propriété intellectuelle (4)
LAWGER - "L'embryon dans tous ses états" - Cour de justice de l'Union européenne - Brevetabilité
La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que "doit être exclu de la brevetabilité un procédé qui, en utilisant le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d'un embryon humain au stade du blastocyste, entraîne la destruction de l'embryon" (Cour de justice de l'Union européenne- COMMUNIQUE DE PRESSE n° 112/11- Arrêt dans l'affaire C-34/10 - Oliver Brüstle / Greenpeace eV)
La Cour (grande chambre) a dit pour droit:
1) L'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens que:
- constituent un «embryon humain» tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer;
- il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d'un embryon humain au stade de blastocyste constitue un «embryon humain» au sens de l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44.
2) L'exclusion de la brevetabilité portant sur l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales énoncée à l'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 porte également sur l'utilisation à des fins de recherche scientifique, seule l'utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l'embryon humain et utile à celui-ci pouvant faire l'objet d'un brevet .
3) L'article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44 exclut la brevetabilité d'une invention lorsque l'enseignement technique qui fait l'objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d'embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l'enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains.
(CJUE Arrêt dans l'affaire C-34/10 - Oliver Brüstle / Greenpeace eV - 18 octobre 2011)
Les «nanomatériaux» sont des matériaux dont les constituants principaux ont des dimensions comprises entre 1 et 100 milliardièmes de mètre.
(recommandation de la Commission Européenne du 18 octobre 2011 -
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission_recommendation.pdf
"Les nanomatériaux font actuellement l'objet de toute une série d'actes législatifs au niveau de l'UE comme des États membres. Cependant, les définitions correspondantes ont été élaborées au cas par cas et elles varient selon les secteurs, ce qui engendre des obstacles inutiles pour l'industrie et perturbe le débat public sur les risques et les avantages de ces substances. La recommandation fournit aux législateurs de l'UE une référence légale en matière de nanomatériaux aux fins de l'adoption de nouveaux textes ou de la mise en oeuvre des textes existants. "
(cf. Communiqué de presse UE - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1202&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/commission_recommendation.pdf
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/index.htm
Sous ce vocable, j'initie une communication juridique concise et pragmatique pour les entreprises.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Droits d'auteur. - Droits patrimoniaux. - Droit de reproduction. - Cession. - Etendue. - Détermination. - Portée.
En application des articles L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la cession du droit de reproduction d'une oeuvre de l'esprit est limitée aux modes d'exploitation prévus par le contrat, et la reproduction sur un autre support que celui contractuellement prévu des photographies objet de la cession du droit de reproduction contrevient aux dispositions susvisées.
1re Civ. - 30 septembre 2010. CASSATION
Le « Dispute Board » (DB) permet d'anticiper les conflits et de les résoudre avant qu'ils ne prennent une ampleur préjudiciable.
Le « Dispute Board » (DB) est un outil efficace pour anticiper les conflits.
Il s’agit d’un Comité de règlement des litiges mis en place lors de la conclusion du contrat.
Il a pour mission de régler, pendant toute la durée du contrat, les différends pouvant survenir entre les parties.
Le Dispute Board est composé d’un ou plusieurs experts de la résolution de conflits dans l’environnement complexe considéré (ici la Recherche et Développement collaborative), dont le rôle et les prérogatives plus ou moins « poussés » sont définis dans le contrat.
Le DB gère l'exécution du projet "sur le terrain". Il joue un rôle efficace de prévention, en rendant des avis ou des recommandations qui éviteront aux parties de gérer les escalades habituelles en cas de conflit.
Le coût d’intervention du DB est dérisoire comparé aux pertes qui résultent nécessairement du blocage des projets: impossibilité d’exploiter les résultats en cas de litige, coûts de procédure, etc.
Le Dispute Board est le plus souvent rémunéré au moyen d’une compensation mensuelle fonction de son travail réel et des frais engagés pour sa gestion.
