histoire (3)
Les trésors ont toujours existé et le droit a très tôt cherché à codifier les règles de dévolution de ces biens.
Pourtant, tout semblait à l'origine d'une simplicité évangélique : « le Royaume des Cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache (à nouveau), puis, dans sa joie, il s'en va vendre tout ce qu'il a et achète le champ » (Matthieu, 13, 44).
Avant l'apogée du Droit romain, à l'époque gauloise, on suppose que les chefs élus ou héréditaires décidaient du sort du bien découvert. Les druides devaient alors avoir un rôle de conseiller.
Le droit romain a une approche plus pragmatique en érigeant l'occupation, c'est-à-dire la prise de possession, comme source de propriété. Celui qui trouvait un trésor en était propriétaire. Le trésor est alors considéré comme un « bienfait de Dieu » dans le Code de Justinien. Au début de l'Empire, en application de la théorie des biens en déshérence, c'est l'Etat qui s'empare du trésor : « le citoyen qui découvre un trésor doit le remettre au fisc ».
Mais, il est relativement facile de frauder les droits de l'Etat en cachant sa découverte, c'est pourquoi l'Etat suscite au propriétaire du terrain un concurrent éventuel en la personne du découvreur - l'inventeur -, et stimule par la même le zèle des chercheurs.
Sous les empereurs Claudiens, Flaviens et Antonins, la législation devient ainsi très libérale : le trésor découvert par un Gallo-Romain dans son terrain lui appartient en totalité ; dans le fonds d'autrui, il a droit à une moitié, l'autre partie étant dévolue au propriétaire du terrain.
Selon les époques, l'Etat maintient ses droits (une loi de l'an 315 lui attribue la moitié des trouvailles) ou les abandonne (en 380, si le trésor est découvert sur le fonds d'autrui, l'inventeur reçoit les trois-quart et le propriétaire un quart) et l'on s'arrête à cette sorte de société élémentaire de gains : moitié à l'inventeur, moitié au propriétaire du terrain, solution définitivement adoptée en 474. Si le propriétaire de la chose découverte se révèle, il peut alors réclamer en justice la restitution du prétendu trésor.
On a parfois cherché à étendre le nombre des bénéficiaires. Dans l'ancien droit oriental, on récompensait les inventeurs possibles tout comme l'inventeur effectif, solution coupant court à toute contestation sur la priorité de la découverte. Ainsi, si le trésor était découvert par un groupe se promenant, il devait revenir en entier à l'inventeur effectif si celui-ci était en dernière position ; si l'inventeur était au milieu, il partageait avec ceux qui le suivaient mais non ceux qui le précédaient.
Au Moyen Age, tout trésor trouvé par un paysan était automatiquement remis à son seigneur qui devait à son tour en aviser un suzerain ; par la suite, les agents du pouvoir monarchique prirent le relais du suzerain féodal. Le trésor d'or fut considéré comme devant appartenir traditionnellement au roi : « nul n'a fortune si il n'est roi ». Le trésor d'argent d'argent revenait au seigneur féodal du lieu. Par fidélité romaine, le parlement lutta contre ce principe et un arrêt de la Cour d'Amiens de juillet 1570 admet un partage entre l'inventeur, le propriétaire et le seigneur (à raison d'un tiers chacun). Cependant, au XVIIIème siècle, le procureur du roi ou l'intendant de province s'accaparait encore le bien découvert.
Un arrêt de la Chambre de Grenoble de février 1631 accorda la moitié d'un pot de pièces d'or à un maçon qui l'avait trouvé dans un mur et l'autre moitié au propriétaire du bâtiment, malgré les réclamations du Prince d'Orange.
En 1725, un vase de bronze rempli de monnaies romaines fut découvert à Grommegines-près-Lequesnoy. Le Contrôleur général du roi en réclamait un tiers. Monsieur de Vastan, intendant du Hainaut, l'accorda pour moitié à l'inventeur et pour moitié au propriétaire du terrain, au nom du chapitre 129 du Droit coutumier du Hainaut.
En 1792, deux cas pouvaient encore se présenter : en cas de découverte, sa confiscation en totalité, ou, en cas de dénonciation, le vingtième était attribué au dénonciateur (décret de la Convention Nationale du 23 brumaire An II de la République relatif aux découvreurs de trésors).
De même, le Moniteur et le recueil des actes du comité de Salut Public recèlent de textes qui prouvent que les financiers de la Révolution apportaient au rappel - toujours délicat - du numéraire plus d'obstination que de tact. Pour tenter de limiter la dépréciation des assignats, ils s'épuisaient en de multiples efforts pour décider l'or à prendre le chemin du Trésor Public. Le pouvoir édicta ainsi plusieurs décrets qui, pour certains, déclaraient confisquées toutes les espèces qui seraient découvertes « dans les caves, dans la terre, dans l'intérieur des murs, meubles, parquets et tuyaux de cheminées ». Cette politique eut un succès... très limité.
Enfin, le Code civil de 1804 reprit pour une large part les définitions romaines du trésor ainsi que ses règles de dévolution. C'est pourquoi on peut dire que l'article 716 du Code civil a, aujourd'hui, plus de 1 500 années d'histoire. Les codificateurs ont, dans l'article 716, d'une part défini le trésor et d'autre part réglé son attribution - article autarcique s'il en est -.
- L'alinéa 2 dispose que le trésor est " toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ".
- L'alinéa 1 énonce que " la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ".
Non et non, nulle vulgarité gratuite dans cette question, ce serait mal me connaître.
Juste un peu d'histoire.
La question est : d'où vient la « grosse », autrement dit l'ancienne appellation de ce que l'on nomme désormais la « copie exécutoire ».
Quand un avocat gagne son dossier devant un tribunal, le greffier lui remet des photocopies ordinaires de la décision et une copie spéciale, la copie exécutoire, qui porte la « formule exécutoire ». Il ne s'agit pas d'une formule magique (encore que) mais de la mention qui permet de recourir à un huissier de justice pour exécuter une décision (je vais à l'essentiel dans mes explications).
Voici cette formule : « En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. »
Cette copie exécutoire était autrefois appelée la « grosse ». Pourquoi ?
Jusqu'au XIXème siècle, les avoués qui intervenaient devant la cour d'appel pour défendre un client échangeaient des « requêtes », ancêtres des conclusions. Ces conclusions étaient taxées à la page. D'où l'habitude, ou l'usage, qui consistait à grossoyer les requêtes, c'est-à-dire à écrire en très grosses lettres le texte pour augmenter le nombre de pages, et, naturellement la taxe finale. Cette pratique était aussi en usage chez les greffiers et les notaires.
Les ouvrages de procédure civile du XIXème crient au « déplorable usage », au "vice le plus criant », etc. Pour saler encore un peu plus la note, l'avoué qui avait gagné son procès « intercalait souvent après coup, dans l'original de ces requêtes, d'énormes cahiers d'écritures » lui permettant de réclamer à l'adversaire des sommes très élevées.
Pour éviter ces dérapages, la loi de 1867 (?) a fixé un minimum de 25 lignes par page et 12 syllabes par lignes...
Les Leçons de procédure civile de BOITARD de 1868 signale cette amusante anecdote :
Un avoué, dans une requête remarquable par la brièveté de ses lignes, avait trouvé le moyen de faire une ligne avec ces trois mots : il y a.
La Juge chargé de contrôler la taxe demandée par l'avoué compléta la ligne, en ajoutant : dix écus d'amende pour l'avoué.
Un peu d'histoire sur la pratique des épices. Le texte est issu de l'Encyclopédie de Diderot sous Wikisource.
Au XIIIème siècle, "l'usage s'introduisit que la partie qui avait gagné son procès, en venant remercier ses juges, leur présentait quelques boîtes de confitures sèches ou de dragées, que l'on appellait alors épices. Ce qui était d'abord purement volontaire passa en coûtume, fut regardé comme un droit, & devint de nécessité".
Ces "boites de dragées se donnaient avant le jugement pour en assurer l'expédition ; les juges regardèrent ensuite cela comme un droit, tellement que dans quelques anciens registres du parlement on lit en marge, non deliberetur donec solvantur species", ce qui peut être traduit par : "pas de dragée, pas de jugement".
L'article de l'encyclopédie est très intéressant.
Mais reste une question existentielle : confiture d'abricot ou confiture de groseille ?
