la cour de cassation site pourtant en reference les articles D422-1 et D422-10 ,du CAC ,,
SI NOUS LISONS CE QUE DIT L ARTICLE D422-1 il dit que les articles suivants sentendent pour des vols a heures """ PROGRAMMES """"
ce qui nest justement absolument pas le cas de cette branche particuliere des pilotes helico samu qui ne volent que sur appel secours donc en heures dites """NON PROGRAMMES "" ce que ne semble pas du tout avoir vu les juges de la cour de cassation pour statuer et
opposer aux divers jugements et cassant les arrets de CA (montpellier) et renvois sur la CA nimes ,, qui
elle va reprendre et repeter la positon de la CC ,, et le fameux article D422-10 (75 hs de vols / mois pr declancher des hs supp)
un arret qui est inapplicable dans la realité puisque les pilotes samu pourraient a la limite prendre tout un mois de permamences en H24 faire 350 hs/mois de permanences a dispo employeurs et ne pas decoller ??,( si il ny avait aucun accident de tout le mois ) et bien dans ce cas meme ayant fait 350 hs de permanance il ne peux pretendre a aucune heurs supplementaire INCROYABLE MAIS CEST CE QUE LA COUR DE CASSATION IMPOSE A CES PILOTES de SAMU !!
autant dire que cette disposition ne peut pas fonctionner ,, puisque aucun pilote dhelico samu na jamais fait depuis la cration des helico en samu + de 75 hs de vols en secours samu cela nexiste pas !!!
il y a bien une anomalie les juges ont appliquer le CAC qui lui ne prend pas du tout en compte les pilotes samu qui font du secours
le CODE DE LAVIATION CIVILE LUI est fait a destination des PILOTES DE LIGNES qui eux font bien que des vols dit PROGRAMMES A LINVERSE DES pilotes de samu !!
mais comment faire comprendre ,, la confusion a la cour surppreme ,?,?? qui peut le faire ,? surtout pas la petit justiciable ,,,,


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