris pour l'application de ces dispositions prévoit notamment une clause de réciprocité, et fixe la liste des pays qui accordent aux ressortissants français la même faculté d'échange.
Cette liste étant indiquée dans un tableau annexé, publié au bulletin officiel du ministère de l'équipement n° 2006-20 du 10 novembre 2006 et mise en ligne dans les conditions prescrites à l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 ;
Le Kosovo n'apparaît pas sur la liste.
Or le demandeur était kosovar et son permis délivré par le Kosovo.
Dans les faits, la préfecture a refusé l'échange des permis de conduire, motif pris de ce que le Kosovo n'apparaît pas sur la liste des pays concernés.
L'administration faisait valoir que le tableau concerné (qui ne fait pas apparaître le Kosovo) a été publié au Bulletin officiel en 2006 et mises en ligne sur le site circulaires.gouv.fr .
Mais la mise en ligne n'a été que partielle. En effet, le tableau litigieux, fixant la liste des États concernés annexé à la circulaire du 22 septembre 2006 n'a pas été reproduit dans la version de la circulaire qui a été mise en ligne. La version mise en ligne s'est contenté de renvoyer, pour sa consultation, au bulletin officiel du ministère de l'équipement.
Le Conseil d'Etat a jugé que cette mise en ligne partielle était insuffisante et que le juge des référés, initialement saisi d'une demande de suspension de la décision de refus d'échange des permis (en complément de la demande d'annulation de la décision) avait raison de juger la liste des États inopposable aux administrés.
Quelle est la porté de cet arrêt?
Cet arrêt est un simple arrêt de "référé". Il est provisoire. En droit il n'interdit pas le Juge administratif de juger autrement la demande en annulation. Néanmoins, il a revêtu une solennité particulière, qui permet de considérer qu'il a "tranché" la question de droit évoquée.
De sorte qu'il est possible, en l'état, de considérer que les circulaires et autres textes interprétatifs qui ne seraient que partiellement publiés sur le site circulaires.gouv.fr ne seraient pas opposables aux administrés pour la partie non publiée, quand bien même elles auraient été publiées sur le bulletin officiel concerné en version papier.
Une avancée du monde numérique majeure...
Ariel DAHAN
La décision rendue par le National Arbitration Forum du 20 septembre 2011 raisonne comme un coup de tonnerre dans la stratégie juridique de revendication des noms de scène déposés comme marques par les artistes. Ladygaga en supportant la première les frais.
http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1403808.htm
Dans cette affaire qui a mis en émoi toutes les directions juridiques et tous les juristes spécialisés en revendication de marque, que s'est-il donc passé pour arriver à un tel résultat?
L'artiste Lady Gaga (Stefanie Germanotta dans le civil) est l'une des artistes la plus cybersquattée du monde numérique. On retrouve son nom dans une multitude de sites, qu'ils soient sites de fans, blogs, sites commerciaux, ou sites pornographiques.
Or, Ladygaga - l'artiste - a déposé son nom de scène comme marque commerciale, et en revendique la protection à ce titre.
Jusqu'à présent, il était convenu de considérer que la marque déposée ou notoire primait sur l'usage et sur le nom de domaine. Ainsi, de multiples décisions ont condamné les utilisateurs de noms de domaine contrefaisant une marque. Et imposé la restitution du nom de domaine au titulaire de la marque.
La problématique de l'utilisation d'un nom d'artiste dans un site internet était également résolue depuis longtemps. Depuis l'affaire NKOTB de 2002 New Kids On The Blocks vs New America Publishing où la justice américaine a sanctionné l'utilisation dans une page internet d'un métatag contenant le nom de la marque du groupe d'adolescents NKOTB.
Aussi, au regard du juriste, la revendication de sa marque par un professionnel, surtout si cette marque est assortie d'une notoriété mondiale, ne devait pas poser de difficulté.
Hélas, les arbitres ne se sont pas arrêtés à la contrefaçon évidente de la marque "lady gaga".
Leur décision se fondant sur les règles de conflit propres à l'ICANN (ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy).
Ces règles décrivent, pour les résumer, trois conditions cumulatives qui doivent être remplies pour que l'ICANN puisse décider de réattribuer un nom de domaine au requérant.
1- Identité ou risque de confusion (Identical and/or Confusingly Similar)
Lady Gaga a pu apporter la preuve qu'elle était le propriétaire légitime des trois marques déposées
Elle a également établi bénéficier d'une antériorité d'usage de son nom d'artiste, préalable à ses dépots de marque. La notion juridique utilisée en droit américain était "common law rights". Ce qui correspond en droit français à l'antériorité d'usage, ou à la marque notoire. Cependant, les arbitres ont décidé d'écarter la valeur probatoire de l'usage antérieur au dépôt de marque, et donc d'écarter la "common law" en l'espèce.
Néanmoins les arbitres ont considéré que la requérante avait su établir la notoriété de sa marque, au moins dans l'esprit du défendeur. Cependant, les arbitres se sont intéressés au timing de la création du site officiel ladygaga.com, et ont considéré qu'elle n'établissait pas la preuve d'une concordance temporelle entre ses droits d'usage et le droit concurrent de ladygaga.org.
Toutefois, les arbitres reconnaissent que la marque LADY GAGA appartient bien à la requérante. Et que le site <ladygaga.org> est identique à la marque LADY GAGA.
2 - Droit ou Intérêt Légitime (Rights or Legitimate Interests)
Les arbitres ont relevé que l'exploitant du site attaqué ne peut revendiquer aucun intérêt légitime sur le nom de domaine contesté. ILs ont procédé au renversement de la charge de la preuve, et imposé au défendeur d'apporter la preuve de son intérêt légitime, conformément au précédent Hanna-Barbera Prods., Inc. v. Entm't Commentaries, FA 741828 (Nat. Arb. Forum Aug. 18, 2006) (qui a statué en ce sens que si le plaignant établit que le défendeur n'a aucun intérêt légitime apparent, c'est au défendeur de prouver qu'il détient des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine controversé.)
Alors que la requérante n'a pas pu remplir ce premier test, les informations données par le WHOIS sur le nom de domaine litigieux indiquent que le titulaire du nom de domaine est “oranges arecool XD”, nom qui n'est ni similaire ni identique, et qui ne peut donc revendiquer un intérêt légitime à déposer cette marque.
En défense, il était soutenu que le site est un site de fans non-officiel, qui présente les informations des tours, photos, vidéos... et que son utilisation est non-commerciale. La défense a surtout insisté sur le fait qu'elle n'est pas sponsorisée, et qu'elle ne renvoie vers aucun autre site commercial.
Ce à quoi les arbitres ont reconnu que l'usage du site par le défendeur était un usage de "bonne foi", ou un usage non-commercial répondant aux bonnes pratiques de l'ICANN., conformément à la décision de 2001 White Castle Way, Inc. v. Jacobs, D2004-0001 (WIPO Mar. 26, 2004) (a propos de l'utilisation légitime du site <patbenatar.com> en tant que site de fan.).
Et la décision WIPO (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle OMPI) WIPO Decision Overview 2.0, ¶ 2.5: “The registrant of an active and noncommercial fan site may have rights and legitimate interests in the domain name that includes the complainant's trademark. The site should be actually in use, clearly distinctive from any official site, and noncommercial in nature.” http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html#25 .
En conséquence de quoi les arbitres ont considéré que la requérante n'avait pas apporté la preuve que la défense n'avait aucun droit légitime apparent. DE sorte que la charge de la preuve lui incombait à elle seule.
3 - Enregistrement de mauvaise foi - Registration and Use in Bad Faith
En définitive, il importe de déterminer si l'enregistrement du nom de domaine <ladygaga.org> a été fait de mauvaise foi. CE qui, aux yeux des arbitres, n'est pas le cas.
Raison pour laquelle la demande de Lady Gaga fut rejetée, et le nom de domaine ladygaga.org maintenu au fan club.
Mon sentiment face à cette décision, qui est conforme aux règles de l'ICANN, tient en deux mots : stratégie procédurale.
Il m'apparaît, à la lecture de cette décision, qu'une procédure de revendication de la marque et de sanction de la contrefaçon aurait apporté un résultat immédiat bien supérieur, le juge national ayant le pouvoir de faire fermer le site contrefaisant, et d'imposer la cession du site sous astreintes financières.
OR, nul doute que la procédure étatique, dans le cadre du droit des marques, aurait donné gain de gause à Lady Gaga, en l'état actuel du droit des marques.
On ne peut donc que déplorer une erreur évidente de stratégie procédurale, qui, outre qu'elle nuit à l'intéressée, dessert également les juristes et autres exploitants des marques en ce qu'elle présente un précédent dangereux de cybersquatting licite.
Car n'en doutons pas, un fansite a toujours une vocation commerciale déguisée, à terme. Ne serait-ce que pour exploiter la base de données des utilisateurs inscrits ou visiteurs.
Et s'il ne s'agissait que de l'égo, l'égo a également un prix. Notamment pour un artiste.
Ariel DAHAN
Par un arrêt rendu le 9 juin 2011, affaire 10-13570, publiée au Bulletin Civil 1, la Cour de Cassation a posé une nouvelle limite au droit moral de l'héritier d'un auteur.
Dans les faits, les enfants de la maîtresse d'un écrivain célèbre souhaitaient publier la correspondance échangée pendant 20 ans entre l'écrivain et leur mère et l'écrivain et leur grand-mère.
Ils se sont heurtés au refus formel de l'épouse de l'écrivain, laquelle avait été instituée légataire universelle de son mari prédécédé, et chargée en même temps que leur mère, de veiller à l'ensemble de son oeuvre.
Ils ont donc poursuivi l'épouse de l'écrivain, pour être autorisés à faire publier cette correspondance, considérant que le refus opposé par l'exécuteur testamentaire constituait un abus notoire dans l'exercice du droit moral dont elle était investie.
La Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009, a donné droit aux enfants de la maîtresse, jugeant que l'usage fait par l'épouse de l'écrivain de son droit de divulgation en refusant la publication des lettres échangées entre son mari et sa maîtresse était abusif, motif pris de ce que la personne investie du droit de divulgation post mortem ne dispose pas d'un droit absolu et doit exercer celui-ci au service des oeuvres et de leur promotion, conformément à la volonté de l'auteur. De sorte que si elle s'opposait à une telle divulgation, elle devait justifier de son refus en démontrant que l'auteur n'entendait pas divulguer l'oeuvre en cause et que sa divulgation n'apporterait aucun éclairage utile à la compréhension et à la valorisation des oeuvres déjà publiées ;
Sur pourvoi formé par l'épouse de l'écrivain, la Cour de Cassation a sanctionné la Cour d'Appel, estimant que celle-ci avait inversé la charge de la preuve en imposant au titulaire du droit moral d'apporter la preuve la justification de son refus de divulgation de l'oeuvre.
C'était donc aux tiers non-détenteurs du droit moral qui revendiquent cette publication-divulgation d'apporter au Juge la justification de la conformité à la volonté de l'auteur, ainsi qu'à l'éclairage utile à la compréhension et à la valorisation de l'oeuvre.
La Cour de Cassation ayant renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de Lyon, la réponse finale sera donc donnée d'ici une dizaine de mois, après que la Cour d'Appel de Lyon ait été amenée à statuer.
A suivre donc...
Ariel DAHAN
Avocat
Source : Le Figaro « La méningite à pneumocoques gagne du terrain en France »
http://www.lefigaro.fr/sante/2011/10/10/01004-2...
Le Figaro présente une étude du Pr Didier Guillemot (pharmaco-épidémiologiste, Institut Pasteur, Inserm, université de Versailles) présentée au congrès mondial sur les maladies infectieuses (ICAAC).
Cette étude met en évidence le fait que la vaccination contre la méningite à pneumocoques a augmenté en France depuis la campagne de vaccination. Ce qui est anormal et inverse aux prévisions logiques de toute campagne de vaccination d'autant que 85% des enfants de moins de 2 ans ont été vacciné!
Pour le Pr Guillemot « Il y avait en France en 2002-2003, un peu moins de 600 méningites à pneumocoques chaque année. Ce chiffre est passé à un peu plus de 800 par an en 2008-2009. [...] Nous avons observé une diminution des méningites à pneumocoques contre lesquelles le vaccin protège. En revanche est apparue une augmentation de ces méningites liées à des sérotypes non vaccinaux et sensibles aux antibiotiques ».
L'augmentation des méningites concernerait toutes les tranches d'âge, les moins de 2 ans transmettant potentiellement la méningite aux grands-parents...
Cette tendance semble être identique dans d'autres pays d'Europe.
Quelle peut donc être la cause de l'augmentation de ces méningites ? Serait-ce un phénomène de sélection naturelle, liée à l'efficacité du Vaccin? (Le vaccin aurait entraîné une sélection de souches de pneumocoques pathogènes contre lequel il est inefficace?
Le Figaro indique que le groupe de recherche du Pr. Guillemot est à la recherche des causes de cette augmentation paradoxale, alors que la vaccination a monté en puissance. Martine Perez tente une autre approche, plus originale, et plus "microéconomique". Selon elle, la cause de cette évolution pourrait être tout simplement « la campagne contre l'usage abusif des antibiotiques lancée en 2002 et qui a contribué à réduire de 25% les prescriptions dans les rhinites, les angines, les otites notamment »,
Explication : en prescrivant "mieux", et donc en prescrivant "moins", les médecins ont diminué la réponse antibiotique contre les pneumocoques, d'une manière générale, sur l'ensemble de la population. Ce qui a permis aux méningocoques de se développer plus.
Nous serions donc dans une phase d'épidémie de méningite à pneumocoques qui aurait été directement initiée par une politique de santé publique dont la justification médicale est pourtant avérée. http://www.frm.org/actualite/toute-l-actu/sante...
Elle retient que « deux hypothèses sont proposées pour expliquer la situation actuelle: soit les souches non vaccinales (et plus sensibles) sont devenues plus épidémiques. Et avec la réduction de consommation d'antibiotiques, elles se sont mises à diffuser plus largement dans la population. Soit, sous l'effet du seul vaccin, les souches non vaccinales occupent plus largement le terrain et sont devenues plus pathogènes, expliquant l'évolution à la hausse des méningites à méningocoques ».
La journaliste interroge son lecteur sur la pertinence du vaccin "Prevenar", qui « protège de 13 sérotypes de pneumocoques, [...] recommandé pour tous les enfants de moins de 2 ans ». Les conséquences en termes de santé publique de cette campagne de vaccination doivent être évaluées. Elle indique par ailleurs que les autorités sanitaires françaises ont reçu les conclusions de l'étude française et sont en train de réfléchir à cette question.
Quand on sait à quelle rapidité les autorités sanitaires françaises ont l'habitude de réfléchir, cela fait frémir, et promet de nombreuses méningites en perspective.
Voilà un problème qui devra être traité un jour : quelle pourrait être la responsabilité de l'Etat pour ses deux campagnes de santé publique jumelées (vaccination de la méningite et diminution des antibiotiques)? Car il semble bien que cette épidémie soit directement liée à cette campagne.
Du travail en perspective pour le juriste. Et du sang et des larmes pour les familles touchées.
Analyse d'impact en vue d'une éventuelle révision de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison
L'Union Européenne envisage de modifier sa directive relative aux installations de réception portuaires pour les déchets des navires.
Ce qui concerne également les plaisanciers, pour les réceptacles à poubelles et les vidanges d'eaux noires.
Un questionnaire est mis en ligne sur le site de l'UE, à cette adresse:
L'URL renvoie d'abord à une page d'explication du contexte. En tête de la page se trouve le lien pour le questionnaire, ou directement ici.
Je vous invite à répondre individuellement au questionnaire, en tant qu'utilisateur du ou des ports de plaisance que vous rencontrerez en Europe pendant les vacances.
Egalement, je vous propose de nous faire un résumé de vos impressions, selon le format suivant:
- Port visité
- Installations de réception de déchets en quantité suffisante? Oui/non
- Installations de vidange des eaux noires en quantité suffisante? Oui/non
- Temps d'attente à ces installations ? Acceptable/ raisonnable/Trop long
- Coût d'utilisation de ces installations? Incitatif/ raisonnable/ Trop long
- Suggestions
A la fin de l'été, je présenterais une réponse collective au nom de STW, qui viendra s'ajouter à vos réponses.
L'intérêt de répondre à ce questionnaire est immédiat pour le plaisancier, puisque l'enjeu est de déterminer s'il faut ou non prévoir une réglementation européenne plus incitative pour les utilisateurs ou plus contraignante.
A vos claviers, pour les jours de pétole.
Bonnes navigations.
Alors que l'épave venait d'être retrouvée, après près de deux ans de recherches infructueuses, et des corps découverts dans l'épave en très bon état de conservation, la polémique commence à l'occation des premières révélation de la campagne de remontée des enregistreurs de vol (FDR - Flight Data Recovery).
En effet, le Bureau Enquêtes Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile (BEA) a publié le 27 avril 2011 un communiqué de presse sur les premiers résultats de recherche:
Communiqué très laconique, on en convient.
Faute d'explications plus poussée sur les raisons de cette découverte incomplète, nous ne pouvons que spéculer. Et qui dit spéculer ... dit nécessairement mal interpréter.
Tous les éléments d'une polémique étaient nés. C'est ainsi que l'Avocat de certaines familles des victimes met en cause la sincérité et l'honorabilité du BEA, l'accusant en substance d'avoir concourru à une falsification des preuves, et d'avoir fait obstacle à la manifestation de la vérité...
Même si l'on peut comprendre les raisons qui poussent les victimes à exprimer leur souffrance en suivant les progrès de l'enquête avec des scrupules extrêmes, qui les honorent, je ne puis adhérer à cette vision simpliste de la mise en cause du BEA, même si certains faits méritent explication.
1- Sur la disparition du module d'enregistrement du FDR: (voir photos en pied)
Le FDR est composé d'un ensemble de têtes d'enregistrement, d'un module mémoire et d'une batterie. (photo n° 2, source BEA)
Jusqu'à présent, il est convenu de considérer que le FDR constitue un tout indesctructible, résistant au crash, au feu, à l'eau... Ainsi, l'avion peut n'être plus que cendres, mais le FDR est conçu pour permettre précisément aux équipes d'investigation de comprendre les raisons techniques de l'accident.
Si l'on lit bien le communiqué de presse, et les quelques mots qui le composent, le module d'enregistrement ne se retrouve plus dans le FDR retrouvé sur place. (Photo n° 1, source BEA)
Ce qui ne peut signifier que trois possibilités, toutes trois lourdes de conséquence:
Difficile d'accepter les deux dernières hypothèses: La dernière des hypothèses signifierait une grave défaillance des équipes d'entretien et des pilotes au départ de Rio.
La deuxième hypothèse signifierait une intervention nécessairement criminelle destinée à dissimuler les causes réelles du crash. Mais supposerait également des moyens particulièrement lourds, et suffisamment discrets, qui ne pourraient être mis en place que par une équipe sous-marine militaire, pour avoir pu opérer en secret. Laquelle? Celle française? Celle d'un autre pays qui aurait intérêt à cacher les causes du crash? Spéculer plus avant confinerait à la paranoïa, ce à quoi je me refuse.
La seule hypothèse acceptable serait donc que le FDR ne serait pas aussi "résistant" qu'il n'est affirmé urbi-et-orbi. Et que le choc d'un crash d'un avion de ligne à pleine puissance pourrait donc avoir raison d'un tel appareil, alors même qu'il n'a pas endommagé les corps retrouvés dans l'épave.
Une erreur de fabrication est toujours possible, mais il est très important que les autorités s'expliquent très rapidement sur les causes de cette non-intégrité du FDR.
2- Sur la pertinence des campagnes de recherche précédentes:
Il est reproché de manière indirecte aux équipes de recherche d'avoir cherché l'avion là où il ne pouvait pas être, et de n'avoir surtout pas cherché là où il se trouvait (Dans la ligne de trajectoire directe de sa dernière position connue).
De fait, on peut légitimement s'étonner de la raison qui a poussé les 4 premières campagnes de recherche à aller chercher l'épave là où elle ne pouvait être. Le parti pris était que l'épave aurait pu s'être désintégrée en l'air, et que les débris se seraient dispersés sur un périmètre inouï.
Mais l'hypothèse selon laquelle l'avion aurait tout simplement chuté à partir de sa dernière position connue n'était pourtant pas incongru, ni à exclure d'emblée.
L'analyse paranoïaque complotiste de la situation peut pousser certains à considérer l'existence d'un complot visant à écarter les équipes de recherches, le temps pour l'équipe "secrète" d'opérer tout aussi secrètement pour soustraire le boitier mémoire. Hypothèse qui sent bon la combinaison étanche, la graisse à fusil et les Sous-Marins.
Le fait est que les équipes de recherche ont scrupuleusement cherché dans toutes les zones complexes, difficiles d'accès, une aiguille dans des infractuosités de rocher, alors qu'il fallait chercher plus simplement à plat sur le sable.
Je penche plutôt pour la thèse de l'erreur. Erreur fatale en l'occurence, puisqu'elle a entraîné la perte de chances de récupérer les données. Mais à mon avis simple erreur d'appréciation.
En effet, la première campagne de recherches intervient dans les heures qui suivent le crash, pour récupérer les épaves flottantes, dispersées sur une grande surface maritime.
La deuxième campagne de recherche essaie de repérer les FDR au signal qu'elles sont supposées émettre pendant le temps d'émission de la balise (2 mois). Mais elle cherche à un point supposé où le pilote aurait fait faire demi-tour à son appareil (sans aucune justification de cette thèse).
La troisième campagne considère que l'avion se serait désintégré en vol, et que le cône de dispersion des débris est très large. On agrandit donc encore le rayon de recherche.
Seule la 4ème capagne envisage de chercher dans la direction initiale de l'avion depuis son dernier point connu. De fait, les avions volent généralement en ligne droite au dessus de l'atlantique. Et c'est l'option payante. Mais avec 2 ans de retard, et la perte de données essentielles, à courte durée de vie.
Très regrettable.
Mais en l'état des informations dont on dispose, rien ne vient corroborer une volonté du BEA de faire disparaître des preuves.
D'autant que, faut-il le rappeler, le BEA n'est pas là pour "chercher" les preuves, mais pour analyser les éléments et en ressortir les causes de l'accident.
En revanche, dans l'intérêt des familles des victimes, et dans l'intérêt de la Vérité, il faut espérer que les responsables des campagnes de recherche présenteront des explications satisfaisantes sur les raisons de l'éparpillement initial des recherches, et que - si erreur il y a eu - elle soit tout simplement reconnue. La transparence est essentielle dans ces drames. On ne peut pas ne pas repenser à la gestion de crise de l'enquête sur le crash de l'Airbus d'Absheim. On ne peut pas non-plus ne pas penser à la gestion de l'enquête du Bugaled-Breizh. Deux enquêtes qui ont laissé les familles des victimes avec trop de questions sans réponses.
Le silence fait naître le mystère, et donc les spéculations et la crainte du complot. La transparence arrête toute spéculation.
Ariel DAHAN
Avocat
Le 2 mai 2011: Fin de la polémique sur la recherche du boitier d'enregistrement?
Le BEA informe que l'équipe de recherche a découvert le boitier manquant. En bon état.
http://www.bea.aero/fr/enquetes/vol.af.447/info01mai2011.fr.php
Le boitier a été remonté le 1er mai en fin d'après-midi, et l'analyse pourra bientôt se faire.
A présent, la campagne de recherche va commencer à remonter les différents éléments de l'épave, avant de décider si elle remonte ou non les corps.
Une décision judiciaire devra être prise à ce sujet.
Un article paru dans "Usines Nouvelles" m'interpelle tout particulièrement:
http://www.usinenouvelle.com/article/la-radioac...
Sous le titre "La radioactivité effraie les ports d'Europe", Barbara Leblanc retransmet l'inquiétude des différents ports européens face au risque de contamination nucléaire des coques des navires en provenance du Japon, en réaction à la découverte en Chine le 21 mars dernier de quantités anormales de particules radioactives dans le port de Xiamen sur un navire parti de Tokyo le 17 mars.
Ainsi, d'après Le Financial Times Deutschland, l'autorité portuaire de Hambourg mettrait en place un "plan d'urgence" en partenariat avec les douanes et les services de sécurité.
De même, Rotterdam exigerait des armateurs qu'ils obtiennent des capitaines des navires la liste des 10 derniers ports touchés.
Des professionnels tels que le Lloyd allemand anticipent des refus d'entrée au port de navires en provenance du Japon.
Les entreprise également s'organisent :
La CMA-CGM a mis en place une cellule d'urgence (essentiellement au niveau de la transmission d'information).
Ce qui amène à penser que la situation économique réelle est bien pire que ce que l'article donne à penser. Il ne s'agit pas simplement d'un "plan d'action local" mais de toute une économie qui risque d'être mise par terre!
En effet,
1- Qui prendra en charge les conséquences économiques (surestaries, frais de soutes, perte de cargaison...) dès lors que l'ensemble des contrats d'assurance exclut d'office les risques liés à la "désintégration du noyau atomique".
2- Quel sera le sort des marins embarqués sur ces navires interdits d'escale? Pourront-ils débarquer un jour? Etre pris en charge par un service médical quelconque ?
Car la quarantaine n'est pas applicable à ces situations, les nucléotides ayant une durée de vie d'au moins 30 ans!!!
3- Qui supportera le coût de la dépolution de ces coques? Lorsqu'on regarde le coût du désamiantage, on peut craindre que toutes les coques qui sont passé par le Japon depuis les fuites radioactives sont condamnées à un abandon de 30 ans au moins.
Autant de questions qui auront de lourdes répercussions économiques et juridiques, et dont les Tribunaux auront à connaître dans les années à venir.
A suivre, donc. Mais en perspective une lourde charge économique qui sera supportée exclusivement par les armateurs.
De quoi en mettre un grand nombre en faillite.
Et les marins sur la paille.
Ce qui est plus grave.
Ariel DAHAN
Avocat - Droit Maritime
Dénonciation d'un appel à la haine raciale commis au Conseil Municipal de Lille, le 27/11/2010
Madame le Maire de Lille,
Madame Martine AUBRY
Lille Métropole Communauté urbaine
1, rue du Ballon BP 749
59034 LILLE CEDEX
Fax : 33 / 03 20 21 21 49
Nos Réf : Dénonciation d'un appel à la haine raciale commis dans vos locaux
Ad/pc
Vos Réf : Insultes raciales pendant le Conseil Municipal du 27 novembre 2010
Madame le Maire,
Chère Madame
J'apprends en lisant « La Voix du Nord », article « 19h50, des militants pro-palestiniens surgissent, la séance est suspendue » que la démocratie a été bafouée, et votre personne ainsi que votre fonction insultée, le 27 novembre dernier, sans que pour autant la Mairie n'ait présenté la moindre protestation.
Voici un bel exemple de démocratie! Où comment les militants pro-palestiniens se transforment en terroristes politiques.
Il n'y a qu'à reprendre les propos haineux qu'ils ont utilisés :
Ces gens se permettent de porter atteinte aux institutions démocratiques locales, et d'insulter son représentant, au seul motif que Martine Aubry aura été présente au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France. En d'autres termes au seul motif que Mme AUBRY accepte de discuter avec des juifs!
Vous rendez-vous compte à quel point en est arrivé l'antisémitisme ordinaire en France, pour que personne dans votre mairie ne se soit insurgé contre ce comportement ?
Si vous ne considérez pas ces propos comme une incitation à la haine raciale proférés par des terroristes politiques asociaux, c'est que vous ne maîtrisez visiblement pas le concept de haine raciale.
Imaginez donc qu'un groupuscule vienne suspendre une réunion d'une mairie quelconque, d'un conseil général quelconque, en insultant son président et en affirmant haut et fort qu'il serait insultant pour cet homme de se présenter au dîner apolitique d'un groupe confessionnel (ex : de la paroisse locale, ou ex : de l'UOIF)! Rappelez-vous l'émotion que le groupe socialiste a pu avoir lorsque le Président Nicolas SARKOZY a renoncé à rencontrer Sa Sainteté le Dalaï Lama pour ne pas déplaire à la Chine !
Quel est le message que ces terroristes politiques transmettent à vous Madame le Maire en premier lieu, aux hommes politiques et enfin au peuple français ? Que le discours avec des Juifs serait insupportable (pour ces terroristes politiques) et inacceptable.
Autrement dit, que la population juive de France n'est plus légitime en France, qu'elle n'a plus droit de cité en France.
Et après cela, ils veulent, avec leur visage d'ange, la main sur le coeur, prétendre qu'ils ne sont motivés que par la paix ? On n'appelle pas la paix avec des cris de haine ! On n'attire que la violence et la guerre.
Le terrorisme a pour objet d'influencer les hommes politiques par des manoeuvres visant en premier ces mêmes hommes politiques. Rappelez-vous l'attentat contre l'Archiduc à Sarajevo.
Le terrorisme pro-palestinien utilise les mêmes armes. Et cette bande de criminels qui a interrompu la séance du Conseil Municipal ne vaut pas mieux qu'un poseur de bombe. Ce qu'ils ont fait relève de la même idée d'hégémonie de leur "foi", contre celle d'un autre.
Ce n'est pas mon idée du débat démocratique.
Et vous ?
Laisserez-vous cet affront "impuni" au risque de donner à penser que vous en acceptez le principe et le fondement ?
Laisserez-vous s'installer en France, dans votre mairie, la haine du Juif, au prétexte qu'il existe ailleurs, loin de la France, un conflit territorial et religieux opposant un tout petit état (Israël) à l'ensemble de la Ligue des États Arabes?
Ou aurez-vous le courage (il en faut) de rappeler quels sont les principes essentiels du débat démocratique en France ? Quelles sont les valeurs essentielles de la République Française, laïque, unique et indivisible ?
Je compte sur vous, Madame le Maire, pour rectifier d'urgence le message que vous donnez - par votre silence - et pour que vous dénonciez ces comportements lâches et sournois d'incitation à la haine raciale, et d'intimidation politique.
Si le Droit doit être respecté par tous, encore faut-il qu'il soit imposé par toutes les collectivités publiques. Il s'agit ni plus ni moins que d'une demande de faire appliquer le Droit tel qu'il existe aujourd'hui dans notre pays. La France n'est pas une dictature islamique où les juifs seraient assimilés à la lie de la société. Les citoyens français de confession juive méritent votre respect et la protection de la loi.
Votre fonction, honorable s'il en est, et votre future candidature à la plus haute magistrature, imposent ce rappel à la loi républicaine.
Raison pour laquelle cette correspondance sera publiée sur un nombre illimité de médias, pour que nul n'ignore la réaction que la Mairie de Lille pourra apporter à cette demande légitime d'un citoyen français qui s'est vu insulté et menacé dans sa foi.
A défaut de réaction, il n'est pas impossible que le parquet ne soit officiellement saisi d'une plainte contre X, et que nous demandions à votre service de sécurité de communiquer les identités des personnes qui ont proféré les propos de haine raciale que je dénonce aujourd'hui à votre autorité.
Espérant beaucoup en la noblesse réelle de votre fonction et en votre attachement réel aux valeurs les plus élevées de la République et des Droits de l'Homme,
Je vous prie d'agréer, Madame le Maire,
En l'assurance de ma plus respectueuse considération.
Ariel Dahan
De la légitimité du blocus maritime en temps de guerre
D'où vient ce mythe que toute société poursuit une pacification des relations avec ses voisins ? C'est pourtant tout le contraire depuis la nuit des temps :
Une actualité récente a positionné l'attention de l'opinion internationale sur une pratique qui semblait unanimement acceptée dans le « cortège des nations » : le blocus maritime d'un territoire en temps de guerre.
Ainsi, ce que tout le monde considérait comme acquit, et acceptable s'est trouvé honni pour la seule raison que le pays qui le pratiquait était un Etat emblématique , à vocation de bouc émissaire international, un pays sur lequel il est facile de médire, et qu'il est rassurant de critique : Israël.
Une rapide analyse des faits s'impose, avant de qualifier juridiquement l'événement connu à présent comme l'arraisonnement du Marmara, navire turque parti forcer le blocus de Gaza par l'armée Israélienne.
Faits :
Le territoire palestinien autonome de Gaza est soumis à un blocus militaire maritime et terrestre imposé par ses voisins, Israël et l'Egypte (il ne faut pas oublier l'Egypte). Ce blocus est motivé par la situation de guerre toujours active entre la « Bande de Gaza », dirigée par le Hamas, et Israël. De nombreux épisodes de cette guerre ont récemment défrayé la chronique : - enlèvement du soldat Gilad Shalit sur le territoire israélien par des terroristes infiltrés depuis Gaza, bombardement intensif des villes israéliennes par les gazaouis, opération militaire de riposte, appelée « plomb durci », ...
Afin de limiter la capacité du Hamas de se fournir en armes, Israël a imposé un blocus terrestre et militaire de la bande de Gaza. CE blocus est soutenu par l'Egypte, pays frontalier de Gaza, qui contrôle une partie des points de passage terrestres et qui surveille les côtes en collaboration avec Israël.
Pour obtenir la suspension de ce blocus, des organisations affiliées au Hamas (dont l' IHH turque) ont organisé un mouvement médiatique, visant à contraindre Israël à renoncer à son blocus : Ainsi futorganisée une flottille internationale de volontaires supposés faire entrer des cargaisons humanitaires dans Gaza.
Israël a demandé à l'IHH de présenter cette cargaison à un port Israélien et de les faire acheminer par voie terrestre. En vain. L'objectif étant clairement de réaliser une opération médiatique et politique, en mettant en scène l'affrontement de cette flottille réputée civile et humanitaire contre l'armée Israélienne. De cette confrontation ne pouvait découler que deux résultats : soit la capitulation israélienne qui refuse de combattre des populations civiles, soit un engagement militaire contre ces mêmes populations civiles.
Israël a choisi la voie intermédiaire : IL n'était évidemment pas question de renoncer au principe du blocus. Il fallait donc intervenir et interrompre le trajet des navires partis avec l'intention exprimée de forcer ce blocus. Mais il ne fallait pas avoir une réponse « disproportionnée ».
Pour des raisons de sécurité des populations civiles à bord des navires, Israël a fait le choix d'une intervention par commando militaire prenant le contrôle du navire amiral de la flottille, plutôt que d'un engagement militaire classique avec barrage de navires, tirs de semonce et sabotage du navire amiral, ce qui aurait pu mettre en danger les civils.
Les informations données relatives aux participants étaient qu'ils étaient supposés être pacifiques. Aussi le commando largué par hélicoptère sur la passerelle du navire n'étaient armés initialement que d'armes non-létales. Hélas, il s'agissait visiblement d'un piège, et les militaires à peine posés ont été attaqués très violemment par certains leaders munis d'armes de poing. (Couteaux, barres de fer...).
Voir la 1ère vidéo en pied de document, ou sur youtube
Attention : cette vidéo montre des scènes de grande violence
(lynchage & défenestration des militaires descendus d'hélicoptères)
La vidéo est prise en lumière amplifiée, mais les faits se passent à la fin de la nuit.
Voir la 2ème vidéo en pied de document, ou sur youtube.
Préparés psychologiquement à réaliser une opération de police, les militaires israéliens ont été contraints de faire usage de leurs armes pour se défendre. Occasionnant 9 morts dans le camp des forceurs de blocus.
Les faits en eux-mêmes sont insuffisants pour exprimer la réalité de la situation. Ainsi, il fût prouvé que le choix de la stratégie d'arraisonnement du navire n'a pas été la solution la meilleure, en ce qu'elle engendrait une prise de risque des militaires, face à un groupe de personnes déterminées à se comporter en « shahid » - en martyre du Hamas dans la lutte contre Israël. Israël a reconnu avoir commis une erreur d'appréciation du risque, et que pour les prochains cas, la réaction sera immédiatement un engagement militaire classique avec ordre d'utiliser la force pour immobiliser le navire et capturer son équipage. Cette solution étant considérée unanimement comme la seule permettant d'éviter l'advenue d'un tel piège, et donc une effusion de sang ultérieur.
Réaction Internationale :
Tous les pays ont condamné Israël, pour avoir dû faire usage de la force. Pourtant tous les pays reconnaissent que ce blocus a une réelle nécessité, car le Hamas constitue toujours une organisation paramilitaire dont l'objectif déclaré est la destruction de l'Etat d'Israël en tant qu'entité politique, et les moyens sont des moyens militaires (recours au terrorisme, usage d'armes de guerre, bombardement des populations civiles...).
Aussi, ne fait-il aucun doute que la réaction internationale est strictement politique et ne repose en aucun cas sur une éventuelle violation d'un quelconque droit par Israël.
En Droit :
Les sources du droit applicable à la présente matière sont très nombreuses. On pourrait dire que chaque état maritime occidental a été source de droit en la matière, ayant eu à imposer un blocus à son voisin à l'un des épisodes de son histoire.
Citons, dans un ordre incertain :
Les auteurs en revanche sont très limités :
Les premiers textes venant légiférer en la matière sont des textes normatifs unilatéraux pris par un Etat contre un autre Etat avec lequel il est en guerre déclarée. Ces textes ayant pour objet d'interdire tout commerce avec des ports ennemis.
Ainsi, devenait un Casus-Belli le simple fait d'exprimer l'intention de se diriger ou de partir d'un port frappé de ce blocus. Ce qui donnait aux navires de la puissance bloquante la légitimité nécessaire.
En définitive, le « droit de blocus » sera consacré à l'époque moderne par la Déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856 et par la Convention de LA HAYE III du 18 octobre 1904.
IL est possible de dégager de ces différents textes une définition du blocus maritime ainsi que des conditions de licéité.
Définition : Le blocus maritime est une opération navire qui a pour objet d'interdire toute communication par entrée ou par sortie entre la haute mer et un port ou abri ou côte ennemi.
Sa violation donne droit à poursuite, arrestation et capture du navire contrevenant.
Conditions : Selon le Pr. ROUSSEAU, trois conditions encadrent un blocus :
Le critère de l'existence d'une situation de guerre a beaucoup évolué avec l'advenue des conflits modernes asymétriques : La guerre ne se déclare plus par acte juridique unilatéral. Elle se «déclenche ». L'état de guerre n'est donc plus un fait juridique mais un fait matériel. IL y a état de guerre lorsque au moins un pays est amené à faire usage de la force (armée) à l'encontre d'un autre territoire, ou est amené à se défendre d'un groupe de personnes (terroristes, milice...) organisées ou non.
L'Effectivité est une notion qu'affectionne le juriste internationaliste publiciste. Cette notion signifie, pour résumer, qu'une affirmation de droit faite par un Etat n'a aucun sens, aucune porté, et n'est pas opposable à la communauté internationale, si cet Etat ne se dote pas des moyens pour affirmer matériellement ce droit proclamé.
Ainsi, lorsqu'un blocus est déclaré, encore faut-il pouvoir le tenir, et donc être en mesure de contrôler réellement les mouvements de navires dans les eaux soumises à blocus.
Laisser volontairement passer un navire qui est connu pour frauder le blocus serait donc une cause de délégitimation du blocus au sens du droit international.
Enfin, la Notification est le dernier élément. Il ne suffit pas de décréter. Il faut faire savoir. Le blocus doit être revêtu d'une certaine publicité, d'une notoriété minimale. La publication dans un journal officiel national n'y suffirait pas nécessairement, dès lors que cette publication ne couvrirait évidemment pas le territoire soumis à blocus, et ne permettrait pas aux navires en cours de navigation d'en être informé.
Aussi la notification peut-elle être réalisée par tout moyen. A ce stade, la simple information radiophonique émise par un navire militaire préalablement à toute semonce ou interpellation, suffira à notifier la décision au navire qui n'a pas eu la capacité de prendre connaissance de la situation.
IL faut rapprocher l'instrument militaire du Blocus, du Droit de Visite et du Droit de Prise. Deux droits qui viennent précisément confirmer la légitimité du blocus :
Le droit de visite étant le droit pour l'Etat bloquant de réclamer le contrôle d'un navire, de l'arraisonner et de vérifier, sur document et sur place, la cargaison transportée. Le droit de visite emportant nécessairement le droit de contrainte (arraisonnement, déroutement du navire sur un port de contrôle...).
Le droit de prise, quand à lui, est le corolaire nécessaire au droit de visite : IL ne peut y avoir droit de visite qu'autant qu'il y a pouvoir de sanction. La sanction en l'occurrence étant le droit de s'approprier (le droit de prise) le navire ennemi et sa cargaison.
Toutefois, pour légitime qu'il puisse être, le blocus constitue aujourd'hui une exception au principe de libre circulation des navires marchands, principe juridique tiré de la tradition maritime, et figé par les conventions internationales. (Art. 5 protocole n° 1 du Manuel de San Remo). Cette exception n'étant rendue possible que par des faits précis, à savoir la violation effective du blocus, (et notamment le franchissement des eaux territoriales soumises au blocus), mais également manifestation de l'intention de briser le blocus.
Ainsi, cette exception au principe de libre circulation n'est donc pas illégale ni interdite « per-se ». Au besoin il suffirait de se remémorer les différent blocus intervenus de par le monde depuis les 50 dernières années pour s'en convaincre ! Qui a jamais remis en cause le blocus imposé à Cuba par les Américains lors de l'épisode de « La Baie des Cochons » ?
En définitive, il ressort de l'analyse juridique que le blocus maritime mis en place par un Etat pour répondre à vue menace actuelle de guerre est un blocus licite par principe. Il s'en suit tout nécessairement que le forçage de ce blocus devient automatiquement un acte de guerre dirigé contre l'Etat bloquant. Commis par une organisation non-étatique, il doit s'analyser comme un acte de terrorisme, ou au minimum en un acte de guerre. La seule volonté affichée de violer le blocus justifiant la mise en oeuve du droit de visite du navire.
La question qui demeure, en définitive, est de savoir si Israël a eu raison d'intervenir en eaux Internationales. Mais deux remarques s'imposent : d'une part l'intention apparaît évidente de franchir le Blocus, et d'autre part l'intervention dans les eaux internationales.
Forçage intellectuel du blocus : le délit intentionnel
Dans le cas de cette flottille, la volonté était clairement exprimée, tant par les armateurs de la flottille, que par son capitaine ou par ses passagers, de forcer le blocus imposé par l'Etat Israélien. Le but de cette manoeuvre était mixte, militaire et politique.
Le prétexte de l'acheminement de l'aide humanitaire aux Gazaouis ne peut être retenu, dès lors qu'Israël avait proposé que cette aide soit acheminée par voie de terre, avec une entrée des navires dans un port Israélien et le contrôle du contenu de la marchandise afin de s'assurer qu'aucune arme ne transitait. Il faut rappeler que la Bande de Gaza reçoit en permanence des armes de guerre, missiles, fusils, munitions..., qui contribuent à perpétrer l'état de guerre entre les deux territoires. La légitimité du blocus n'est donc pas remise en cause. Seule la légitimité de la flottille est questionnable.
Or, sur le strict plan humanitaire, il n'y a aucune différence entre un acheminement terrestre ou maritime. Preuve que l'intention de la flottille n'était pas « humanitaire », mais strictement politique, de forçage du blocus militaire imposé.
Cette prise de position est, en soit, la preuve de la volonté de contrevenir au blocus. Elle aurait justifié l'arraisonnement du navire avant son départ, par les autorités nationales turques, à supposer que la Turquie se soit inquiétée du sort de ses ressortissants et de ses relations diplomatiques avec son ancienne colonie (la Turquie a hérité de l'Empire Romain d'Orient, et assumait le contrôle politique et diplomatique de l'ancienne Judée-Samarie jusqu'à la fin de la 1ère Guerre Mondiale. A l'issue de cette guerre, la SDN a placé l'ensemble du territoire de l'ancienne Judée Samarie sous mandat britannique).
Aucune voix ne s'est fait entendre pour limiter la volonté des armateurs de la flottille. Bien au contraire, tout le monde a poussé à la roue, dans l'espoir précisément qu'Israël se voit contraint de céder le passage et libère la Bande de Gaza de son blocus.
L'acte était donc nécessairement politique. Or un acte politique venant se heurter à un dispositif militaire sur un territoire en état de guerre doit être compris comme un acte de guerre. Ainsi, la violation du blocus était-elle juridiquement acquise dès lors que le Mavi Marmara avait largué ses amarres.
Mais au-delà de la simple théorie juridique il y a une réalité factuelle : un certain nombre de passagers du Mavi Marmara avouait son intention d'être confronté à l'Armée Israélienne et de « mourir en martyr ». La volonté de confrontation était donc bien manifestée. Qui plus est, elle l'était dans des circonstances tellement publiques et médiatisées qu'aucun passager du Mavi Marmara ne peut prétendre l'avoir ignoré.
L'affirmation de la volonté d'en découdre avec une armée légitimement constituée constitue bien un acte de guerre, et en l'occurrence une nouvelle violation du blocus.
Enfin, le Capitaine du Mavi Marmara a, à plusieurs reprises, par radio, confirmé ses intentions aux autorités militaires Israéliennes qui lui demandaient de se dérouter. Cette affirmation ainsi que le refus d'obéir aux injonctions de l'autorité légitime constitue à nouveau une violation du blocus.
Chacune de ces violations autorisait l'intervention militaire.
Intervention militaire dans les eaux internationales :
Les commentateurs ont beaucoup reproché à Israël d'être intervenu dans les eaux internationales et de n'avoir pas attendu le franchissement des 12 miles des eaux territoriales. Mais ce reproche « ultra-vertueux » ne prends pas en considération les conditions de l'intervention ni la géographie :
D'une part, il ne s'agissait pas d'intercepter un seul navire, mais une flottille entière. Le Mavi Marmara étant son navire amiral. IL fallait donc intervenir suffisamment en amont de Gaza pour éviter d'avoir à mettre en oeuvre des mesures coercitives brutales, bien que licites.
En effet, entrant dans la limite des 12 miles des côtes, dans la nuit, il aurait été difficile d'intercepter tous les navires, compte tenu de leurs vitesses propres : un navire comme le Mavi Marmara évolue entre 12 et 18 noeuds (18 miles nautiques / heure). En moins d'une heure l'ensemble de la flottille aurait atteint la côte de Gaza soumise au blocus. Ce qui aurait contraint Israël à ouvrir le feu sur des civils pour éviter cet atterrissage, car il n'aurait pas été physiquement possible d'arraisonner les 6 navires dans le délai d'une heure. Il s'agissait d'ailleurs de l'objectif déclaré de la flottille de mettre Israël dans une situation impossible : soit elle tire sur des civils, et s'attire l'opprobre de la Communauté Internationale, soit elle laisse passer ne serait-ce qu'un seul navire, et le blocus maritime de Gaza devient illégitime.
Au passage, personne n'a remarqué que le IHH a fait usage de boucliers humains pour réaliser une opération à caractère militaire (forçage du blocus). Opération pourtant strictement interdite en droit international.
Ainsi, le choix d'intercepter la flottille en projetant son intervention hors de ses eaux internationales permettait à Israël de ne pas être obligé de faire usage de ses armes contre des civils.
L'interception aurait pu rester purement « policière », si n'était la volonté de quelques passagers du Mavi Marmara de devenir des « martyrs de la foi ». CE sont eux qui ont déclenché les hostilités en résistant à l'arraisonnement et à l'intervention des soldats commandos en les attaquants. Les photographies de soldats israéliens à la merci de leurs agresseurs ont fait le tour de la planète. Au besoin, la consultation du site de l'IHH permettra de les retrouver. Or, dans tous les pays du monde, l'agression d'un policier ou d'un militaire en opération entraîne une réaction légitime, la « légitime défense » des forces d'intervention. C'est dans ces conditions que les Commandos israéliens, confrontés à la résistance brutale des candidats au martyr, ont dû ouvrir le feu pour protéger leurs collègues (dont un avait été jeté à la mer depuis la passerelle de commandement, 30 mètres plus haut, et un autre était à merci, au sol, sous le contrôle d'armes blanches).
La riposte armée était donc légitime.
Et l'intervention hors des eaux internationales était nécessaire. Intervenir dans les eaux territoriales aurait obligé la marine israélienne à procéder à une intervention violente, pouvant entraîner la perte des navires et de leurs passagers. Dès lors que l'intention exprimée par les capitaines des navires était de pénétrer dans les eaux territoriales, le choix d'intervenir en amont était un choix de moindre risque pour les civils.
D'autant plus que, sur suspicion de détention de matériel de guerre, les conventions internationales permettaient à l'Etat du port de destination ou de départ d'intervenir dans les eaux internationales.
De sorte que cette intervention était licite.
Un étude longitudinale sur 16 ans par l'Institut pour la Protection des Plantes de Pékin a démontré l'impact négatif pour l'environnement du recours au plan de coton OGM. (Source : Sciences & Vie juillet 2010 p.34)
En effet, le Coton OGM a été introduit en 1997 en Chine pour diminuer le recours aux insecticides. Or, l'Institut pour la Protection des Plantes de Pékin constate, sur cette longue période pré & post introduction du coton OGM, que l'introduction du coton OGM a favorisé le développement de la population de Punaises.
Explication : le coton OGM, génétiquement modifié pour produire une toxine Bt cible exclusivement les chenilles, grandes ravageuses des cultures de coton. Or, si le coton OGM permet de se passer de l'insecticide pour préserver la culture du coton, il apparaît que l'insecticide avait également un effet éradiquant sur les punaises. L'arrêt de l'insecticide a donc créé, pour les Punaises, une niche écologique où prospérer sans pression écologique d'un autre concurrent (la chenille, laquelle est tuée par la toxine produite par l'OGM).
Ainsi le coton OGM repousse les chenilles mais constitue un biotope neutre pour les punaises qui peuvent y proliférer. Et se répandre sur les autres cultures avoisinnantes.
Selon l'Institut de Protection des Plantes, l'invasion des punaises concerne aujourd'hui 26 millions d'hectares de cultures autres que les plans de coton.
La Punaise envahit ainsi les exploitations de fruitiers voisins, depuis les champs de Coton OGM.
En contrepartie, le taux d'utilisation d'insecticide dédié aux punaises a augmenté sur les plantations concernées, et dépasse aujourd'hui le volume d'insecticides utilisés avant l'introduction du coton OGM.
La morale de cette mauvaise fable écologique est donc claire : il est urgent de présenter une estimation de l'impact des OGM sur les écosystèmes avant de les introduires.
Une pierre de plus dans le jardin OGM? La durée de l'étude pourrait le laisser penser.
D'autant qu'en 2008, une première alerte était publiée concernant ce coton OGM par la revue "Nature Biotechnology",
information reprise le lendemain par Le Monde:
Preuve supplémentaire qu'il est urgent d'intervenir et d'interdire les OGM, qui n'apportent rien de plus à l'agriculture.
Pour preuve qu'un développement agricole peut exister hors des OGM et des pesticides : Israël utilise depuis 10 ans des Chouettes et des Faucons Crécelles pour lutter contre les rongeurs nuisibles dans les plantations. L'expérience menée depuis 10 ans a permis de mettre un terme à l'usage de pesticides et a permis de réintroduire massivement deux espèces de prédateurs ayant un rôle positif sur l'environnement. Ce programme est à présent étendu à la Jordanie grâce à un partenariat exceptionnelle Israélo-Jordanien. Voir : http://kefisrael.com/2010/06/14/une-chouette-histoire-israelienne/
Ariel DAHAN
Avocat
Sur le (très bon) site "Bonjour Docteur", tenus par les docteurs Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymès, Christian Gerin expose le résultat de l'enquête qu'il a mené à propos du comportement de l'AFSSAPS dans le scandale sanitaire des implants PIP.
Il en ressort que l'AFSSAPS savait depuis un an que les implants PIP avaient un taux anormal de rupture (deux foix plus élevé que la moyenne, qui selon les experts, se situe entre 3,5 et 5 %). Soit un taux de rupture de 7 à 10 %!
Vous pouvez voir la vidéo ici:
Cette situation est problématique. Elle met clairement en jeu la responsabilité de l'AFSSAPS. Son silence est d'autant plus troublant qu'il viendrait en violation totale de sa mission de service public de veille sanitaire et de veille de matériovigilance.
http://www.afssaps.fr/L-Afssaps/Exercer-une-vigilance-sanitaire
Or, il faut comprendre qu'un nombre important de femmes ont été implantées en 2009 et jusquà fin mars 2010! Femmes qui se trouvent aujourd'hui victimes automatiques de la situation, dès lors qu'elles portent en elles un implant jugé non-conforme à la réglementation sanitaire, interdit d'utilisation et d'exportation, et retiré du marché. Donc potentiellement dangereux.
Et d'autres femmes ont vu leur situation médicale s'aggraver faute d'avoir été informées par l'AFSSAPS un an plus tôt.
En effet, le gel silicone utilisé dans ces implants est très "cohésif", ce qui signifie qu'en cas de rupture, il se répand "peu" dans l'organisme. Mais en revanche, il "colle" aux chaires et aux organes.
Pour le retirer, les chirurgiens risquent tout simplement d'endommager le corps des femmes qui les portent.
Un contentieux important en perspective, pour les victimes "spéciales", dont la situation a été aggravée depuis 2009 par le défaut d'information de l'AFSSAPS. (femmes implantées en 2009, ou femmes dont l'implant s'est dégradé à partir de 2009...).
Voir notamment sur le site du collectif des victimes porteuses d'implants pip.
Même si l'on peut se réjouir de trouver une nouvelle personne solvable dans la chaîne des responsabilités, il n'en est pas moins vrai que les victimes auraient préféré ne pas l'être, et que d'un regard citoyen, le comportement de l'AFSSAPS peut être considéré comme un comportement inadmissible. Avant de le qualifier juridiquement. Ce qui sera une autre affaire, à suivre dans les jours à venir...
D'autant que l'AFSSAPS est un Etablissement Public Administratif, placé sous la tutelle immédiate du Ministère de la Santé. Sa responsabilité entraînera immédiatement celle de l'Etat, donc de la collectivité, et non celle d'un assureur. Le scandal est d'autant plus important à mon sens.
Depuis le 30 mars dernier, un scandale sanitaire a éclaté au grand jour : celui des implants mammaires défectueux fabriqués par la société Poly-Implant Prothèse.
Cette société, en liquidation judiciaire depuis le 30 mars, vient de se voir signifier une décision de l'Afssas portant retrait du marché de tous ses implants mammaires. Il semble, à lire la décision de l'Afssaps, que PIP aurait modifié la composition de son gel silicone depuis son agréement en 2001.
Les implants PIP en silicone ont un taux de rupture anormalement plus élevé que les marques concurrentes, indique l'Afssaps.
Une première plainte a été déposée à Draguigna par notre consoeur. DAns la foulée, l'emballement médiatique s'en est mellé:
Les centres d'implantation ont contacté les patientes pour leur demander de passer une échographie en urgence.
Les patientes se sont organisées. Deux groupements de victimes existent à ce jour:
Le Collectif des victimes porteuses d'implants PIP met en place des recours individuels.
L'association PPP met en place un recours global.
Deux catégories de victimes différentes existent, non pas en considération de leurs droits mais des préjudices potentiels:
Les femmes ayant subi une abblation chirurgicale suite à un cancer, et reconstruction.
Les femmes ayant bénéficié d'une augmentation mammaire esthétique.
Les risques sanitaires prévisibles sont essentiellement des inflammations au contact du silicone qui s'échappe des prothèse. Qui entraînent des kystes et "siliconomes" mais aussi des dysfonctionnements articulaires ou nerveux (douleurs ou perte de sensibilité).
Sur le métabolisme affaibli des femmes ayant subi un cancer, il est à craindre que les inflammations déclenchent d'autres troubles métaboliques.
Les premières victimes commences à se faire retirer leurs implants. Les premières expertises vont commencer dans la foulée. Et les premières négociations avec les assureurs aussi.
Si vous souhaitez contacter le Collectif des victimes, vous pouvez les joindre depuis ce lien.
Ariel DAHAN
LE TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES
PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES
Problématiques juridiques
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En marge du service public de transport individuel de personnes, qualifié habituellement de « Taxi », il s'est créé une multitude de professions plus ou moins licites, plus ou moins réglementées : voitures de maître, limousines à la demande, transport collectif sur réservation préalable..., autant de professions qui contournaient la problématique du quota maximum de véhicules pouvant revendiquer l'appellation réglementée « TAXI ».
Ces professions nouvelles, réglementées, mais régies par un autre corps de texte que celui des taxis, sont soumises à moins d'obligations, et en contrepartie ont moins de droits.
Ainsi, elles ne sont pas astreintes aux obligations imposées aux véhicules taxis par la mission de service publique qu'ils remplissent. Elles peuvent donc refuser un client en fonction de considérations d'intuitu-personnae ou de rentabilité minimale.
Mais également, elles ne sont pas astreintes à des horaires (maximums ou minimums) non plus qu'à une formation minimale. Ainsi, tout conducteur titulaire d'un permis de conduire en cours de validité peut librement affecter son véhicule de tourisme à une fonction de transport à titre onéreux de moins de 6 passagers.
De même leurs tarifs ne sont pas réglementés. (contra. le dernier arrêté fixant le tarif des courses de taxi). Le tarif est donc négocié à la course. Pour une fois, l'adage « le paiement est le prix de la course » se mérite, même détournée de son but ...
En contrepartie de ces allègements réglementaires, ces véhicules ne bénéficient pas des droits et privilèges accordés aux taxis :
- Ils ne peuvent pas circuler dans les voies réservées
- Ils ne peuvent pas stationner aux emplacements réservés aux taxis
- Ils ne peuvent pas circuler en recherche de client (maraude – mais les taxis non-plus)
- Ils ne peuvent pas stationner en recherche de client (racolage)
- Ils ne peuvent répondre qu'à des commandes de transport préalables.
Malgré ces limitations, le marché du transport non-réglementé ne cesse de croître, et se spécialise de plus en plus, en deux branches distinctes :
- le transport collectif à coût mutualisé moyenne ou longue distance (navettes aéroport...)
- le transport individuel privilégié à la demande (chauffeurs de maître, limousines...)
Sur ce deuxième marché (transport individuel rapide à la demande), il s'est créé depuis quelques années une nouvelle profession, destinée au transport individuel rapide à la demande, à moto. Profession qu'on désigne souvent par extension « taxi-moto ».
Il s'agit d'une profession récente, propre à certaines régions géographiques (forte densité de population, barrières à l'entrée de la profession de taxis, temps d'attente important aux centres de transport principaux, temps de parcours important lié au trafic routier). Cette profession se concentre ainsi dans les grandes conurbations à proximité des grands hubs de transport aérien et ferroviaire et des centres d'activité économique ou administratif.
En France, essentiellement à Paris, même si on en rencontre sur Marseille, Bordeaux, Nice...
En Europe, essentiellement à Londres, Paris, Genève...
Au rebours, on en trouve également dans des pays à très faible niveau d'infrastructure, tels que le Togo ou le Cameroun...
De fait, cette profession n'a aucun intérêt sur un territoire où l'accès à la profession est libre, ou sur un territoire où la demande de transport est plus faible que l'offre.
Cette profession s'est auto-constituée, et s'est auto-réglementée, leurs tarifs étant relativement proches de ceux d'un taxi pour la même distance, mais avec une rapidité de transport inégalée.
Ces pilotes de moto (on pilote une moto, on ne la conduit pas) sont parvenus à asseoir leur marché, ayant des clients récurrents.
Le marché est très atomisé. Deux grands groupes se sont créés, mais sont en concurrence frontale avec les indépendants, et il est globalement admis que le marché est très concurrentiel. L'accès au client est donc un élément fondamental de ce marché.
Bon an, mal an, les pilotes de « moto-taxi » parviennent à travailler, sans rentrer en confrontation ouverte avec les taxis officiels, ni à se trouver en infraction (maraude ou racolage). Si n'était la récente loi 2009-888 du 22 juillet 2009, qui a changé radicalement la donne économique et juridique.
En effet, cette loi, « de développement et de modernisation des services touristiques », en vigueur depuis le 25 juillet 2009 sur l'ensemble du territoire français, (JO du 24/07/2009), Institue une réglementation très restrictive de cette profession.
Sous son chapitre 3, intitulé « TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES » la loi prévoit un régime en apparence très simple, mais d'application pratique très complexe.
Le premier point positif de cette loi est qu'il reconnaît officiellement une profession qui existe, et réalise en moyenne sur la région parisienne plus de 5.000.000 € de chiffre d'affaires et emploi plus de 200 personnes.
Définition de la profession :
L'article 5 de la loi définit ces entreprises comme étant celles qui assurent un transport du client et de ses bagages à motocyclette ou tricycle à moteur, « suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties » (Le contrat de transport).
Le premier critère de cette profession nouvelle est donc que les parties conviennent préalablement des conditions du transport prévu (destination, date du transport, prix...).
Cette profession devra être composée de « chauffeurs qualifiés », au sens de la loi, et de « véhicules adaptés ».
La loi renvoyant à un décret pris en conseil d'état pour déterminer les conditions de qualification et d'adaptation des véhicules. 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi, il n'y a guère de projet de décret, de sorte qu'on peut considérer que le chauffeur-pilote de moto est nécessairement qualifiée dès lors qu'il est titulaire d'un permis A (moto), ou B (voiture ou tricycle à moteur).
De même, à défaut de décret, il est loisible de considérer que les véhicules sont nécessairement adaptés au transport de passager dès lors qu'ils possèdent un emplacement pour le recevoir, ainsi que pour accueillir ses bagages s'il en a. Une selle et des sacoches, ou une selle et des coffres.
Mais le véhicule doit encore apporter au passager transporté la sécurité minimale requise d'un passager à moto : le casque (au demeurant, il s'agit d'une obligation imposée par le code de la route).
Droits de la profession :
La profession de transport de personnes à moto ne s'est pas vue attribuer les mêmes droits que les taxis. Loin s'en faut !
Interdiction d'être en situation de recherche de client :
Ainsi, les motos ont l'interdiction de « stationner » sur la voie publique en quête de clients. (Racolage).
De même, ces véhicules ont l'interdiction de « circuler » sur la même voie publique en quête de clients. (Maraude).
Ils sont autorisés à accéder aux abords des gares et aérogares, pour déposer un passager ou s'ils répondent à une réservation préalable.
A contrario, cet « abord des gares et aérogares » leur est interdit s'ils sont en recherche de clientèle. Ils doivent donc justifier de cette réservation préalable.
On aura bien compris que la loi de 2009 fait interdiction au pilote de la moto (qualifié de chauffeur) d'aller à la recherche de la clientèle.
Cette restriction est tout de même très problématique en pleine période de crise économique, alors même qu'il est prouvé que ce marché est un marché nouveau, en croissance, et qu'il n'est pas en concurrence frontale avec le marché du taxi traditionnel.
Sanctions :
Les sanctions à cette interdiction sont très lourdes :
Outre les peines complémentaires suivantes :
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement. Elles encourent :
Analyse :
Cette situation apparaît évidemment très préjudiciable à l'économie en général.
D'une part en ce qu'elle limite la création d'un marché très porteur, qui est celui du transport rapide de personnes à la demande.
D'autre part parce qu'elle s'attaque frontalement à une activité économique qui représente un poids très important dans l'économie actuelle. Les clients des motos-taxis l'utilisent pour gagner un temps précieux qu'ils perdraient autrement en temps d'attente.
Surtout compte tenu de la politique des transports dans Paris, qui a saccagé le flux de circulation dans de multiples quartiers...
Enfin, cette loi n'est aucunement orientée vers l'utilisateur, dont on pourrait s'attendre qu'il soit le principal intéressé d'une réglementation. Pour preuve, le fait qu'aucune obligation particulière ne soit posée pour réglementer le droit de conduire à titre professionnel un engin à deux ou trois roues sans carosserie... (rappel : les scooters tricycles ne sont pas soumis à l'obligation de permis moto et peuvent être utilisés avec un simple permis "B"). Il s'agit clairement d'une loi protectionniste, visant à conserver le monopole des taxis. Mais ce monopole ne durera pas éternellement. Il est amené à se dissoudre sous la pression cumulée de l'Union Européenne et des groupes professionnels nouveaux.
J'en veux pour preuve ultime de la maturité de cette profession, la création du Syndicat National des Transports de Personnes à Moto , syndicat créé le 25 janvier 2010 pour répondre aux besoins de cette profession, et organiser les revendications professionnelles.
Du travail législatif en perspective...
Ariel DAHAN
Avocat
Anticonstitutionnalité de la « contribution carbone ». Décision n° 2009-599 DC du 29 déc. 2009
Les cadeaux du Conseil Constitutionnel pour 2010 (II)
Inconstitutionnalité de la « contribution carbone ». Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009
Le Conseil Constitutionnel, dont l'activité est amenée à augmenter considérablement à partir de 2010, en raison de la saisine judiciaire, offre en guise de cadeau à la France quelques décisions d'inconstitutionnalité partielle intéressantes.
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Le Conseil Constitutionnel censure dans la Loi de Finances pour 2010 les dispositions relatives à la contribution carbone.
L'intérêt de cette décision n'est pas « politique » comme d'aucuns l'avancent. Il est essentiellement technique. Le Conseil Constitutionnel censure en effet plus le contenu technique des exonérations prévues par la loi et le défaut d'égalité devant la loi qui en résulte que le principe lui-même.
Exposé des griefs :
L'article 7 de la loi de finances pour 2010 institue au profit du budget de l'État une contribution carbone levée sur certains produits énergétiques mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
L'article 9 institue un crédit d'impôt en faveur des personnes physiques afin de leur rétrocéder de façon forfaitaire la contribution carbone qu'elles ont acquittée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est afférente ;
L'article 10 dispose que la consommation de fioul domestique, de fioul lourd et de divers autres produits énergétiques par les agriculteurs fait l'objet d'un remboursement des trois quarts de la contribution carbone ;
L'article 7 fixe le tarif de la contribution sur la base de 17 euros la tonne de dioxyde de carbone émis ;
Des aménagements sont prévus aux articles 7 & 10, qui instaurent, outre des exonérations, des réductions, remboursements partiels et des taux spécifiques.
Certaines émissions sont totalement exonérées de contribution carbone. Notamment celles :
D'autres émissions sont taxées à taux réduit, et notamment :
- les émissions dues aux activités agricoles ou de pêche, au transport routier de marchandises et au transport maritime ;
Or, la Charte de l'Environnement (CdE), texte à valeur constitutionnelle, dispose :
Art. 2 CdE : " Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement " ;
Art. 3 CdE : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ;
Art. 4 CdE : " ...Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi " ;
Les députés et sénateurs à l'initiative de la saisine ont considéré que l'application de ce texte nouveau interdisait au Législateur d'instaurer des exonérations de cette contribution carbone, et qu'il y aurait au regard de la Charte de l'Environnement et des obligations y-instaurées (principe du pollueur-payeur) une rupture de l'égalité devant les charges publiques.
Décision :
Le Conseil Constitutionnel rappelle en premier lieu que, conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour de déterminer, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables. Il rappelle également que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles fixées à cet effet soient justifiées au regard des objectifs poursuivis.
Puis le Conseil Constitutionnel se réfère renvoie expressément aux des travaux parlementaires pour affirmer que l'objectif de la contribution carbone est de " mettre en place des instruments permettant de réduire significativement les émissions " de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement de la planète. La taxe additionnelle sur la consommation des énergies fossiles est donc soumise au contrôle constitutionnel pour voir si son fonctionnement est incitatif à la réduction des émissions des émissions de GES et si ce fonctionnement se fait en adéquation avec les objectifs incitatifs exposés.
Le Conseil Constitutionnel rappelle que des réductions de taux (de contribution carbone) ou des tarifications spécifiques peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général. Principe largement reconnu, mais qui devait être rappelé. Il donne d'ailleurs quelques exemples d'application de cet intérêt général, dont « la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale »
Le Conseil Constitutionnel valide implicitement le principe de l'exemption totale de cette contribution, pourtant en opposition apparente avec la lettre de la Charte de l'Environnement, en créant le test du contrôle de la redondance des dispositifs incitatifs. En effet, pour le Conseil Constitutionnel, l'exemption totale de la contribution ne peut être justifiée qu'à la condition que les secteurs économiques considérés soient spécifiquement mis à contribution par un dispositif autonome ;
Or, le Conseil retient que si certaines des entreprises exemptées du paiement de la contribution carbone sont soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union européenne, le coût de cet échange est modéré à nul pour les entreprises concernées pendant toute la période 2010/2027, période d'entrée en vigueur progressive de ces quotas. Le Conseil Constitutionnel évalue même à 93 % le pourcentage des émissions de dioxyde de carbone d'origine industrielle, hors carburant, qui seront totalement exonérées de contribution carbone.
Précisément, les activités assujetties à la contribution carbone (toutes causes confondues) représenteront moins de la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre ;
Ainsi, le Conseil Constitutionnel relève que la contribution carbone portera essentiellement sur les carburants et les produits de chauffage qui ne sont que l'une des sources d'émission de dioxyde de carbone – et certainement pas la plus importante.
En conséquence, le Conseil juge que, par leur importance, les régimes d'exemption totale institués par l'article 7 de la loi déférée sont contraires à l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique et créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, et censure le dispositif, (hormis l'exonération temporaire dans les Départements d'Outre Mer)
Analyse :
Cette interprétation, téléologique, semble venir en contradiction avec la Charte de l'Environnement, qui précise spécifiquement que « tous » les opérateurs doivent être soumis à cette contribution. Cependant, le test de la redondance donne une solution intellectuelle satisfaisante, même si la logique aurait voulu qu'on mette en oeuvre un système de compensation équivalent à celui existant pour la lutte contre les doubles-impositions en droit international.
Ce test est intéressant à retenir et mériterait de s'appliquer à d'autres domaines des prélèvements obligatoires.
L'annonce, politique celle-ci, par le Président N. Sarkozy, de ce que le dispositif Carbone serait re-rédigé à la rentrée de janvier 2010 n'écarte en rien l'intérêt de la décision du Conseil Constitutionnel. Ne serait-ce que parce que le nouveau dispositif devra présenter une imposition minimale pour les secteurs qui étaient jusqu'à là épargnés.
C'est également l'occasion pour les lobbys professionnels de faire valoir leurs intérêts. On pense notamment à la distorsion de concurrence existant entre le transport aérien et terrestre et celui maritime.
Statut fiscal des dons aux associations ou fondations, liberté de circulation et droit européen
Lorsque l'Europe contraint la France à accorder le bénéfice de la réduction d'impôt aux dons et versements effectués au profit d'organismes hors de France (UE ou EEE).
Le Conseil Constitutionnel, dont l'activité est amenée à augmenter considérablement à partir de 2010, en raison de la saisine judiciaire, offre en guise de cadeau à la France quelques décisions d'inconstitutionnalité partielle intéressantes. Il valide également certaines dispositions au désespoir de la logique :
Sur le plan fiscal pur, le Conseil Constitutionnel juge conforme à la constitution les dispositions de la Loi de Finance rectificative pour 2009 permettant le statut fiscal des dons aux associations ou fondations situées hors du territoire national (art.35 de la loi, modifiant les articles 200, 238 bis et 885-0 V bis-A du code général des impôts relatif à certaines réductions d'impôt en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et d'impôt de solidarité sur la fortune)
La loi de finance rectificative pour 2009 soumet aux dispositifs de réduction d'impôt précités les dons et versements effectués au profit d'organismes " dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale " ;
La condition du bénéfice de la réduction d'impôt étant que l'organisme recueillant les dons soit agréé, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.
Or, le Conseil Constitutionnel relève que l'agrément n'est accordé qu'à la condition que lorsque l'organisme poursuive des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France ;
Faute d'agrément, si le contribuable souhaite bénéficier de la réduction d'impôt, il lui appartiendra de produire " dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France " ;
Les députés qui ont soumis cet article à la censure du Conseil Constitutionnel considèrent que le législateur, parce qu'il ne précise pas " les conditions permettant l'attribution par le pouvoir exécutif de cet agrément ouvrant droit aux avantages fiscaux ", méconnaîtrait l'étendue de sa compétence ; et qu'en outre ce régime institue un avantage disproportionné (au profit des organismes situés hors de France) qui ne serait justifié par aucun motif d'intérêt général ;
Décision :
Le Conseil Constitutionnel se retranche derrière l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes du 27 janvier 2009, relatif à la libre circulation des capitaux, arrêt par lequel la CJCE a jugé contraire à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne un dispositif national réservant le bénéfice de certains avantages fiscaux aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national.
D'autre part, le Conseil relève :
- que « les conditions d'agrément des organismes bénéficiaires de ces dons et versements devront être identiques à celles qui sont applicables aux organismes situés sur le territoire français »
- et « qu'à défaut d'agrément, le bénéfice de la réduction d'impôt ne pourra être accordé que si " le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France " ».
Motifs pour lesquels le Conseil Constitutionnel décide de rejeter le grief tiré de l'absence d'intérêt général de l'article 35 de la loi de finance rectificative pour 2009 (extension du bénéfice de la réduction d'impôt aux dons effectués à destination des organismes situés dans l'UE ou dans l'EEE).
Toutefois, cette décision laisse le lecteur en proie avec un très large sentiment d'insatisfaction :
Tout d'abord, il peut paraître étrange que le principe de libre circulation des capitaux – qui a été conçu initialement pour permettre la liberté de circulation des travailleurs, la liberté d'installation et la liberté de prestations de services commerciaux, puisse s'appliquer également aux activités caritatives, lesquelles échappent déjà à l'impôt. Non pas que ces activités ne puissent pas revendiquer l'application du droit Européen. Mais on peut précisément y voir une dérive inquiétante du droit Communautaire « dérivé ».
Car traditionnellement, les organismes caritatifs ont vocation à remplir une mission très proche de celle d'un service public, oeuvrant dans l'intérêt général. D'où l'on peut considérer la décision de la CJCE comme achevant de détruire le régime fiscal de droit interne, au profit d'une fiscalité qui ne serait qu'exclusivement européenne. Et par ce biais, de toucher aux dernières prérogatives régaliennes des Etats, celles de lever l'impôt, et celles de financer les activités de service public.
En effet, il est naturel de considérer que les dons effectués à un organisme de charité à vocation « territoriale » (une association d'insertion par exemple) ne seront jamais abondés par des dons provenant d'autres pays, en raison du principe très humain qui veut qu'on s'occupe d'abord de « ses » pauvres avant de s'intéresser à ceux des autres.
En ce domaine, l'Eglise, historiquement la plus ancienne organisation fiscale et caritative européenne, a bien montré l'exemple : Ce n'est pas « Rome » qui finance la Charité à Paris, ou les Hospices de Lyon. Et encore moins à Londres ou Amsterdam. L'action du clergé séculier a de tous temps été financée localement au nom de ce principe suisse « Qui veut la messe paye le Pape ! ».
Prétendre aujourd'hui que les dons effectués au profit d'une association d'insertion helvétique, ou d'une association de soutien aux pêcheurs espagnols pourront venir en diminution d'un impôt français pose clairement un problème de compréhension de l'action caritative. Soit l'arrêt de la CJCE a mal été défendu, et rendu « par défaut », sur une défense molle, soit l'article 35 de la loi de finance rectificative pour 2009 a mal été pensé. Les deux étant malheureusement fréquent...
D'autre part la notion même d'intérêt général n'est pas clairement définie ni déterminée. Or, l'intérêt général n'étant pas la somme des intérêts particuliers, on peut penser que l'intérêt général « français » n'est pas identique à l'intérêt général d'un autre pays membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. S'agissant de fiscalité, il est même fortement envisageable que ces intérêts soient parfois en contradiction.
Notamment, il est vraisemblable qu'un conflit d'intérêts généraux surgisse, et notamment en ce qui concerne les buts poursuivis par les organismes donataires. (Ex : pour un organisme de soutient aux pêcheurs espagnols, intérêt incontestablement général, mais limité au territoire espagnol, mais qui, du côté français, représente un anti-intérêt, les pêcheurs espagnols et français étant en compétition pour les quotas de pêche, les zones de pêche et les méthodes de pêche... chaque aide accordée à un des deux camps nuit fatalement à l'autre).
La réduction d'impôts du donateur constitue, à n'en point douter, de la trésorerie publique, bien que négative. Comment envisager sereinement que la trésorerie publique française puisse abonder un fonds privé destiné à couvrir des besoins publics d'un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE, qui ne sont pas pris en charge par la fiscalité européenne ni par celle nationale de l'Etat récipiendaire ? La logique est troublante, pour ne pas dire plus...
Ce qui marque probablement la naissance d'un nouvel intérêt général : l'intérêt général « Européen » qui viendrait supplanter l'intérêt général National.
Pour finir, la première lecture de la loi de finance rectificative semble indiquer que les conditions d'octroi seront largement plus ouvertes au profit des organismes étrangers qu'au profit des organismes nationaux. Notamment en ce sens que le donateur pourra justifier de l'intérêt général part tous moyens.
Tout ceci soulève donc bien des questions, génèrera bientôt des fuites de capitaux importants, et fera très probablement naître des conflits de constitutionnalité, à l'occasion des contrôles fiscaux portant sur les exercices à venir.
L'exemple même du cadeau empoisonné, pourrait-on penser. En toute hypothèse une nouvelle source de contentieux, fiscal, communautaire et constitutionnel.
(extrait d'une formation intitulée « le point sur le Droit du Travail Maritime français »
Le contrat d'engagement maritime est très certainement le premier contrat de travail « écrit ». Il a toujours été revêtu d'un formalisme particulier, qui a hésité entre formalisme de protection et formalisme d'ordre public. Mais il est très rapidement devenu un formalisme de protection du marin, un formalisme « ad-probationem ». L'armateur ne pouvant théoriquement rien exiger du marin qui ne soit prévu à son contrat de travail.
Les relations entre le marin et l'armateur oscillent régulièrement entre deux conceptions, deux méthodes de recrutement : celle du « manning » et celle du lien contractuel direct avec l'armateur-employeur.
On trouve les traces de ce balancement dans les Ordonnances de Colbert sur le Commerce de Mer qui consacrent la première réglementation française écrite. Le fait que cette ordonnance ait survécu 300 ans à son auteur est significatif d'une volonté psychologique du législateur français, d'une prise de position volontariste, d'une philosophie de la matière.
Colbert fait passer le droit du travail maritime d'un système de recrutement arbitraire brutal assimilé à de la conscription et soumis à la pleine puissance de l'armateur et de ses recruteurs (système dit de « la Presse ») à un système ordonné, contrôlé par l'Etat centralisateur. Ce système forme les marins, gère leurs conditions de travail et les mets à la disposition des navires A cette époque, les expéditions maritimes sont soit des expéditions militaires par ordre du Roi, soit des « courses » de corsaires, sur lettre de marque, soit encore des expéditions commerciales, sur privilège royal. La liberté du commerce et de l'industrie ne sont pas encore à l'ordre du jour en France, et si le marin peut se sentir libre, ce n'est qu'après avoir largué les amarres. A quai, l'armateur au long cours n'exerce que sur autorisation royale. Il n'est donc pas anormal que l'Etat (dont la centralisation a commencé sous Louis XIII, et est parachevée par Louis XIV) soit le seul gestionnaire du sort du marin. Le marin, formé par lui, est mis alternativement à la disposition d'expéditions militaires ou commerciales. Il n'y a guère que dans la « Course » que les marins sont libres de leur sort. Encore faut-il rappeler que très souvent le Corsaire finit sa carrière en Pirate......
Ordonnance du 17 septembre 1665 - Expérimentation du système des « Classes » de marins pour les gouvernements de La Rochelle, Brouage et Saintonge, étendue à tout le royaume par l'ordonnance pour l'enrôlement général des matelots du 22 septembre 1668.
La monarchie absolutiste de Louis XIV instaure les « classes » de marins, système d'enregistrement des marins prévoyant leur affectation en alternance une année sur les vaisseaux Royaux et deux années à la pêche ou au commerce. Suivant les régions, les classes alternent à 3 ou 4.
On peut considérer ce système comme étant la première Administration de l'Inscription Maritime. Son rôle sera de déterminer les affectations des marins, de gérer les rôles d'équipage, de payer les soldes, de pourvoir à la formation, et de surveiller l'exécution du contrat de travail.
Considérée comme un avancement du droit du travail maritime, cette réglementation tient plus de l'organisme de Manning que du recrutement. Il s'agissait en effet de réagir aux abus de recrutements de la Presse. Des sanctions très fortes furent imposées aux capitaines qui enrôleraient de force un marin. Cependant le marin n'est pas « libre » pour autant. Il doit servir, et ne choisit pas son embarquement. Son temps de service est réparti entre un temps militaire et un temps commercial. Les exemptions de la Classe sont mises en place comme des incitations au commerce (maintenir une flotte en état), ou à la formation des mousses et garçons de pont.
1673 - Création de la « Caisse des Invalides de Marine »
Louis XIV, qui a instauré la première règle de sécurité sociale française à l'occasion de la construction de Versailles (pour prendre en compte le sort des manoeuvres blessés sur le chantier) instaure de façon concomitante les premières règles de sécurité sociale de marins.
Il est prévu une pension de ½ solde pour les blessés et les marins âgés.
1681 – Création du contrat d'engagement
Très rapidement, le régime « intégrateur » mis en place atteint ses limites, et se met en place un lien contractuel direct entre l'armateur et le marin : le « contrat d'engagement », première ébauche de droit social.
Ce contrat insiste sur la responsabilité de l'armateur envers le marin en cas d'accident ou maladie. Il consacre le transfert de cette responsabilité de l'Etat vers l'Armateur.
19ème siècle et création de l'inscription maritime
Loi du 3 Brumaire An IV
Cette loi inspirée par la Révolution modifie très profondément les « classes » existantes et en fait un vrai service d'inscription maritime, qui devient vite une conscription nationale des marins.
Les classes, passent à 4, et sont hiérarchisées par ordre de corvéabilité : célibataires, veufs, mariés sans enfants ou chefs de famille. Une classe n'étant réquisitionnée que si la précédente ne suffit pas à la demande.
Contrairement au système des Classes de Colbert, les Classes de l'inscription maritime ne sont donc pas des classes de « rôle » de travail, mais des classes de « conscription » et de priorité.
L'inscription maritime est « volontaire », et il est possible de se faire radier moyennant préavis d'un an. Mais le marin n'est toujours pas libre de son engagement. Il ne s'appartient pas, sauf pendant le temps où il n'est pas astreint à servir.
La loi prévoit des pensions d'invalidité et de veuvage. Et le salaire du marin peut être perçu directement par la famille à concurrence du 1/3.
Cette « inscription maritime », hormis le caractère de conscription, ressemble fortement à l'inscription maritime moderne.
Mai 1833 Un décret vient limiter la durée de service d'un marin à 3 ans.
1835 : Modification de la base de conscription. Les classes sont réunies en une seule, sans distinction de catégorie. Et la levée des marins se fait à présent de manière permanente, tous les marins étant susceptibles d'être appelés à servir.
Avec le retour de l'Empire, une vague de libéralisation du droit des marins intervient pour assouplir encore le temps de service « public » des marins :
Décret Impérial du 30 septembre 1860 : Ce décret limite le temps de service maximal normal à 6 ans.
Décret Impérial du 25 juin 1861 : Supprime les 4 classes et les remplace par deux classes : celle des marins n'ayant jamais de service à l'État, et celle des autres, et fixe les causes d'exemptions officielles de service à la mer.
* Evolution rapide vers l'autonomie de la matière par rapport à l'État – « Contractualisation »
Loi de 1926 – Code de Travail Maritime
La loi de 1926 marque le moment de la Contractualisation de la relation armateur/marin. Le marin est « libre », les systèmes de conscription sont abandonnés. Le marin au commerce ou à la pêche s'engage exclusivement « au voyage », contrairement au marin militaire ou douanier qui reste engagé au temps de service.
Le statut du marin est toujours « unique » : Quelque soit le service – public ou privé – dans lequel il sert, le Code du Travail Maritime trouve application en tant que texte spéciale dérogatoire.
Ce Code s'applique donc également à tous les corps de fonctionnaires embarqués et servant sur un navire : militaires, marins-pompiers, douaniers , ...
Le contrat est donc un contrat de voyage - d'embarquement
La fin du voyage marque la fin du contrat. Le débarquement du marin également.
Il n'y a pas de suspension du contrat à terre. Donc pas d'indemnité de maladie.
* Evolution vers une dualité du contrat selon les périodes:
Le Code du Travail Maritime consacre la dualité des relations contractuelles du marin avec son armement selon qu'elles concernent des périodes à terre ou en mer :
Période en mer: Contrat de travail « Maritime »
Période à terre: Contrat travail de droit commun,
avec particularismes
¡ Si et seulement si une fonction spécifique est accomplie à terre !
Spécificités du Contrat d'Engagement Maritime
* Formalisme du contrat d'engagement maritime.
Les formalités de passation du contrat d'engagement maritime sont allégées, mais maintenues :
– 1 – Disparition du visa depuis 2006
– 2 – Réaffirmation du formalisme écrit, cf Réforme 5/01/2006
* Contrat en deux exemplaires préalable à l'embarquement,
* Copie à l'IT pour enregistrement
– 3 – Reprise des conditions d'emploi dans la « Décision d'effectif »
– 4 - visée par les Affaires Maritimes
– 5 – Repris au Rôle d'Equipage
– 6 – Repris à postériori dans le Livret Maritime
* Le Contrat doit être signé en deux exemplaires préalablement à l'embarquement, et une copie est transmise à l'Inspection du Travail Maritime pour enregistrement
* Formalisme ad-probationem :
Quelles sont les conséquences d'un défaut d'écrit ?
L'engagement verbal du marin resterait valable. Mais aucune clause du contrat ne lui serait opposable. Il s'agit d'un « ordre public de protection », destiné à protéger le seul marin.
Analyse Jurisprudentielle
* Compétence d'attribution au Tribunal d'Instance malgré l'absence d'écrit
Soc.3/11/2005 aff 04-41345, Thaeron Fils (Sté Ostreicole)
* Nullité de la transaction préalable au licenciement
Soc. 12/11/1997 aff. 94-44507 & 44508, Lady Y. / Mahalo Ltd
La dernière réforme applicable clôt ainsi une période de stabilité exceptionnelle de 80 ans, période pendant laquelle le statut du marin, s'il a évolué dans son approche jurisprudentielle, n'a pas fondamentalement varié. Certes, les Ordonnances de Colbert sur le Commerce de Mer ont vécu. Certes elles ne sont plus en vigueur. Mais l'idée qu'a fait passer Colbert dans son contrat d'engagement maritime s'est maintenue 340 ans, que le marin est un salarié extra-ordinaire.
La tendance future est plus à l'harmonisation des différents régimes de droit. En témoigne la dernière réforme du Code du Travail Maritime, que constitue l'ordonnance de juin 2009, qui applique au droit maritime la réforme du droit du travail de 2008, (sur la rupture conventionnelle), et qui crée un droit très important pour le marin engagé à durée indéterminée : le droit au licenciement et l'obligation de motivation du licenciement.
Les premières applications ne se faisant pas attendre puisque l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 septembre 2009 –SNCM
Et la mondialisation du marché du transport maritime entraîne également des conséquences normatives, par la création du Registre International Français, registre qui entraîne de-facto une évolution de la définition de « marin » vers celle de « navigant » et qui permet aux armements français de recourir à des sociétés de manning dont les salariés ne sont plus liés à l'armement, mais à nouveau sous la subordination d'un tiers qui les met à disposition de l'armateur.
Progrès ou réalisme économique ? Toujours est-il que cette solution ressemble terriblement au système de recrutement abrogé par Colbert plus de 340 ans plus tôt... A ceci près que le statut des marins a été uniformisé par l'Organisation Internationale du Travail... et que le marin engagé par l'entreprise de Manning a l'assurance de droits minimums.
[Marque]Comment perdre sa marque distinctive par excès de succès - Affaire "SFR c/ ONE TEXTO"
La décision fait l'effet d'une mini-bombe dans le landernau juridique. SFR a perdu son procès contre "ONE-TEXTO" concernant l'utilisation de la marque "TEXTO", marque appartenant à SFR et désignant les SMS envoyés depuis un mobile "SFR".
L'ennui, c'est que SFR est victime du succès de sa marque, qui est devenu un terme générique aux yeux de la Cour d'Appel de Paris.
Le "TEXTO" serait donc devenu le terme générique du message écrit. J'en doute fort car jamais un autre opérateur que SFR n'a utilisé ce terme. Mais la réalité judiciaire est ainsi faite que SFR a perdu sa marque, à moins qu'il ne se pourvoie en cassation.
Cette décision n'est pas sans faire penser au sort d'autres marques notoires : telles que "Frigidaire (tm)", propriété de General Electric, ou "Polo"...
Ces marques ont mieux su gérer le caractère distinctif de la marque et communiquer de manière très distinctive entre le produit et la marque. Ce qui fait que même si nous savons intuitivement ce qu'est un "frigidaire", il n'en reste pas moins que la marque s'est maintenue et que le terme "réfrigérateur" est demeuré le terme générique.
Il faudrait avoir le détail de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris pour mieux comprendre le détail de cette décision qui semblait improbable hier. A bientôt peut-être. En attendant, il est toujours possible de se reporter au jugement de première instance, rendu par le TGI de PARIS, 3ème chambre civile, 1ère section, du 29 janvier 2008. Qui refuse à SFR tout caractère appropriatif du vocable "TEXTO" en raison du fait qu'elle aurait tardé à déposer la marque, après que le terme soit déjà entré dans le vocabulaire courant.
(Cependant, le TGI faisait alors l'impasse sur la notion de "marque notoire" dont SFR aurait pu se prévaloir compte tenu de sa position sur le marché).
Et vous, à votre avis, la marque TEXTO est-elle emblématique de SFR ?
Cordialement,




