Suite de l'intervention sur la CRCI.
II- Le bilan
1- Le bilan en chiffres
- 6000 dossiers déposés à ce jour, environ la moitié est rejetée faute de remplir les critères. Le montant moyen d'indemnisation est situé dans une fourchette entre 80.000 et 100.000 euros.
- A terme, on table sur 3500 dossiers déposés par an devant les CRCI dont 20% (720) donneront lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
- Les CRCI sont victimes de leur succès puisque le poste de budget alloué à l'indemnisation dans l'ONIAM est de 30 millions d'euros ; or, en mai 2007, 90% du budget indemnisation était d'ores et déjà engagé, ce qui a obligé l'ONIAM a prélever sur son fonds de roulement une somme supplémentaire de 23 millions d'euros. Cet argent provient pour l'essentiel de la CNAM.
- Sur l'origine du dommage médical, 31% résultent d'un acte technique fautif, 20% un acte technique non fautif (aléa), 20% une infection nosocomiale. Le ratio faute/aléa est aujourd'hui de 1,6, ce qui veut dire que pour un aléa thérapeutique causant un dommage, il y a 1,6 faute.
- Les spécialités concernées par les accidents médicaux concernent en premier lieu les disciplines chirurgicales (hors obstétrique et esthétique) avec 50% de la totalité des dossiers traités. Viennent ensuite les disciplines médicales (14%). L'obstétrique et la chirurgie esthétique, bien que souvent dans la ligne de mire, ne représentent que 1 à 2 % du contentieux.
- La formation de conciliation est par contre un échec car les CRCI sont très peu saisies de ce type de procédure.
2- Les avancées
1er avantage : L'expertise instaurée par les CRCI est gratuite pour la victime, ce qui représente une substentielle économie pour elle. Une expertise simple coûte entre 1000 et 2000 euros devant les tribunaux judiciaires et administratifs, à la charge des victimes.
2ème avantage : la loi a le mérite d'exister et de reconnaître l'existence d'un aléa thérapeutique, ce qui n'était pas reconnu par les juridictions judiciaires et soumis devant les juridictions administratives à des conditions strictes.
3ème avantage : La saisine de la CRCI est facilitée. Il suffit de télécharger un dossier sur Internet, de le remplir et d'y joindre toutes les pièces justificatives, en particulier les pièces médicales attestant les préjudices. A noter que le délai de six mois imparti aux commissions pour examiner le dossier ne commence à courir que lorsque le dossier est complet. Il y a donc une déjudiciarisation de l'indemnisation qui est un gage également de dédramatisation d'un processus qui peut sembler compliqué et rebutant.
3- Les interrogations
1er point : La portée relative des avis
La CRCI n'est pas un organe juridictionnel. Elle ne rend pas de décision mais des avis. Ce qui veut dire que ces avis ne sont pas contestables en appel, par exemple devant l'ONIAM.
Cela pose des problèmes sur l'effectivité de tels avis.
Par exemple, un professionnel de santé dont la responsabilité a été mise en évidence par le rapport d'expertise peut contester sa responsabilité et partant, son assureur refusera d'indemniser. Certes, l'ONIAM interviendra en sa qualité de garant et indemnisera la victime. Mais, est-il normal que la victime dont l'origine du dommage engage, après expertise et avis de la CRCI, la responsabilité d'un professionnel de santé soit indemnisée par la solidarité nationale via l'ONIAM ? Certes encore, l'ONIAM a la possibilité d'engager dans un second temps un recours subrogatoire devant les tribunaux contre le professionnel de santé. Mais, pendant ce temps, l'assureur du professionnel de santé n'a pas eu à verser l'argent de l'indemnisation.
N'est-il pas alors tentant pour le professionnel de santé de systématiquement contester sa responsabilité suite à un avis rendu par une CRCI faisant ainsi reposer la charge provisoire de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ? L'assureur et ses assurés auraient même tout bénéficie à adopter une telle attitude : une diminution des sinistres à indemniser a une répercution sur le montant des primes à verser par les professionnels de santé.
Il ne prend d'ailleurs pas un grand risque puisque les avis des CRCI n'ont pas d'autorité de la chose jugée ce qui permet au professionnel de santé, et son assureur, de contester sa responsabilité devant les tribunaux sur la base du droit commun. Certes, si, dans le cadre d'un recours subrogatoire, l'ONIAM obtient gain de cause devant les tribunaux contre l'assureur du professionnel de santé, celui-ci peut-être condamné à verser à l'ONIAM une pénalité représentant au maximum 15% de l'indemnité qu'il a versé à la victime. Mais est-ce suffisant ?
2ème point : l'autonomie de l'ONIAM
L'ONIAM lui-même ne donne pas l'exemple. Bien qu'il soit représenté dans chaque CRCI par un membre permanent, il estime qu'il n'est pas tenu d'exécuter les décisions de la CRCI même dans l'hypothèse où sa position au cours du délibéré est allée dans le sens adopté par la majorité. L'ONIAM est un établissement public et, à ce titre, il estime qu'il est comptable des deniers de l'Etat et il fonde son refus sur son statut. Aucune sanction n'est prévue par les textes. Concrètement, une CRCI peut rendre un avis au terme duquel l'ONIAM doit indemniser le dommage constitutif d'un aléa sans que cet avis n'oblige l'ONIAM à s'exécuter. La victime n'aura alors comme seul recours que de se retourner vers un tribunal et de recommencer un long processus suivant le droit commun.
L'ONIAM vérifie désormais non seulement le DFP mais aussi l'anormalité du dommage par rapport à l'état antérieur de la victime et peut décider, sur cette base, de refuser d'indemniser la victime.
Par exemple, une CRCI a rendu un avis en février 2004 au terme duquel l'infection nosocomiale présentée par un patient ouvrait droit à réparation au titre de la solidarité nationale. L'ONIAM a refusé de présenter une offre estimant que l'acte de soins n'avait pas eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible. Sur recours, le TA de Nimes a débouté la victime de sa demande indemnitaire, retenant que les conséquences anormales et graves n'étaient pas caractérisées.
3ème point – Un désengorgement des tribunaux ?
L'objectif de la loi du 4 mars 2002 était de désengorger les institutions judiciaires et d'offrir une indemnisation plus rapide et facilitée aux victimes d'accidents médicaux en vue d'une déjudiciarisation du contentieux en responsabilité, dans le cadre d'une procédure spécifique de règlement amiable. Pourtant, cette procédure n'est ouverte qu'aux victimes de dommages les plus graves (soit à peu près 20% des dommages) excluant ainsi les victimes de petits dommages qui n'auront pas d'autres choix que de se retourner vers un tribunal, sachant qu'en pratique ce sont ces dommages qui sont les plus faciles à régler à l'amiable! Par le choix de n'admettre dans le système des CRCI que les dommages les plus lourds on laisse à la justice les dossiers les moins graves mais aussi les plus nombreux. On voit concrètement qu'il y a une certaine contradiction entre le choix du système et la volonté de désengorger le système judiciaire.
4ème point – Une victime seule ou assitée ?
La victime a l'impression, donnée par le système mis en place, qu'elle peut se débrouiller seule et que, parce qu'elle a subi un dommage médical, elle sera indemnisée. Or, la réalité est autre puisque le processus est long et une victime inexpérimentée risque d'être suprise, en particulier par l'expertise.
La victime doit être assistée dès le début du dossier soit par un avocat soit par une association d'aide aux victimes. Deux grandes étapes sont particulièrement délicates. Au stade de l'expertise, il faut convaincre l'expert que les critères sont remplis. Au stade de l'indemnisation ensuite, comment la victime peut-elle accepter une offre alors qu'elle ne dispose d'aucun reprère précis ? Comment une victime peut-elle évaluer l'indemnisation à laquelle elle a droit pour déterminer si elle doit accepter ou refuser l'offre qui lui est faite ?
Pourtant, la présence de l'avocat est souvent mal perçue par les CRCI. Exemple, les propos tenus par un président de CRCI : « Certains avocats n'ont jamais admis la création des CRCI. Ils sont à l'origine de ces critiques. La raison en est limpide : il s'agit d'une procédure simple où la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. De plus, les honoraires demandés par les avocats plaidant devant les CRCI ne sont pas à la même hauteur que lorsqu'il s'agit de défendre un client devant les juridictions où la procédure est plus longue et plus complexe.
Cela dit, force est de reconnaître que les victimes sont perdues lorsqu'elles se présentent devant les CRCI. Elles ne saisissent guère le sens et la portée de l'expertise dont elles ont fait l'objet et une assistance serait souhaitable. Je pense qu'elles pourraient être assistées par un avocat et surtout par un médecin ».
La victime doit avoir conscience qu'une expertise se prépare et que son audition par la commission l'oblige à n'évoquer que deux points : la recevabilité de sa demande et les différents postes de préjudice. La discussion sur l'origine du dommage, aléa ou responsabilité, n'a pas à être évoquée devant la CRCI qui statue seul au vu du rapport d'expertise.
5ème point – Quelles indemnisations ?
L'ONIAM indemnise en se fondant sur un référentiel qu'il diffuse. Le but clairement exprimé est de jouer la transparence afin de permettre aux victimes d'évaluer globalement le montant de leur indemnisation. Ce référentiel, qualifié de guide, pose des questions :
- certains préjudices ne sont pas indemnisés, telle la perte de chance.
- L'ONIAM indemnise les victimes directes et les ayants droit en cas de décès. Cependant, les victimes par ricochet ne sont indemnisées que lorsque l'ONIAM intervient en substitution d'un assureur défaillant, c'est-à-dire dans le cas où la responsabilité d'un professionnel de santé a été reconnu par la CRCI. En revanche, lorsque le dommage subi par la victime est qualifié d'aléa thérapeutique, les victimes par ricochet ne reçoivent aucune proposition indemnitaire.
- Les fourchettes qui figurent dans ce document, sont, en règle générale, inférieures aux indemnisations accordées par les tribunaux judiciaires (de l'ordre de 20 à 30%).
Certes, certains postes dits patrimoniaux de préjudices sont souvent indemnisés sur justificatifs (frais de logement, perte de gains, etc) au même titre que les tribunaux. Le problème concerne plus les préjudices extrapatrimoniau. Quelques exemples chiffrés :
- le déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les troubles dans les conditions d'existence pendant la période d'incapacité est indemnisé sur la base d''une somme de 300 à 450 € par mois à condition que l'incapacité soit toale. La Cour d'appel d'Angers octroie une somme d'environ 500 à 600 euros par mois pour une incapacité partielle.
- Le pretium doloris chiffré sur une échelle de 1 à 7 : pour un PD de 3 sur 7, l'ONIAM propose entre 2200 et 3000 euros là où la Cour d'appel d'ANGERS offre 4500 euros.
- Pour un enfant décédé, l'ONIAM offre entre 15000 et 23000 à chaque parent, la Cour d'appel d'ANGERS offre elle 30000 euros par parent.
Les indemnisations proposées sont donc plutôt établies sur la base de la jurisprudence administrative, laquelle, on le sait, est moins généreuse que les tribunaux judiciaires
(à suivre)

5 commentaires
Les CRCI n'ont été créées que pour faire croire aux accidentés médicaux
qu'ils seront traités équitablement, selon le droit et surtout en toute impartialité.
Or, souvent pour ne pas dire tout le temps les CRCI se basent sur les rapports d'expertises, rapports évidement souvent partisans par corporatisme, protégeant les principaux incriminés que sont les confrères des experts, les médecins.
Les CRCI s'abritent derrière le vide juridique créé à dessein par le législateur afin de ne rendre compte à personne à la suite de leurs décisions de rejet basées, comme il est dit, sur des rapports d'expertises partisans.
Ces Commissions composées de focntionnaires, agissent comme une simple chambre d'enregistrement et sont donc sans contrôle de l'autorité de laquelle elles dépendent, le Ministère de la Santé, via l'IGS; elles sont alors une entité créée à seule fin de faire patienter les accidentés en leur faisant croire qu'ils seraient indemnisées sans aller devant la justice par définition longue et couteuse.
Le législateur doit impérativement revoir les prérogatives de ces CRCI, les soumettre à contrôle régulier et les obliger à avoir des représentants des associations d'accidentés en leur sein, avant toute décision y compris celle de désignation des expertrs.
Cela sera assurément une garantie d'être traité devant ces CRCI en toute impartialité et ainsi espérer obtenir une juste indemnisation des préjudices souvent urgente, sans oublier que les mis en cause doivent accépter les décisions sans autre forme dilatoire.
RE: Les CRCI n'ont été créées que pour faire croire aux accidentés médicaux
je suis plus mesuré que vous sur certains points.
Les associations de victimes sont représentées au sein de la CRCI mais elles ont, comme tous, qu'une simple voie.
Mais il est vrai que le fonctionnement de cette commission et le rôle surtout de l'ONIAM est loin d'être parfait.
d'autant que le traitement de ces dossiers par les tribunaux fonctionnent lui très bien, pour peu que l'on soit patient !
nébuleux
Je ne comprends pas bien. L'article L.1142-5 CSP semble inclure la responsabilité des producteurs de médicaments. Pourtant, l'ensemble des commentaires de juristes que j'ai lus n'en parle pas.Tout est axé sur le professionnel de santé. Y - a-t-il des cas où le fabriquant d'un médicament défectueux est déclaré responsable? car cela semblerait logique!
RE: nébuleux
Bonjour
Le professionnel de santé est largement entendu et inclut par conséquent le producteur de médicament, donc le laboratoire.
Dans le cadre d'une CRCI, le producteur de médicament peut être reconnu responsable pour défaut d'information ou encore défaut de sécurité.
la CRCI peut en fait utiliser l'arsenal des textes présents dans le code civil ou le CSP contre tout producteur.
En espérant avoir répondu à votre question.
RE: nébuleux
Avec votre réponse, le doute que j'avais s'est bel et bien dissipé!