La décision du Tribunal de grande instance de Nantes dans le dossier de Monsieur Didier JAMBART a été annoncée aujourd'hui à 14h00.
Pour l'essentiel, le Tribunal indique :
1- sur la réalité des troubles présentés par Monsieur JAMBART :
« La matérialité des troubles rencontrés par Monsieur JAMBART à compter de l'été 2004 n'est pas contestable ».
- Sur l'imputabilité des troubles à la prise du médicament REQUIP :
« Ces constatations médicales établissent de manière certaine qu'avant la prise du médicament litigieux, Monsieur JAMBART n'avait jamais présenté de troubles addictifs et compulsifs et que ceux-ci se sont arrêtés après qu'il ait cessé de le prendre dans les conditions ci-dessus décrites, par les médecins qui l'ont suivi.
(...)
"Les documents médicaux qui sont produits aux débats établissent que ces effets étaient connus de la communauté scientifique avant 2003."
(...)
"En sa qualité de producteur d'un médicament tenu à une obligation de sécurité, le laboratoire ne pouvait les méconnaître, et en ne renseignant pas sa notice sur ces effets secondaires possibles, il a failli à cette obligation.
Il en résulte qu'au sens du texte ci-dessus (article 1386-4 du Code civil), le Requip présentait en 2003 et jusqu'en 2006, le caractère d'un produit défectueux. »
PAR CES MOTIFS
(...)
CONSTATE que Monsieur JAMBART a fait l'objet d'un traitement par le Requip au cours des années 2003 à 2005.
CONSTATE qu'au cours des années 2003 à 2006, la notice du médicament Requip n'était pas renseignée sur les risques d'effets d'addiction aux jeux et d'hypersexualité.
DIT qu'en conséquence au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil, le Requip avait le caractère d'un produit défectueux.
DIT que le laboratoire X est entièrement responsable des conséquences dommageables subis par Monsieur JAMBART consécutifs aux troubles du comportement qu'ils a présentés en relation de cause à effet direct avec la prise du médicament Requip.
En conséquence, CONDAMNE le laboratoire à payer :
- à Monsieur JAMBART la somme de 117.100,00 euros, outre 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- à la CPAM de Loire atlantique la somme de 11316,65 euros outre celle de 980 euros au titre de l'indemnité de gestion et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- MET hors de cause le Docteur H.
(...)
- ORDONNE l'exécution provisoire à hauteur du tiers des sommes allouées à Monsieur JAMBART
(...)
Désormais, les victimes peuvent révéler au grand jour et sans honte les effets indésirables qu'elles ont subis en lien avec certains traitements de la maladie de Parkinson.
N'oublions pas que ces médicaments sont utiles et efficaces. Néanmoins, cette procédure est l'occasion de révéler que dans un nombre non négligeable de cas, ces traitements peuvent avoir des effets indésirables graves, lesquels étaient connus avant 2003 sans être pour autant mentionnés sur la notice des médicaments.
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