droit des sociétés (2)
Deux décisions méritent une mention.
1) Une société, même dissoute, peut déposer le bilan
Dans une première affaire, le liquidateur amiable d'une sarl exploitant une discothèque -dont il était l'ancien gérant- pensait pouvoir échapper au paiement de droits de propriété intellectuelle dus pour l'utilisation d'oeuvres musicales en invoquant l'absence d'actif de la société liquidée ; sa théorie avait été suivie en appel. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2008, censure : une société en liquidation amiable n'a que deux choix : soit elle provisionne la créance afin de pouvoir la régler le moment venu, soit elle procède à une déclaration de cessation des paiements si elle n'est pas en mesure de la payer.
Commentaire : cette position est conforme au principe selon lequel la liquidation amiable d'une société ne peut intervenir que si elle est en mesure d'apurer totalement son passif -et donc au besoin en garantissant certaines dettes par une provision ; si elle ne peut ainsi régler intégralement son passif, le liquidateur doit procéder à la déclaration de cessation des paiements.
2) Le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société après la clôture de la liquidation
Dans une autre affaire, où la liquidation amiable d'une société avait été clôturée, la liquidatrice avait, 4 ans plus tard, formé un pourvoi en cassation. La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2008, a déclaré ce pourvoi irrecevable car le mandat de la liquidatrice avait pris fin avec la clôture des opérations de liquidation et dès lors, seul un administrateur ad hoc désigné en justice pouvait représenter la société.
Commentaire : ce principe est imparable : les fonctions du liquidateur amiable cessent avec l'accomplissement de la liquidation. La procédure de désignation d'un administrateur ad hoc est cependant assez simple : elle se fait par demande en référé, présentée au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social soit par le créancier qui a intérêt à avoir le "bon" interlocuteur juridique en face de lui, soit par le liquidateur amiable qui peut avoir intérêt à faire répondre par la Société aux prétentions d'un créancier voire à faire recouvrer des créances sociales omises. L'administrateur ad hoc est en fait nommé pour terminer les opérations de liquidation amiable et la loi elle-même a prévu que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas définitivement liquidés : en d'autres termes, le législateur n'a pas voulu qu'un créancier "omis" volontairement ou non dans le cadre des opérations de liquidation ne puisse pas recouvrer son dû ; d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que la procédure de liquidation amiable a pour objectif de réaliser le partage de l'actif social net résiduel entre les associés : il serait donc inique que ceux-ci perçoivent une quote-part plus importante dès lors que le passif, du fait de l'omission d'un créancier, s'est trouvé minoré.
La Cour de Cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 23 janvier 2008, que la cessation des fonctions de directeur général d'une société anonyme ne mettait pas fin au contrat de travail conclu antérieurement à la nomination en tant que dirigeant, et que ce contrat, suspendu pendant la direction, avait repris ses effets le jour où le mandat social avait pris fin. En d'autres termes, la rupture du contrat de travail d'un dirigeant n'est pas implicite.
