droit rural (1)

oct.
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AGRICULTURE - LA SAFER NE PEUT PAS MODIFIER LES TERMES DE LA NOTIFICATION

  • Par annie.olivier le

Les faits de l'espèce

Des propriétaires vendent à particulier un ensemble de parcelles (terres et bois) pour une suface totale de 33ha 62a 52 ca pour le prix total de 100.000 euros. Leur Notaire notifie la vente à la SAFER ; cette notification précise qu'en cas d'exercice par la SAFER de son droit de prémption, l'acquéreur conservera la partie boisée (d'une superficie de 29 ha 83a 52 ca), et prévoit également une clause d'inaliénabilité ainsi rédigée : "le vendeur interdit à l'acquéreur de vendre pendant un délai de 30 ans, le bien objet de la vente, à M. L. ou l'un de ses parents ou alliés ouà une société dans laquelle M. L. ou l'un de ses parents ou alliés seraient associés" (circonscrite à la personne de M. L. et aux membres de sa famille, cette clause était en fait dictée par le souci de ne pas permettre à ce dernier, avec lequel les vendeurs étaient en conflit, de ne pas devenir propriétaire de leurs biens).

La SAFER a décidé de prémpter sur la totalité des biens vendus, donc également sur la partie boisée, et conteste l'inaliénabilité qu'elle juge inopposable.

Le Notaire continue néanmoins et informe la SAFER que l'acquéreur partiellement évincé décide, quant à lui, d'acquérir la parcelle boisée.


La solution judiciaire

Les vendeurs et l'acquéreur se retrouvent alors assignés par la SAFER devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS ; elle demande que le jugement vaille vente car elle prétend avoir prémpté aux conditions notifiées.

Elle est déboutée par le Tribunal, puis par la Cour d'Appel d'ORLEANS qu'elle a cru devoir saisir : les juges rappellent que :

- l'acceptation de l'offre par la SAFER doit être pure et simple et qu'il ne lui appartient pas de décider des conditions notifiées ;

- la loi (article L 143-10 du Code Rural) lui permet de faire une offre d'achat à ses propres conditions si le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés ;

- aucune préemption n'est possible quant la SAFER n'accepte pas purement et simplement l'offre de vente contenue dans la notification adressée par le notaire.

Ils précisent aussi que la clause d'inaliénabilité est valable au regard de la loi et opposable à la SAFER.


En conclusion : la décision de la SAFER concernée, de préempter sur les biens visés, est jugée NULLE par les magistrats, qui la condamnent en outre à des dommages et intérêts car sa procédure a empêché la vente de se réaliser pendant 3 ans.


(Sources : arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS, du 11 juin 2007)

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